Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE" chez TSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TSO et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T07721004825
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : TSO
Etablissement : 74725212000015 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

ACCORD DE GROUPE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

La négociation s’est engagée,

ENTRE :

La société dominante TSO, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 800 000 Euros, dont le siège social est à Chelles (77500) – Chemin du Corps de Garde, ZI ; inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 747 252 120, représentée légalement par X en sa qualité de Président, et les entreprises ci-dessous qu’elle contrôle :

  • EGENIE

  • AURIGAMI

  • TSO SIGNALISATION

  • FRASCA

  • FVF

  • MIRE

  • OLICHON

  • OFFROY

  • SAGES RAIL

  • SIFEL

  • TSO CATENAIRES

  • NGE CONTRACTING

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET :

  • Le Syndicat CFTC représenté par X, en sa qualité de coordonnateur syndical, dûment habilités aux fins des présentes ;

  • Le Syndicat CGT représenté par X, en sa qualité de coordonnateur syndical, dûment habilités aux fins des présentes ;

  • Le Syndicat FO représenté par X, en sa qualité de coordonnateur syndical, dûment habilités aux fins des présentes ;

D’AUTRE PART

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord est conclu par l’entreprise dominante TSO et les entreprises ci-dessous qu’elle contrôle :

  • EGENIE

  • AURIGAMI

  • TSO SIGNALISATION

  • FRASCA

  • FVF

  • MIRE

  • OLICHON

  • OFFROY

  • SAGES RAIL

  • SIFEL

  • TSO CATENAIRES

  • NGE CONTRACTING

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de ces sociétés.

Le périmètre pourra être modifié par la possibilité d’adhésion de plein droit de nouvelles entreprises au présent Accord sous réserve qu’elles soient détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par une ou plusieurs entreprises déjà parties au présent Accord.

Un avenant constatera la volonté d’adhésion de cette nouvelle société, signé par les seuls représentants employeurs et salariés de la société concernée. L’avenant fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

L’adhésion emporte l’acceptation expresse du présent Accord, ainsi que l’accord des sociétés déjà adhérentes.

Article 2 – MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE HOMMES / FEMMES

Préambule

Les parties signataires de l’Accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis par le rapport de situation comparée hommes et femmes, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes pour :

  1. Améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement

  2. Développer les actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle

  3. Assurer une évolution professionnelle identique aux hommes et aux femmes

  4. Garantir l’égalité salariale entre les hommes et les femmes

  5. Améliorer les conditions de travail

  6. Assurer un accès équilibré à la formation

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l’entreprise.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des hommes et des femmes sera réalisé chaque année et présenté aux Membres du Comité Social et Economique et de la Commission Formation.

Par ailleurs, l’entreprise est naturellement engagée dons une démarche Diversité. Le groupe NGE auxquelles appartiennent TSO et ses filiales a d'ailleurs intégré en 2018 le Cercle lnterElles ainsi que I’association « Elles Bougent ».

Par cette démarche, elle démontre son engagement en matière de prévention de toute forme de discrimination.

Article 2. 1 – Dispositions relatives à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes : MIXITE DES EMPLOIS

Les métiers les plus occupés par les femmes sont des métiers administratifs ou de bureau d’études relatifs au tertiaire. Les métiers les plus occupés par les hommes sont les métiers relatifs à l’exploitation des travaux publics (travaux ferroviaires).

Selon le sexe, l’intitulé d’une fonction pourra être féminisé quand une telle possibilité sera offerte.

Les femmes au sein des sociétés du présent accord sont moins nombreuses. Ainsi, au 31 décembre 2019, l’effectif total est de 2152 salariés, dont 8,18% sont des femmes.

En effet, le secteur et les métiers des travaux publics sont encore perçus comme un domaine typiquement masculin ayant des caractéristiques particulières : travail physique, horaires extensibles, mobilité géographique.

Ainsi, en 2019 :

  • La catégorie « ouvriers » compte 11 femmes, soit 0.99 % de cette catégorie ;

  • La catégorie « ETAM » compte 99 femmes, soit 15.64 % de cette catégorie ;

  • La catégorie « cadres » compte 66 femmes, soit 16.02 % de cette catégorie.

Aussi, la société a pour objectif de progression d’assurer un égal accès des hommes et des femmes à l’emploi quel que soit le métier et de créer les conditions d’une mixité dans les emplois.

La société

  1. S’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les hommes que pour les femmes.

A cet effet,

  • Les offres d’emplois sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

  • Les critères retenus pour le recrutement seront strictement fondés sur les compétences requises, la formation et l’expérience professionnelle des candidats.

  1. S’efforcera d’améliorer l’accès des hommes et des femmes à des emplois ayant une faible représentation féminine ou masculine.

  2. Favorisera les actions de sensibilisation et d’information interne et externe en vue de combattre les stéréotypes et de rappeler l’engagement de l’entreprise pour la mixité :

en termes de communication interne :

  • Information sur le processus de recrutement et la sélection des candidats, à l’attention des Chargés de Recrutement, Directeurs Opérationnels, Directeurs de Projets, Directeurs de Filiale et Directeurs Fonctionnels.

  • Lors du parcours d’intégration des nouveaux embauché(es), une attention particulière est portée sur les valeurs du Groupe et notamment sur les principes de mixité, d’égalité et sur la lutte contre les stéréotypes.

  • Lors de la journée des tuteurs, sera également évoquée l’intégration des femmes et les moyens pour favoriser la mixité.

en termes de communication externe :

L’entreprise TSO et les entreprises qu’elle contrôle s’engage :

  • A promouvoir la mixité des emplois lors des campagnes de recrutement, des forums et des informations collectives sur les métiers.

  • A sensibiliser les Entreprises de Travail Temporaire et les acteurs locaux de l’emploi sur l’accessibilité des femmes aux métiers des travaux publics (travaux ferroviaires).

  • A utiliser, dans ses actions de communication, comme support visuel des photos de femmes en action dans les métiers à dominante masculine.

Indicateurs de suivi

  • Nombre d’embauches hommes – femmes par emploi et par statut

  • Nombre de stages, contrats de professionnalisation hommes – femmes par emploi et par statut

  • Nombre d’embauches à l’issue d’un stage hommes – femmes par emploi et par statut

  • Nombre d’embauches en CDI à l’issue d’un contrat de professionnalisation hommes – femmes par emploi et par statut.

Article 2. 2 – Dispositions relatives à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

L’entreprise TSO et les entreprises qu’elle contrôle, afin de promouvoir notamment l’égalité et la mixité, a pour objectif de profession de développer les mesures qui permettent aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

A cet effet, l’entreprise TSO et les entreprises qu’elle contrôle :

  • Sensibilisera les Managers sur la conciliation vie professionnelle et familiale et les mesures pouvant être prises.

  • Incitera les Managers à prendre en compte la vie personnelle et familiale dans l’organisation des déplacements et des réunions. Ainsi, les réunions professionnelles doivent dans la mesure du possible être planifiées, se dérouler pendant les horaires collectifs et sur le lieu de travail et être fixées en tenant compte des horaires à temps partiel. Les réunions tardives ou trop matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l’avance.

  • Accordera au parent salarié, sur présentation d’un certificat médical, 5 jours d’absence rémunérés, par année civile, pour rester avec son enfant malade de moins de 15 ans en lieu et place des 3 jours autorisés non payés prévus par la Convention Collective Nationale des Travaux Publics.

  • Pour les salariés rencontrant des difficultés : enfant malade, ayant un handicap, descendants en état de dépendance ou en fin de vie, conjoint hospitalisé…, et sur justificatif, possibilité d’aménagement du temps du travail en accord avec la hiérarchie. En cas de désaccord, un recours auprès de la Commission Sociale sera possible. Les membres de la commission seront tenus informés.

  • Accordera aux salariés ayant des enfants scolarisés de la maternelle à la 6ème incluse la possibilité de les accompagner le temps nécessaire et dans un délai raisonnable le jour de la rentrée scolaire sans perte de rémunération, après information préalable auprès de la hiérarchie.

  • Favorisera la mobilité en mettant en place des solutions d’accompagnement permettant l’épanouissement professionnel et personnel : aide à la recherche d’un logement, moyens de garde pour les parents de jeunes enfants. En ce sens, le Groupe NGE a signé un partenariat avec le réseau de crèche interentreprises BABILOU afin de faire bénéficier à ses salariés de 30 berceaux, lesquels s’ajoutent aux 8 berceaux réservés à la crèche de Saint-Etienne du Grès.

  • S’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel.

  • L’entreprise TSO et les entreprises qu’elle contrôle s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

  • Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour reprendre, à leur demande, un emploi à temps complet correspondant à leurs compétences professionnelles.

Indicateur de suivi

  • Nombre de salariés en congé par type d’absence (congé maternité, congé parental, temps partiel, absence enfants malades)

Article 2. 3 – Dispositions relatives à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes : PROMOTION ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

La gestion des carrières repose sur des critères objectifs prenant en compte les compétences et la performance.

Le nombre de promotions internes est variable d’année en année.

La société a pour objectif de progression de s’assurer que les hommes et les femmes bénéficient, selon un principe d’égalité, des mêmes possibilités d’évolution de carrière, et qu’à compétence, expérience et profil similaires, ils disposent des mêmes possibilités d’accès aux catégories professionnelles supérieures.

A cet effet, la société :

  1. Portera à la connaissance des salariés les postes à pourvoir en interne, en veillant à examiner les critères retenus dans la définition des postes qui seraient objectivement de nature à écarter telle ou telle personne en fonction de son sexe.

  2. Veillera à ce que les aménagements d’horaires qui auraient pu être mis en place, pour mieux concilier notamment la vie professionnelle et la vie familiale, ne constituent pas un frein à l’évolution de la carrière professionnelle.

Indicateurs de suivi 

  • Taux de promotion (évolution de statut) par sexe

  • Nombre de passages Etam hommes – femmes

  • Nombre de passages Cadres hommes – femmes

Article 2. 4 – Dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

La société a pour objectif de progression l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe d’une même entreprise, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique et qu’ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.

La société

  1. S’engage à ce que, à compétences égales, il n’y ait pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

  2. S’assurera concernant les augmentations générales que les salariés en congé maternité, adoption ou maladie bénéficient des mesures d’augmentations générales décidées entre la Direction et les Organisations Syndicales.

  3. S’assurera que la situation des salariés en cours de congé maternité, d’adoption ou maladie au moment du versement des mesures d’augmentations salariales individuelles ou primes au cours de la période de référence considérée pour l’application de cette mesure, sera examinée selon les critères applicables à l’ensemble du personnel en vérifiant qu’ils ne sont pas pénalisés du fait dudit congé.

  4. Sensibilisera et informera les Managers sur les principes d’égalité de traitement en matière de rémunération. Notamment, il sera rappelé que conformément aux textes légaux, la rémunération des salariés en congé maternité, adoption ou maladie doit être majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.

lndicateur de suivi

  • Rémunération moyenne par sexe et par statut

Article 2. 5 – Dispositions relatives à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes : L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

L’amélioration des conditions de travail facilite la féminisation et la mixité des emplois.

Aussi, la société a pour objectif de progression l’amélioration des conditions de travail afin de garantir l’égalité et la mixité dans l’emploi.

A cet effet, la société

  1. Analysera les possibilités d’amélioration des postes pour favoriser la mixité et notamment faciliter l’accès des femmes aux postes à dominante masculine (mise en place de vestiaires et de sanitaires).

  2. Sensibilisera les Managers et notamment les Directeurs de Projets et Directeurs de Filiale afin qu’ils veillent à prendre en compte les principes d’égalité professionnelle dans l’aménagement des locaux de travail et des postes.

  3. Vérifiera que l’aménagement des locaux et des chantiers respecte les obligations légales en matière d’équipements sanitaire.

Article 2. 5 – Dispositions relatives à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes : LA FORMATION

L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’évolution des qualifications et du déroulement de la carrière professionnelle.

La société veille à assurer un accès équilibré entre les hommes et les femmes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience, mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences, de la période de professionnalisation.

A cet égard, la société :

  1. Veillera au respect des contraintes familiales favorisant les formations sur site, les sessions de courte durée et un démarrage des sessions le lundi à partir de 14 h et une fin de formation le vendredi à 12 h dans la mesure du possible.

  2. Apportera une attention spécifique à la formation des salariés à temps partiel. L’organisation de la formation pouvant présenter des difficultés, notamment lorsque les stages sont positionnés les jours d’absence du salarié, la société essayera dans la mesure du possible d’éviter cette situation. En cas d’impossibilité, les salariés devront être informés le plus tôt possible ; toutes les mesures permettant la participation du salarié à la formation devant être prises.

  3. Sensibilisera les Tuteurs dans le cadre de leur formation, sur la politique de mixité et d’égalité professionnelle.

Article 3 – Bilan et suivi du Plan d’Actions sur l‘égalité professionnelle

Afin de suivre l’application du présent Accord, les parties signataires conviennent de mettre en place un Comité de Suivi, de tirer le bilan des actions prévues et d’examiner les indicateurs de suivi.

Ce Comité de suivi est composé des Membres de la Commission Formation et des parties signataires et se réunira deux fois par an pour le suivi.

Article 4 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020. Il est conclu pour une durée de 4 ans.

Trois mois avant l’échéance du terme, les parties se réuniront pour examiner les actions résultant de l’Accord et décider d’en reconduire les dispositions, de réviser certaines dispositions ou de négocier un nouvel Accord.

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une des parties signataires, patronales et/ou salariales, sous réserve de respecter un préavis minimum de 3 mois.

En application de l’article L2261-9 du Code du travail, et à l’expiration du préavis des 3 mois, l’Accord continuera de produire ses effets pendant 12 mois sauf signature d’un Accord de substitution.

Article 5 – Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux, et un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme « TéléAccords ».

Un exemplaire du présent Accord est remis à chacune des parties.

Fait à Chelles,

Le 26 octobre 2020

Pour TSO et les entreprises Pour le syndicat FO,

qu’elle contrôle X

X

Pour le syndicat CFTC

X

Pour le syndicat CGT

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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