Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez AVISERV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVISERV et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007773
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : AVISERV
Etablissement : 75054954500028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre

La SAS AVISERV,

au capital de 130 000 €,

SIREN 750 549 545,

dont le siège social est situé à 36 Impasse J.Cardan Z.A. les couronnières 49530 Orée d’Anjou,

Représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Gérant

D’une part

Et

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Depuis le début du mois d’août, de nombreux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont été détectés dans la faune sauvage ou dans des élevages en Europe. Les autorités sanitaires de nombreux États membres (Pays-Bas, Allemagne, Italie…) ont notifié des foyers dans les élevages de volailles (dindes et poulets de chair, poules pondeuses). Trente-quatre pays sont aujourd’hui touchés par l'épizootie sur l’ensemble du continent européen.

La France n’est pas épargnée. Un premier foyer d’influenza aviaire hautement pathogène a été détecté le 26 novembre dans un élevage commercial de poules pondeuses dans le département du Nord.

Le 16 décembre, un foyer de type H5N1 a été confirmé dans un élevage de canards prêts à gaver dans le Gers, premier foyer avicole mis en évidence dans le Sud-Ouest depuis le début de ce nouvel épisode. Depuis, plusieurs départements du Sud-Ouest ont été touchés avec de nombreux cas dans les Landes et les Pyrénées atlantiques, notamment.

Alors que la situation commençait à se stabiliser dans le Sud-Ouest, les foyers d’IAHP ont fortement augmenté dans les pays de la Loire depuis fin février.

Dans deux départements (Vendée et Loire-Atlantique), une diffusion rapide du virus d’IAHP est observée et de nouvelles mesures de contrôle sont déployées. Elles visent à ralentir la propagation du virus. Cependant, le département de Vendée compte désormais à lui seul davantage de foyers que le Sud-Ouest. Et la progression continue dans l'ouest de la France.

À la date du 4 avril 2022, la France compte 1 164 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en élevage, 42 cas en faune sauvage et 22 cas en basse-cours.

Cela représente plus de 10 000 000 d’animaux abattus et donc une perte d’employabilité ainsi qu’une perte financière pour le secteur qui atteindra de 80% à 100% de perte d’activité.

Ce constat de branche appliqué à notre entreprise démontre une perte de C.A. depuis le mois de mars 2022 par rapport à l’année précédente de l’ordre de 200 000 euros soit 35%. La projection d’un point bas pouvant aller jusqu’à 80% de perte de notre C.A. sur les mois qui arrivent.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Article 1 : Champ d’application

Le dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société.

Article 2 : Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er mai 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs appréciée à compter du 1er jour de la 1ère période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.

L’activité partielle longue durée est accordée par périodes de 6 mois sous réserve d’une validation par l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée soit avant chaque période de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 4 du présent accord et sur les modalités d'information des salariés sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’épidémie de Grippe Aviaire et de l’ampleur de la dégradation des perspectives d'activité, l’horaire de travail des salariés visés par la présente sera réduit au maximum de 50% en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Concernant la durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours. Celle-ci sera réduite au maximum à 50% par salarié.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique toutes les semaines pour chaque service concerné.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité

Article 4 : Engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle pour le maintien de l’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

4.1 : Engagements en matière d’emploi

Exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

4.2 : Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, un programme de formation négocié avec l’OCAPIA est en cours comprenant plusieurs modules dont :

  • La bio sécurité

  • Bien-être Animal

  • Certibiocide

  • SST, CACES…

  • Sensibilisation à la sécurité routière…

Option : Article 4 bis - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés visés à l'article 1 du présent accord de mobiliser une partie de leurs congés payés pendant la mise en œuvre du dispositif.


Option : Article 4 ter - Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Article 5 : Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Sous réserve d’une éventuelle évolution de la règlementation applicable en la matière, l’indemnité versée par la Société représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

La majoration de l'indemnité d'activité partielle à 100 % de la rémunération nette antérieure prévue en cas d'action de formation professionnelle pendant une période d'activité partielle « en temps normal » ne s'applique pas.

Article 6 : Demande de validation

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETS de Maine et Loire, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

La DDETS dispose d’un délai de 15 jours suivant sa réception pour valider l'accord, son silence valant acceptation.

En cas de refus de validation par la DDETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il prend effet à compter du 1er mai 2022.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.

Article 8 : Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 9 : Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 10 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord

Article 11 : Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Il fera également l’objet d’un dépôt devant le CPH territorialement compétent.

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par remise en main propre du présent accord et précision de sa validation par la DDETS. Ils pourront s'adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Un exemplaire du présent accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage. Ils seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 7 jours.

Fait à OREE D’ANJOU

Le 12 mai 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com