Accord d'entreprise "Accord Collectif Couverture Collective Obligatoire Frais de Santé" chez BOLLHOFF OTALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOLLHOFF OTALU et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07323060100
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLHOFF OTALU
Etablissement : 74722030900039 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise du 22/01/2013 sur instauration d'une couverture collective obligatoire de frais de soins de santé (2018-06-27) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2018-12-11) Avenant du 04/01/2019 à l'accord d'entreprise du 22/01/2013 relatif à la couverture collective obligatoire de frais de soins de santé et du 27/06/1972 (article 17) (2019-01-04) NAO 2021 (2021-03-08) ACCORD SUR Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-03-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05

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Entre :

D’une part,

La société Bollhoff Otalu SAS, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « La Direction », Et

D’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • Le syndicat CGT représenté par XXX

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX

Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE E

PREAMBULE

Article 1 – Disposition générale………………………………………………………….P3

Article 2 – Objet…………………………………………………………………………...P3

Article 3 - Salariés bénéficiaires…………………………………………………………P3

Article 4 – Caractère obligatoire de l’adhésion du salarié…………………………….P3

Article 5 – Suspension du contrat de travail……………………………………………P4

5-1 suspension indemnisée

5-2 suspension non indemnisée

Article 6 – Portabilité………………………………………………………………………P5

Article 7 – Cotisations……………………………………………………………………..P5

7-1 Structure, taux et assiette des cotisations

7-2 Répartition des cotisations entre employeur et salariés

7-3 Evolution de la cotisation

Article 8 – Garanties……………………………………………………………………….P6

Article 9 – Information……………………………………………………………………..P7

9-1 Information individuelle

9-2 Information collective

Article 10 – Durée – Révision – Dénonciation………………………………………….P7

Article 11 – Dépôt et publicité…………………………………………………………….P8

Annexe – Grille des garanties de frais de santé Ensemble du Personnel…………..P9

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales représentatives de la société et la Direction se sont rencontrées, afin de travailler sur la mise en conformité conventionnelle du régime frais de santé et son renouvellement 2023 (couverture des frais médicaux).

Cette démarche fait suite à l’étude et l’appel d’offres menés afin de mettre en conformité le régime avec les nouvelles dispositions prévues par la CCN de la Métallurgie du 07/02/2022.

L’issue de cette consultation, conduit à adopter les dispositions ci-après.

Article 1 - DISPOSITION GENERALE

Le régime institué par le présent accord s’inscrit dans le prolongement du régime initial mis en place par l’accord collectif de 2007, puis modifié par les avenants du 17/01/2012, du 22/01/2013, du 27/06/2018, et du 04/01/2019, et référencé dans l’accord du 27/06/1972 dans ses articles 17 et 18.

Afin de faciliter la lecture et la compréhension des dispositions relatives au régime collectif obligatoire de Frais de Santé, le présent accord annule, remplace et se substitue de plein droit, et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, avenants, usages, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, qui auraient le même objet.

Article 2 - OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de la société Bollhoff Otalu au contrat d’assurance collectif de remboursement de « frais de santé » souscrit par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et des modalités d’application définies dans ledit contrat.

Article 3 - SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, et à titre facultatif à leurs ayants droit tels que définis au contrat d’assurance et à la notice d’information afférente.

Article 4 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DU SALARIE

Sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, l’adhésion de l’ensemble des salariés de la société est obligatoire.

Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent Accord, elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 5 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

5-1 Suspension indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

₋ Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;

₋ Soit d’indemnités journalières complémentaires de prévoyance financées au moins en partie par l’employeur dans le cadre d’un arrêt de travail ;

₋ Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en APLD, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Dans ces situations, l’Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

5-2 Suspension non indemnisée

5-2-1 Maintien des garanties pendant le mois en cours de la suspension et le mois suivant :

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et son avenant, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

₋ Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du code du travail ;

₋ Congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;

₋ Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;

₋ Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

5-2-2 Maintien des garanties postérieurement au mois en cours de la suspension et aux mois suivants :

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu (ex : congé sans solde, congé parental…), et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Les salariés susmentionnés peuvent toutefois demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au- delà de la période de suspension visée ci-dessus au titre du mois en cours de la suspension et les mois suivants, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties prévues tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Article 6 - PORTABILITE

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ».

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement des frais de santé de la Société.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 7 - COTISATIONS

7-1 Structure, taux et assiette des cotisations

La structure retenue par les parties au présent Accord pour la cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement des frais de santé » est exprimée en « lsolé / Famille ». Deux cotisations sont possibles :

  • ISOLE pour le salarié seul, (obligatoire)

  • FAMILLE pour le salarié et au moins un ayant droits, (facultatif).

Il est rappelé que les salariés sont tenus de cotiser en « Isolé ».

La cotisation « Famille » est facultative, le salarié n’est pas tenu d’adhérer selon sa situation de famille réelle.

Les parties au présent Accord conviennent également que la cotisation globale (salariale et patronale) est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Le taux mensuel de la cotisation globale pour l'année 2023 est communiqué à titre indicatif et est fixé à :

Cotisation Isolé = 2,28% du PMSS ; soit 83,58€ par mois* ;

Cotisation Famille = 4,16% du PMSS, soit 152,51€ par mois (*sur la base du plafond mensuel 2023 de la sécurité sociale de 3.666€) :

En cas d'embauche ou de fin du contrat de travail en cours de mois, la cotisation n'est pas proratisée mais due dans son intégralité.

7-2 Répartition des cotisations entre employeur et salariés

La cotisation est mensuelle, elle est versée directement par l’entreprise à l’organisme de complémentaire santé.

Prise en charge de l’entreprise :

L’entreprise prend à sa charge une partie de la cotisation qui ne pourra excéder le montant total de la cotisation « ISOLE ».

La prise en charge annuelle de l’entreprise est de 15,05% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Le reste de la cotisation est à la charge du salarié. La part du salarié est retenue mensuellement.

Il est toutefois précisé que la contribution employeur représentera toujours au minimum 50% de la cotisation destinée à financer la «couverture salarié isolé ».

7-3 Mesure temporaire

En application de l’accord NAO de 2021 : « la Direction décide de renouveler la démarche et d’augmenter sa participation à la cotisation mutuelle de 10€ par mois. Cette mesure porte sur les cotisations patronales des 3 prochaines années, à savoir de mars 2021 à mars 2024. »

7-3 Evolution de la cotisation

La cotisation globale peut évoluer dans l’avenir notamment en cas de modification du cadre législatif et/ou réglementaire ou en cas de modification du rapport prestations sur cotisations nécessitant une révision de la cotisation.

Ces évolutions à la hausse ou à la baisse seront répercutées entre la cotisation à la charge de l’employeur et celle à la charge du salarié, dans les mêmes proportions que celles existant entre ces deux cotisations avant la date d’effet de ces évolutions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Article 8 - GARANTIES

Les prestations annexées au présent Accord ne constituent pas un engagement de la part de la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de modification des garanties collectives, le Comité Social Economique sera consulté en application de l’article R2312-22 du Code du Travail.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux applicables en la matière, l’ensemble des prestations servies au titre du régime obligatoire respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale afin que le régime complémentaire «frais de santé» soit considéré comme «responsable».

Les Parties au présent Accord constatent que les prestations susvisées sont plus favorables pour l’ensemble des garanties que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 9 - INFORMATION

9-1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9-2 Information collective

Conformément aux dispositions réglementaires, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement des frais de santé.

En outre, chaque année, la Commission Frais de santé et Prévoyance aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de résultats de la convention d’assurance.

Article 10 – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions applicables au sein de la société, en matière de remboursement de « Frais de santé », que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords collectifs d’entreprise, ou de toute autre pratique unilatérale en vigueur dans la société, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il se substitue notamment aux dispositions de l’accord collectif de 2007 « relatif aux frais de santé », et ses avenants du 17/01/2012, du 22/01/2013, du 27/06/2018, et du 04/01/2019, ainsi que les articles 17 et 18 de l’accord collectif du 27/06/1972.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision ou dénonciation par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires.

En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles le nécessitant, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’adapter le présent accord.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif afférent.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet, correspondant aux risques concernés.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives.

Cette formalité sera effectuée par la remise en main propre d’un exemplaire de l’accord avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, en :

Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry ;

Deux exemplaires en versions électroniques sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord fera l’objet d’une communication, Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet de la société.

Fait à La Ravoire en cinq exemplaires, le 05/09/2023.

Pour la Direction Pour la CFE-CGC Pour la CGT

XXXX XXXX XXXX

Annexe : grille des garanties frais de santé ensemble du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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