Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la société NATURE BOIS CONCEPT" chez NATURE BOIS CONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATURE BOIS CONCEPT et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721002548
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : NATURE BOIS CONCEPT
Etablissement : 74992710900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

Accord collectif sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail

au sein de la société NATURE BOIS CONCEPT

Entre les soussignés :

  • La société NATURE BOIS CONCEPT, SASU au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé 1 avenue Victor Louis Bachelar 17300 ROCHEFORT SUR MER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro B 749 927 109, dont le numéro SIRET est le 74992710900027, représentée par Monsieur X, en qualité de X, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D'une part,

Et

  • Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 5 février 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame X, membre titulaire du CSE,

D'autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Sommaire

Préambule : 4

Article 1 – Cadre juridique 4

Article 2 – Champ d’application 5

Chapitre I - Notions 5

Article 3 – Temps de travail effectif 5

Article 4 - Semaine civile 5

Article 5 - Durée maximale quotidienne de travail 5

Article 6 – Durée maximale hebdomadaire de travail 5

Article 7 - Repos quotidien et hebdomadaire 6

Article 8 - Temps de pause 6

Article 9 – Heures supplémentaires 6

Article 9.1. Heures supplémentaires et contingent 6

Article 9.2. Contrepartie aux heures supplémentaires 6

Article 10 – Droit à la déconnexion 7

Chapitre II – Modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société NATURE BOIS CONCEPT 8

Article 11 - Aménagement du temps de travail sur une période égale à la semaine 8

Article 11.1. Le personnel concerné 8

Article 11.2. Organisation hebdomadaire du temps de travail 9

Article 12 - Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année 9

Article 12.1. Le personnel concerné 9

Article 12.2. Période de référence annuelle 10

Article 12.3. Organisation du temps de travail 10

Article 12.4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou horaires de travail 11

Article 12.5. Décompte de la durée du travail 11

Article 12.6. Rémunération 11

Article 12.7. Décompte et traitement des heures supplémentaires 11

Article 12.8. Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence pour la rémunération des salariés 12

Article 12.9. Situation des salariés à temps partiel 13

Chapitre III - Dispositions spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours 14

Article 13 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours 15

Article 14 - Conditions d’application du forfait annuel en jours 15

Article 15 - Période de référence du forfait 15

Article 16 - Nombre de jours compris dans le forfait 16

Article 17 – Renonciation à des jours de repos 17

Article 18 - Forfait annuel en jours « réduit » 17

Article 19 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle 17

Article 20 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 18

Article 21 - Entretien individuel 18

Article 22 - Modalités de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence 19

Article 23 - Modalités de prise en compte des absences en cours de période de référence 19

Chapitre IV– Dispositions finales 19

Article 24 - Durée d'application et entrée en vigueur 19

Article 25 – Suivi de l’accord 19

Article 26 - Révision, dénonciation 20

Article 27 - Notification et dépôt 20


Préambule :

La société NATURE BOIS CONCEPT a pour activité principale la commercialisation de bois pour l’aménagement des extérieurs.

Compte tenu de l’activité de la société NATURE BOIS CONCEPT, l’objet du présent accord est de mettre en place des dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail en adéquation avec l’organisation et les fluctuations d’activité de la société, tout en prenant en considération les attentes des salariés.

Dans ce cadre, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, une organisation du temps de travail sur l’année est également mise en place, permettant ainsi la modulation du temps de travail des salariés.

En outre, en application des dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail, le présent accord retient le principe d’une durée du travail de 218 jours travaillés par an pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours.

Les parties entendent mettre en place cette organisation pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés en instaurant un régime adapté et protecteur.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout accord collectif, toute pratique, tout usage, de quelque nature que ce soit existant antérieurement au sein de la société ayant le même objet.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de signature de l’accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société NATURE BOIS CONCEPT à l’exception :

  • des cadres dirigeants et les mandataires sociaux

  • des salariés en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation)

  • des stagiaires

Il est rappelé que le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à tout autre mode d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages, de notes de service ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

Chapitre I - Notions

Article 3 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 4 - Semaine civile

Les parties conviennent que, dans le cadre de l’organisation et du décompte de la durée du travail, la semaine de référence débute le lundi à 0 heure et prend fin le dimanche à 24 heures.

Article 5 - Durée maximale quotidienne de travail

Le temps de travail effectif quotidien est fixé à 10 heures maximum.

Toutefois, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail effectif est possible en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

En tout état de cause, l’amplitude journalière ne peut pas excéder 13 heures.

Article 6 – Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Article 7 - Repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Article 8 - Temps de pause

Le temps de pause, défini comme le temps durant lequel le collaborateur est libre de vaquer à ses occupations personnelles, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le collaborateur en accord avec son responsable de service en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect des dispositions légales instituant un temps de pause minimal de 20 minutes pour 6 heures consécutives de travail.

Article 9 – Heures supplémentaires

Article 9.1. Heures supplémentaires et contingent

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre de la période de référence annuelle.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.

Le dépassement de ce contingent donnera lieu à une compensation obligatoire en repos.

Article 9.2. Contrepartie aux heures supplémentaires

  • Heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux majorations légales.

Par exception, à la demande du salarié ou de l’employeur, les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations afférentes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée ou demi-journée.

L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord la date du repos convenu.

  • Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 %des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, ou 100% de ces mêmes heures si l'entreprise emploie plus de 20 salariés.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée complète ou demi-journée, sur demande du salarié adressé au moins 2 semaines à l’avance et précisant la date et la durée du repos.

La contrepartie obligatoire en repos est prise avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à l'accord de la Société et est conditionnée par le bon fonctionnement du service.

Lorsque le salarié n’a pas pris la totalité des repos, avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert, le salarié devra les prendre dans un délai maximal de 3 mois.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas pris la totalité de ses repos dans ce délai maximal de 3 mois, la Direction fixera unilatéralement les jours de repos.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.

Article 10 – Droit à la déconnexion

Le présent accord rappelle l’importance d’un usage mesuré et raisonné des outils et appareils numériques et informatiques professionnels, afin de respecter les temps de repos ainsi que la vie privée du salarié et accorde à ce titre au salarié un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié, pendant son temps de repos, de se déconnecter de ses outils numériques professionnels d’information et de communication et de ne pas être sollicité.

Sont notamment visés dans ce cadre, l’utilisation des ordinateurs, tablettes, téléphones, ou la consultation des courriels professionnels.

Constituent notamment des temps de repos :

- les coupures journalières de 11 heures consécutives, par exemple de 20 heures à 7 heures le matin suivant ;

- les coupures en fin de semaine de 35 heures consécutives, par exemple du samedi à 20 heures au lundi à 7 heures ;

- les jours de congés et les jours fériés ;

- les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ensemble des acteurs de la société doit respecter ces temps de repos.

Ainsi, en dehors de son temps de travail, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance de sa messagerie électronique professionnelle ou de répondre aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus.

De même, les collègues de travail et la hiérarchie doivent s’abstenir de contacter les salariés de l’entreprise durant les temps de repos.

Si un usage excessif des outils et appareils numériques et informatiques mis à la disposition du salarié est constaté, ce dernier sera reçu par son employeur pour le sensibiliser à un usage raisonné. Il sera envisagé, le cas échéant, toute action permettant un exercice mesuré de ces outils, et ce afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Chapitre II – Modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société NATURE BOIS CONCEPT

Article 11 - Aménagement du temps de travail sur une période égale à la semaine

Article 11.1. Le personnel concerné

Le personnel des services support n’est pas directement impacté par la variation de l’activité.

Sont notamment concernés :

  • le personnel d’accueil

  • le service informatique

  • le service de communication/marketing

  • […]

La liste des services concernés est susceptible d’être modifiée au regard de l’évolution des organisations.

Article 11.2. Organisation hebdomadaire du temps de travail

Pour le personnel des services définis ci-dessus, la durée du travail est appréciée sur la semaine.

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.

L’horaire hebdomadaire peut être réparti entre tous les jours de la semaine selon les plannings établis et affichés dans l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur.

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail ne pourra avoir pour effet de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs.

Article 12 - Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année

Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année permettant d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail notamment liées aux contraintes qu’implique l’activité de la société.

Il permet également pour les collaborateurs d’avoir de meilleures conditions de travail en adaptant la charge de travail aux prévisions d’activité.

Cette organisation a pour effet d’apprécier la durée du travail, non plus sur la semaine, mais sur l’année.

En application de l’article L.3121-43 du Code du travail : « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».

Il est expressément rappelé que les astreintes et leurs modalités de règlement sont traitées en dehors de ce dispositif d’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail.

Article 12.1. Le personnel concerné

Sont à ce jour concernés par cette organisation du temps de travail sur l’année :

  • les préparateurs de commande

  • les magasiniers

  • les responsables de stocks

  • les chauffeurs – livreurs

  • les caristes

  • les technico-commerciaux

  • le service ADV

  • le service comptabilité

  • […]

La liste des services concernés est susceptible d’être modifiée au regard de l’évolution des organisations.

Article 12.2. Période de référence annuelle

La période d’annualisation s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures (correspondant, à titre indicatif, à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures), sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. 

 
En effet, cette base ne constitue en aucun cas une limite au nombre d’heures pouvant être travaillées sur l’année, mais d’un seuil de référence au-delà duquel seront décomptées les éventuelles heures supplémentaires réalisées sur la période. 

Article 12.3. Organisation du temps de travail

Afin d’adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise, le temps de travail est organisé dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année à hauteur de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 169 heures mensuelles.

Le plafond annuel de modulation ne pourra dépasser 1607 heures.

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 169 heures par mois, ou de la durée contractuelle pour les éventuels salariés à temps partiel.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur le planning de travail sont amenés à varier en fonction de la charge de travail.

Avant la fin du mois de décembre précédent le début de la période de référence, la Direction établit un planning annuel prévisionnel des périodes hautes et basses, en fonction des nécessités d’organisation liées aux caractéristiques de l’activité envisagée.  

Pour l’année 2021, ledit planning sera communiqué au début du mois de mars 2021.

 
Ce planning annuel prévisionnel est communiqué aux salariés de manière individuelle, par tout moyen.  

La programmation indicative des horaires de travail fait également l’objet d’une planification trimestrielle communiquée par voie d’affichage dans le respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires avant le premier jour d’exécution de la programmation correspondante.

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail ne pourra avoir pour effet de faire travailler un salarié au-delà de 46 heures et en deçà de 28 heures par semaine.

Dans l’hypothèse où le prévisionnel d’activité ne permet pas l’application de l’annualisation définie par le présent accord, les salariés en seront informés selon les mêmes modalités.

Article 12.4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou horaires de travail

Toute modification du planning de travail se fera par information individuelle sous un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à 48 heures notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou en cas d’urgence.

Article 12.5. Décompte de la durée du travail

Le suivi du temps de travail est effectué au travers d’une comptabilisation individualisée des heures de travail effectif effectuées.

Un état individuel mensuel indique le nombre d’heures réalisées au cours de la période de référence.

Article 12.6. Rémunération

Il est convenu que la rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

La rémunération mensuelle de chaque salarié sera ainsi lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 169 heures (équivalent à 39 heures hebdomadaires).

Les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période en prenant en compte les taux de majoration afférents.

Article 12.7. Décompte et traitement des heures supplémentaires

A l’issue de la période de référence, un décompte individuel des heures de travail effectif réalisées sur l’année est effectué. 

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique, au-delà de l’horaire annuel moyen calculé, conformément aux dispositions de l’article 12.2.

Le paiement de ces heures excédentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur.

  • Complément de salaire

Les heures travaillées au-delà de l’horaire annuel moyen calculé, se voient appliquer le régime des heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de 1607 heures).

Seules seront prises en compte pour ce calcul, les heures effectivement travaillées, au-delà de la durée mensuelle du travail lissée, soit 169 heures.

Ainsi, si sur la période de décompte annuelle de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié excède l’horaire annuel, le salarié a droit à un complément de salaire.

Les règles relatives aux heures supplémentaires sont applicables.

  • Ajustement trimestriel

En fonction de l’horaire annuel, et de l’activité prévisionnelle, une jauge prévisionnelle trimestrielle d’heures sera établie.

En vue de ne pas pénaliser les salariés en cas de période prolongée de forte activité, un point d’étape sera réalisé tous les 3 mois. Il permettra d’apprécier le nombre d’heures travaillées par chaque salarié au regard du nombre d’heure prévisionnel, et de permettre le paiement des heures supplémentaires réalisées, le cas échéant.

Une régularisation pourra être réalisée en fin d’année à l’occasion du décompte annuel des heures, si nécessaire.

Article 12.8. Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence pour la rémunération des salariés

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 39 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle du nombre d’heures décomptées sur l’année dans le cadre de l’horaire annuel fixé. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, des heures mensuelles lissées.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération est régularisée est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire appliqué.

Article 12.9. Situation des salariés à temps partiel

Aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, le temps de travail des salariés à temps partiel peut également être organisé sur une période de référence supérieure à la semaine.

  • Durée du travail et période de référence

La durée du travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail et de la durée de la période de référence.

  • Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La programmation indicative des horaires de travail fait l’objet d’une planification communiquée par voie d’affichage dans le respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires avant le premier jour d’exécution de la programmation correspondante.

Toute modification du planning de travail individuel se fera par information individuelle sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à 48 heures notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou en cas d’urgence.

  • Décompte de la durée du travail

Le suivi du temps de travail est effectué au travers d’une comptabilisation individualisée des heures de travail effectif effectuées.

Un état individuel mensuel indique le nombre d’heures réalisées au cours de la période de référence.

  • Rémunération

Il est convenu que la rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est ainsi lissée sur la base de l’horaire contractuel moyen sur la période de référence.

  • Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence et donne lieu aux majorations de salaire légales.

Elles ne peuvent excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail.

L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, c'est-à-dire à 35 heures en moyenne calculée sur la période annuelle.

  • Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence pour la rémunération des salariés

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle du nombre d’heures décomptées sur l’année dans le cadre de l’horaire annuel fixé. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, des heures mensuelles lissées.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération est régularisée est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire appliqué.

Chapitre III - Dispositions spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours

Compte tenu de l’activité de la société NATURE BOIS CONCEPT et de l’autonomie dont disposent certains salariés dans l’organisation de leur temps de travail, les parties ont convenu de mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes au sens du présent accord en instaurant un régime adapté et protecteur.

Le présent accord fixe les modalités du recours à des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société NATURE BOIS CONCEPT.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au dispositif du forfait annuel en jours.

La présente partie de l’accord s’applique au personnel de la société NATURE BOIS CONCEPT défini à l’article 13, que l’embauche ait eu lieu avant ou après la conclusion du présent accord.

Article 13 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres, quelle que soit leur classification, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et leurs responsabilités ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • les salariés non-cadres, quelle que soit leur classification, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 14 - Conditions d’application du forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord

  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel du salarié dans la limite du plafond défini par le présent accord

  • la rémunération correspondante

Article 15 - Période de référence du forfait

La période de référence annuelle pour le décompte du forfait annuel en jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 16 - Nombre de jours compris dans le forfait

Dans l’hypothèse d’une année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés, le salarié bénéficiera de jours de repos supplémentaires (JRS), sans réduction de la rémunération fixe, dont le nombre variera chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré.

L’estimation du nombre de « JRS » sera calculée au début de chaque période de référence pour une année complète ou lors de l’embauche du salarié lorsqu’elle intervient en cours de période.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation préalable avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée, de façon isolée ou être accolés entre eux et/ou à d’autres congés.

Ces jours devront être pris durant la période suivante : du mois de septembre au mois de janvier.

Le salarié informe la Direction de la société NATURE BOIS CONCEPT au moins 15 jours calendaires avant le jour envisagé pour la prise du jour de repos.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

La société veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soit pris sur l'année civile.

Par exception, les jours de repos supplémentaires non pris dans les délais impartis seront reportés dans les cas suivants :

  • en cas de prise des jours de repos supplémentaires rendue impossible du fait d’une absence liée à une maladie, professionnelle ou non, et à un accident du travail

  • en cas de prise des jours de repos supplémentaires rendue impossible du fait d’une absence liée au congé maternité

Dans ces hypothèses, les jours de repos supplémentaires devront être pris dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la période de suspension du contrat de travail.

Article 17 – Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Le nombre de jours travailler dans l’année ne peut excéder 235 jours.

L’accord entre le salarié et la Direction est établi par écrit.

L’avenant à la convention individuelle de forfait en jours détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui ne peut être inférieur à 10%.

Cet avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de façon tacite.

Article 18 - Forfait annuel en jours « réduit »

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un forfait en jours « minoré », c’est-à-dire de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 19 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Le temps de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail

Ils prennent toutefois toute disposition :

  • pour respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives,

  • pour assurer leur activité dans le cadre du nombre de jours définis annuellement,

  • pour respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les salariés devront remettre un relevé mensuel tel que défini à l’article 9 faisant état des journées et demi-journées travaillées, des congés et du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Article 20 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Le contrôle et le suivi régulier de la durée et de la charge de travail sont assurés par la remise mensuelle par les salariés à la direction de la société NATURE BOIS CONCEPT d’un relevé individuel indiquant le nombre et la date des jours de travail d’une part, et des jours non travaillés en précisant la qualification du repos (congés payés, jour de repos supplémentaire, repos hebdomadaire,…) d’autre part.

Ce relevé individuel intégrera également une déclaration relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce relevé individuel de suivi, visé chaque mois par la Direction de la société NATURE BOIS CONCEPT, permet :

  • de suivre régulièrement et de manière cumulée les jours de travail et les jours de repos des salariés,

  • de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés sont raisonnables et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires,

  • de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

En cas de constat d’anomalies, la Direction de la société NATURE BOIS CONCEPT organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 21 - Entretien individuel

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel avec la Direction de la société NATURE BOIS CONCEPT.

Au cours de cet entretien individuel sont évoquées les questions de l’organisation, de la charge et de l’amplitude de travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale, du respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de la rémunération.

Cet entretien, basé notamment sur les documents mensuels de suivi remplis par le salarié, est l’occasion de vérifier le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

En complément de cet entretien, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point sur leur charge de travail avec la Direction de la société NATURE BOIS CONCEPT, en cas de surcharge ou de difficulté.

En cas d’alerte émise par un salarié, celui-ci sera reçu dans un délai de 8 jours ouvrables.

Toute mesure propre à corriger une situation de surcharge de travail sera arrêtée d’un commun accord et fera l’objet d’un compte rendu écrit.

Article 22 - Modalités de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

Le nombre de jours de travail est calculé au prorata temporis du temps de présence dans la société au cours de l’année de référence, auquel seront ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.

Article 23 - Modalités de prise en compte des absences en cours de période de référence

Les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Les absences non rémunérées feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).

Chapitre IV– Dispositions finales

Article 24 - Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2021.

Article 25 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir dans le mois suivant la demande de l’une d’entre elles afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois pour adapter l'accord après la prise d'effet des nouveaux textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 26 - Révision, dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant ou risquant d’impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre des parties signataires à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 27 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par le représentant légal de l’entreprise à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de ROCHEFORT et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à ROCHEFORT SUR MER, le 5 février 2021

Le Comité social et économique Pour la société NATURE BOIS CONCEPT

Madame X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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