Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOUR" chez UBI TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UBI TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002626
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : UBI TRANSPORTS
Etablissement : 75042329500021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

accord relatif au forfait annuel en jours

ENTRE d’une part

UBI TRANSPORTS (dont la marque commerciale est UBI TRANSPORT

SAS au capital de 5 626 582,20 Euros,

RCS de MACON, SIRET : 750 423 295 00021

Dont le siège social est situé 200, boulevard de la résistance - 71000 MÂCON,

représentée par Monsieur XX

en sa qualité de  Président Directeur Général,

d'une part,

Dénommée ci-dessous « la Société »

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Économique 

Adopté à l’unanimité, par le membre titulaire du CSE ayant recueilli plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Dénommé ci-dessous “le CSE”

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

Table des matières

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

Article 1 Objet 4

Article 2 – Salariés bénéficiaires 5

Article 3 – Durée annuelle du travail en jours 5

Article 5 – Convention individuelle de forfait 7

Article 6 – Nombre de jours de repos 7

6 - 1 – Calcul des jours de repos 7

6 – 2 – Modalités de prise des jours de repos 8

Article 8 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année 9

8 – 1 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année 9

8 – 2 – Prise en compte des absences 9

Article 9 – Renonciation à des jours de repos 9

Article 11 – Suivi de la charge de travail entretien individuel et droit à la déconnexion 10

11 – 1 – Décompte du temps de travail 10

11– 2 – Dispositif d'alerte 11

Article 12 – Entretien individuel 11

Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion et répartition raisonnable de la charge de travail 12

Article 14 – Dispositions finales 12

14 – 1 – Durée et entrée en vigueur 12

14 – 2 – Interprétation de l’accord 12

14- 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 13

14 – 4 – Révision de l’accord 13

14 – 5 – Dénonciation de l’accord 13

14 – 6 – Dépôt et publicité 14

PREAMBULE

Le présent accord traduit la volonté de la direction et des salariés de la Société de mettre en place un régime de décompte de la durée du travail suivant un forfait en jours décompté sur l’année pour les salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Ce dispositif permet de fixer globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année d’un part, et de tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, d’autre part.

  • Vu la Directive Européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail,

  • Vu la Charte Sociale Européenne,

  • Vu la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne,

  • Vus les articles L 3121-53 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours,

  • Vu l’article L.3121-63 du Code du Travail qui dispose : « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche »,

  • Vu l’article L.2232-35 du Code du travail qui permet la conclusion d’un accord d’entreprise avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité sociale et économique qui n’ont pas été expressément mandatés

  • Vu la Convention Collective nationale des Bureaux d’Étude Technique,

  • Vu l’avenant n°1 de révision, de l’Accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, signé le 1er avril 2014

  • Vu l’avis du CSE

À titre préalable, il est rappelé que la Société développe des solutions qui gèrent les flottes de bus et les titres de transport en favorisant le partage d’informations, en temps réel, entre conducteurs, opérateurs, collectivités, et usagers. Elles s’adressent aux transports scolaires, interurbains, urbains et à la demande.

Or, il est apparu que les dispositions de l’avenant n°1 de révision, de l’Accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, signé le 1er avril 2014, n’était pas suffisamment adaptées aux spécificités de notre Société et à la réalité de l’activité exercée par les salariés concernés.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de conclure, en application des dispositions légales précitées, le présent accord dérogatoire aux dispositions conventionnelles.

A cet effet, les parties rappellent :

  • l’importance du respect de la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, de la qualité de vie au travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours.

  • la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidien et hebdomadaire, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés concernés par ledit dispositif.

Il est précisé que les stipulations du présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. L.2232-35 du Code du travail prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet conformément à l’article L.3121-63 précité.

Le présent accord se substitue également de plein droit à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif d’entreprise, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Le présent accord se substitue également de plein droit à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif d’entreprise, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

DANS CES CONDITIONS, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

A cet effet, la direction rappelle l’importance du respect de la préservation de la santé et de la sécurité, ainsi que la qualité de vie au travail, des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours.

A ce titre, les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidien et hebdomadaire, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés concernés par ledit dispositif.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 1 – Objet 

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société.

Il détermine notamment :

  • les salariés qui peuvent être bénéficiaires ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait et le dépassement occasionnel autorisé ;

  • la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

  • les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés notamment le droit à la déconnexion ;

  • les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.

Article 2 – Salariés bénéficiaires 

Aux termes des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Aux termes de l’avenant de révision du 1er avril 2014, peuvent signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année :

« …les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées…».

Pour tenir compte de la spécificité de l’activité de certains salariés et de leur réelle autonomie, la Société et le CSE ont décidé, dès lors que les conditions ci-dessus rappelées sont remplies d’ouvrir la possibilité de conclure des conventions de forfait jours dès la position 2.2.

À titre d’exemple, les

A titre informatif, il s’agit par exemple des fonctions suivantes :

  • Directeur.rice de service ou département, 

  • Directeur.rices et chef.fes de projets, 

  • Responsables commerciaux, 

  • Responsable Mission Engineering

  • Expert.e Technique Projets Stratégiques

  • Chargé.e de recrutement 

  • Responsable Communication

  • Customer Success Manager

  • Product Manager

  • Chargé.e marketing stratégique

  • Chargé.e marketing content

  • Team Leader Engineering

La liste est non exhaustive et susceptible d’évolution. Chaque fonction sera analysée afin de s’assurer que l’application d’une convention de forfait jours au salarié qui l’occupe répond bien aux dispositions d’ordre public du Code du travail. 

Il est précisé que les cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de ce dispositif

Article 3 – Durée annuelle du travail en jours

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour le salarié justifiant d'un droit complet aux congés payés, étant précisé, que ce forfait comprend une journée de travail consacré à la journée de solidarité. 

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un éventuel compte épargne-temps, tel que précisé à l’article 9 du présent accord.

Il sera également possible de conclure avec le salarié des conventions de forfait en jours réduits. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit également tenir compte de la réduction convenue.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 4 Temps de repos des salariés en forfait jours 

Le salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis : 

  • au décompte de la durée du travail en heure ; 

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif ;

  • à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ;

  • à la législation sur les heures supplémentaires.

De ce fait, le salarié organise lui-même son temps de travail dans le respect de la législation sur les temps de repos obligatoires, à savoir : 

  • le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives, soit 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien ;

  • les jours fériés chômés dans la Société;

  • les congés payés en vigueur dans la Société ;

  • les jours de repos compris dans le forfait-jours dénommé RTT forfait-jours.

Pour préserver la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. 

Article 5 – Convention individuelle de forfait 

La mise en place d'un forfait annuel en jour doit faire l'objet d'un écrit signé, d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci, entre la Société et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • le principe du forfait annuel en jours ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. 

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année n'est pas constitutif d'une faute et ne saurait constituer un motif de rupture du contrat de travail du salarié

Article 6 – Nombre de jours de repos

6 - 1 – Calcul des jours de repos 

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le nombre de jours de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total dans l’année (soit 365 jours calendaires ou 366 jours calendaires les années bissextiles) : 

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaire (les samedis et dimanches),

  • Les congés payés (25 jours ouvrés),

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,

  • Le forfait de 217 jours ou le forfait réduit, journée de solidarité incluse. 

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux qui viendront en déduction des 217 jours travaillés. 

A titre d’illustration, pour l’année 2022, un salarié en forfait annuel en jours de 217 jours et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, aura droit à 12 jours de repos, calculés comme ci-après : 

  • 365 calendaires dans l’année

  • 105 samedis et dimanches 

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 6 jours fériés non travaillés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche 

  • 217 jours de forfait annuel, journée de solidarité incluse 

= 12 jours de repos. 

6 – 2 – Modalités de prise des jours de repos 

L’organisation des prises de jours de repos supplémentaires définis ci-dessus tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.

  • Chaque salarié devra prendre sur le premier semestre de l’année de référence :

    • Au minimum 4 jours de repos supplémentaires

    • Au maximum la moitié de son droit annuel

Sous cette réserve, les demandes de jours de repos sont à l’initiative du salarié, sauf cas exceptionnels prévus par la loi. Si le salarié ne prend pas l’initiative de les planifier, son responsable hiérarchique lui rappellera la nécessité de les poser.

La demande devra être adressée au minimum 15 jours avant la prise effective du jour sauf autorisation expresse de réduire ce délai. Ces jours seront à prendre impérativement entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées par l’une ou l’autre des parties, un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref. 

Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année de référence seront définitivement perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation, sauf cas exceptionnels prévus à l’article 9. Ils pourront ainsi être affectés à un compte épargne temps dans la limite de 3 jours par an, étant spécifié que la gestion d’une durée raisonnable du travail sur l'année requiert que le nombre de jours pouvant être affectés au compte épargne-temps soit limité.

Il est précisé que les congés payés quant à eux doivent impérativement, dans leur intégralité, être pris à l’issue de la période de référence afférente. A défaut, ils seront perdus.

Article 7Rémunération 

La rémunération des salariés visés par le présent accord est établie en tenant compte de leur autonomie, de leur niveau de responsabilité et des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours. 

La rémunération du salarié sera au moins égale à 120% du salaire minimum conventionnel de sa catégorie.

La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par un forfait annuel en jours sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil, sauf absence non rémunérée tel que prévu à l’article 8. 

Article 8 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

8 – 1 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année 

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours calendaires sur la période considérée, des jours de week-end, des jours fériés chômés et tombant un jour ouvrés, et du nombre éventuel de jours de congés payés acquis pouvant être posés sur la période.

En annexe 1 figure le mode de calcul retenu à ce jour.

8 – 2 – Prise en compte des absences

Les jours d’absences indemnisées ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée selon les règles en vigueur.

Les jours d’absences non indemnisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait sera réduit d’autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de journée d’absence. 

Chaque journée d’absence non rémunérée sur le mois donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée de la façon suivante

  • Pour une journée complète : Salaire de base mensuel / 21,67

Les avantages en nature ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Article 9 – Renonciation à des jours de repos

Conformément à l’article L 3121-59 du Code du travail,

A titre exceptionnel, le salarié peut

  • Sous réserve d’un accord préalable écrit de son responsable hiérarchique

  • et sous réserve qu’aucune autre solution alternative n’a pu être prise ( comme l’utilisation du CET qui est prioritaire)

renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La demande devra être formalisée au moins 3 mois avant la fin de l’année civile.

L’accord de la Société sur la renonciation devra être entériné par écrit via la conclusion d’un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours. Cet avenant devra impérativement faire état du nombre de jour de repos auquel renonce le salarié concerné ainsi que le montant de la majoration de salaire y afférant. Le responsable hiérarchique pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Chaque jour de repos auquel le salarié renoncera se verra appliquer une majoration de salaire de 10 %.

L’avenant de renonciation conclu entre les parties sera valable uniquement pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le paiement des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé, avec accord de la Société, interviendra au plus tard dans les 3 premiers mois de l’année N + 1.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. 

Article 10 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 217 jours par an, journée de solidarité incluse.

 

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

 

Par ailleurs, la conclusion d’un forfait en jours réduit, implique une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :

Article 11 – Suivi de la charge de travail entretien individuel et droit à la déconnexion

11 – 1 – Décompte du temps de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document, qui pourra être numérique, devra identifier : 

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • les heures de début de repos et les heures de fin de repos (afin de pouvoir contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire).

Il est rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail.

Ce document de suivi, validé par le responsable hiérarchique et communiqué à la Direction des Ressources pour compilation, sera établi mensuellement afin de vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 217 jours travaillés dans l’année civile ou du forfait réduit.

Il réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

11– 2 – Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours calendaires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 12.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Un compte rendu écrit des mesures mises en œuvre sera établi.

Article 12 – Entretien individuel

Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, et à la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, deux entretiens individuels au moins par an (année de référence) seront organisés par le responsable hiérarchique de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Au cours de ces entretien, sont évoquées : 

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans la Société ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle, sa vie personnelle et le respect du droit à la déconnexion

  • Et sa rémunération.

Il sera examiné le nombre de jours de travail effectués au cours de la période précédente par rapport à celui à réaliser, les modalités de l'organisation, du volume de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité, ainsi que la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique, avec le soutien si nécessaire de la Direction des Ressources Humaines, arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. 

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion et répartition raisonnable de la charge de travail 

Le droit à la déconnexion se définit comme le droit du salarié à demeurer injoignable en dehors de son temps de travail, dans le respect du temps relevant de sa vie personnelle. Il a vocation à couvrir l’intégralité des supports de communication mis à disposition par la Société : messagerie professionnelle, messagerie instantanée, serveur de la Société, téléphone et ordinateur portables, réseaux sociaux.

Le salarié en forfait en jours n'est ainsi pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Le temps de déconnexion de référence démarre dès que le salarié quitte son poste à la fin de sa journée de travail et se poursuit jusqu’à la reprise du travail.

Sauf urgences ou interventions spéciales, il est demandé aux salariés de ne pas essayer de contacter ses collègues couverts par un forfait jours par téléphone ou courriel, en dehors de la plage horaire 8h00-20h00, ainsi que pendant les weekends, jours fériés et congés payés, pendant les absences autorisées ou justifiées du salarié, ou suspensions connues du contrat de travail.

Chaque Salarié devra s’efforcer également de respecter un temps de pause repas quotidien d‘au moins 45mn.

Les journées habituelles de travail de la Société (sauf fonction de support client) sont du lundi au vendredi. Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de son intention de travailler le samedi, dans le cas de contraintes de service exceptionnelles ou pour répondre à des périodes d’activités denses ; l’information devra être faite par email avec une explication sur le besoin et les modalités.

Article 14 – Dispositions finales 

14 – 1 – Durée et entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

14 – 2 – Interprétation de l’accord 

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion de concertation se tiendra dans les 15 jours calendaires suivant la convocation.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

14- 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.

Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord. 

14 – 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. 

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. 

Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

14 – 5 – Dénonciation de l’accord 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

 

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois. 

 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du siège de la société.

 

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

14 – 6 – Dépôt et publicité 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords auprès des services de la DREETS accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mâcon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

 

Un avis sera affiché dans la Société, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel. 

A Mâcon  

Le 14 juin 2021

Pour UBITRANSPORT Pour le Comité Social et Economique

Président Membre titulaire

XX XX

ANNEXE 1

Exemple de calcul pour une entrée en cours d’année

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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