Accord d'entreprise "l'accord collectif formalisant le régime de prévoyance lourde "Incapacité, Invalidité, Décès"" chez PERRENOT BUCHACA

Cet accord signé entre la direction de PERRENOT BUCHACA et le syndicat CGT le 2020-02-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03420003299
Date de signature : 2020-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : PERRENOT BUCHACA
Etablissement : 75044689000048

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective La négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-12-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-01

ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès » 

Le présent accord est conclu entre

La société S.A.S Perrenot Buchaca, dont le siège social est situé : route de romans 26260 SAINT DONAT SUR L’HERBASSE, immatriculée au RCS de Romans 750 446 890 au capital de 300 000 euros est représentée par en sa qualité de  dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés :

-L’Organisation Syndicale représentée par  , agissant en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part

Préambule

Suite aux Négociations Annuelles Obligatoires de l’exercice 2019 de la présente société, les parties ont convenu de renforcer les garanties du régime de prévoyance existant en instaurant une garantie incapacité en plus des garanties invalidité et décès déjà souscrites par l’entreprise depuis le 1er janvier 2018. (Dernier régime en date).

Après information et consultation du Comité Social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » (conformément au Procès-Verbal du comité social et économique du 16 Janvier 2020 pour les salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947).

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société Perrenot Buchaca.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne la catégorie objective de personnel des salariés non cadres sont ceux ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947 de la société ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise uniquement pour la garantie incapacité et pas de délai d’ancienneté pour la garantie invalidité/ décès.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés non cadres sont ceux ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947 de la société ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise à compter du 1er Février 2020.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance incapacité seront de 0.50% du salaire tranche 1 et tranche 2.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%

Pour rappel, les garanties déjà souscrites qui comprend l’invalidité et le décès sont de 0.60% du salaire tranche 1 et tranche 2.

Article 8 : Evolution des cotisations

> Renégociation en cas d'augmentation des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. 

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2020.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Béziers, le 1er Février 2020.

Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société Perrenot BUCHACA

en qualité de .

Pour l’organisation syndicale représentative :

  • L’Organisation Syndicale représentée par  , agissant en qualité de Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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