Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise Relatif à l'aménagement du temps de travail" chez EYES SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EYES SECURITE et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003105
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : EYES SECURITE
Etablissement : 75056321500052 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’aménagement du temps de travail au sein d’EYES SECURITE

Entre les soussignées

La société EYES SECURITE

Centre d’Affaires EGB – 5 avenue Georges Bataille – 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE5Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le n° 750 563 215 00052

Représentée par Monsieur ELIE Jean-Christophe, Gérant

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Le personnel de l’entreprise EYES SECURITE

Représenté par :

Mr Mamadou Samb DIABATE, Membre titulaire, sans étiquette, Collège Cadre/Agent de Maîtrise,

Et Mr Mamadou SECK, Membre titulaire, sans étiquette, Collège Employé

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

I. Environnement de l’aménagement du temps de travail 2

Article 1 : Champs d’application 2

Article 2 : Temps de travail effectif 2

Article 3 : Temps pour se rendre au travail et en revenir 2

Article 4 : Temps d’habillage et de déshabillage 2

Article 5 : Temps de pause 2

Article 6 : Travail de nuit 3

Article 7 : Heures supplémentaires 3

Article 8 : Personnels « directs » et « indirects » 3

II. Aménagement du temps de travail pour le personnel non cadre à temps plein 5

Article 9 : Principe d’un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail 5

Article 10 : Période de référence 5

Article 11 : Limites maximales et minimales 5

Article 12 : Organisation du temps de travail – Planification 6

Article 12.1 : Planning initial 6

Article 12.2 : Modifications de plannings 6

Article 13 : Garantie de rémunération 7

Article 14 : Absences 7

Article 14.1: Absences assimilées à du temps de travail effectif 8

Article 14.2 : Absences non assimilées à du temps de travail effectif et indemnisables 8

Article 14.3 : Absences non assimilées à du temps de travail effectif et non indemnisables 9

Article 14.4 : Synthèse de l’effet des absences 10

Article 15 : Heures supplémentaires 10

Article 16 : Décompte des heures supplémentaires 11

Article 17 : Compteurs d’heures pour les heures payées non travaillées 11

Article 18 : Prise en compte des entrées et sorties de salariés en cours de période 11

Article 19 : Majoration des heures supplémentaires 11

Article 20 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 11

Article 21 : Repos compensateur (contrepartie obligatoire de repos) 12

Article 21.1 : Repos compensateur liée aux heures supplémentaires 12

Article 21.2 : Décompte et prise des repos compensateurs 12

Article 22 : Principe d’un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail 13

Article 23 : Principe du forfait jours sur l’année 14

III. Aménagement du temps de travail pour le personnel cadre 15

Article 24 : Exclusion des cadres dirigeants 15

Article 25 : Définition des cadres autonomes 15

Article 26 : Principe du forfait jours sur l’année 15

Article 27 : Jours de réduction du temps de travail (RTT) 16

Article 28 : Rémunération des jours de RTT 16

Article 29 : Renonciation aux jours de repos 16

Article 30 : Prise en compte des arrivées/ départs en cours d’année, des absences et des congés payés 17

Article 30.1 : Arrivée ou départ en cours de période de référence 17

Article 30.2 : Incidence des absences et congés payés 17

Article 31 : Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné 18

Article 32 : Repos quotidien et hebdomadaire 18

Article 33 : Droit à la déconnexion 18

Article 34 : Contrôle et suivi de l’organisation et de la charge de travail 18

IV. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel 20

Article 35 : Recours et définition du temps partiel 20

Article 36 : Modalités de mise en œuvre 20

Article 37 : Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel 20

Article 38 : Bénéficiaires 20

Article 39 : Rémunération 20

Article 40 : Heures complémentaires 21

Article 41 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail 21

Article 42 : Journée de solidarité 21

Article 43 : Principe de décompte pluri hebdomadaire du temps de travail de salariés non cadres directs 21

Article 44 : Temps de travail des salariés non cadres indirects 22

V. Dispositions finales 23

Article 45 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 23

Article 46 : Dénonciation et révision 23

Article 47 : Dépôt et publicité de l’accord 23

PREAMBULE

La société EYES SECURITE a pour activité principale la surveillance et le gardiennage dont la finalité est d’assurer la sécurité privée des biens et des personnes selon les besoins de ses clients. Le caractère spécifique de cette activité se manifeste notamment par la continuité des obligations de la société et une adaptation constante et adaptée des moyens que cette dernière met à disposition des clients selon ce que le besoin de sécurisation exige.

Pour ces raisons, le temps de travail des salariés ne peut pas relever du droit commun et nécessite un aménagement en lien avec les contraintes de l’activité.

Le principe d’un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les agents de sécurité permet d’assurer l’équilibre économique de la société dans un environnement fortement concurrentiel.

  1. Environnement de l’aménagement du temps de travail

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la 3ème partie, livre 1, titre 2 du code du travail.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à l’exclusion des mandataires sociaux et des cadres dirigeants.

Article 2 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 : Temps pour se rendre au travail et en revenir

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail et en revenir n'est pas un temps de travail effectif.

Article 4 : Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les salariés pour lesquels le port d’un uniforme est obligatoire percevront une prime mensuelle dont le montant, conforme à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, est fonction du nombre d’heures réalisées avec ladite tenue sur le mois concerné.

Article 5 : Temps de pause

Le temps de pause se caractérise par tout arrêt de travail de courte durée pouvant être pris sur le lieu de travail ou à proximité.

Dès que le temps de travail quotidien excède six heures de travail continu, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes.

De manière plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles, il est convenu que le temps de pause du personnel direct non cadre sera assimilé à du temps de travail effectif pour la rémunération et le décompte des heures supplémentaires. Ainsi, le temps de pause sera rémunéré comme tel.

Par exemple une vacation de 10 heures continues comprenant 20 minutes de pause, sera rémunérée 10 heures.

De la même façon, pour une vacation de 8 heures, il sera payé 8 heures, pour une vacation de 6 heures, il sera payé 6 heures, etc.

En revanche, il est expressément convenu que ces temps de pause ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif pour ce qui concerne l’appréciation des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.

Exceptionnellement, compte tenu de la spécificité du métier, le salarié pourra être amené à intervenir pendant sa pause pour gérer une situation d’urgence liée à la préservation de la sécurité des biens et des personnes, notamment une intervention de secourisme, un incendie, une agression ou une tentative de vol.

Dans cette hypothèse, le temps de pause ne sera reporté.

Article 6 : Travail de nuit

Le travail de nuit est, par nature, indissociable de l’activité des entreprises de sécurité et inhérent à la vocation de la société d’assurer la continuité de ses prestations vis-à-vis de ses clients.

En raison du caractère spécifique de la sécurité, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, et ce, quels que soient les jours de la semaine.

En conséquence, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité le fait pour un salarié d’être employé indistinctement, soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit, constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives notamment à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit.

Conformément à l’article L. 3122-29 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Conformément à l’article L. 3122-31 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

- Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures

- Soit accompli, pendant une période de douze mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit.

Article 7 : Heures supplémentaires

Conformément aux articles L.3122-2 et L.3122-4 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée suivant la période de référence à laquelle est soumise le salarié.

Article 8 : Personnels « directs » et « indirects »

Le personnel qualifié de « direct » est constitué par les salariés planifiés à la réalisation de tâches de sécurité et dont l’essentiel de l’activité s’effectue directement chez les clients (sites, installations, lieux d’intervention…) ou dont l’activité, sans se situer chez le client est directement facturée aux clients. Sans que cette liste soit exhaustive, les agents de sécurité, chefs de site, contrôleurs… font partie du personnel « direct » au titre du présent accord.

Le personnel qualifié d’« indirect » est constitué par les salariés ne correspondant pas à la définition du personnel « direct ». Sans que cette liste soit exhaustive, les managers, les planificateurs, adjoints d’exploitation, responsables d’exploitation, responsables opérationnels, responsables d’agence, personnel structure, services support, commerciaux… font partie du personnel « indirect » au titre du présent accord.

  1. Aménagement du temps de travail pour le personnel non cadre à temps plein

II.I. Temps de travail pour le personnel direct

Article 9 : Principe d’un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail

La durée du travail effectif en vigueur pour un salarié à temps complet est fixée à une moyenne de 35 heures par semaine.

Compte tenu de la nature spécifique de l’activité assurée par la société, il est convenu que le temps de travail de l’ensemble du personnel direct non cadre à temps plein (et ce, quelle que soit la nature de son contrat : durée déterminée ou indéterminée) est apprécié non pas sur la semaine civile mais sur le mois civil selon les conditions précisées ci-après.

Cet aménagement permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement.

A cet effet, la durée du travail au mois est fixée à 152,25 heures (journée de solidarité comprise).

En effet, pour ce qui concerne l’accomplissement de la journée de solidarité du personnel direct, il est prévu d’utiliser la possibilité de fractionnement en tranches horaires créée par la loi du 16 avril 2008. A cet égard, la journée de solidarité ne sera pas accomplie à une date précise.

En conséquence dans le présent dispositif, la journée de solidarité sera accomplie pour l’ensemble du personnel de manière fractionnée entre les 12 mois de l’année. Le travail accompli dans la limite de 0,58 heures par mois au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Un point sera fait en novembre de chaque année afin de déterminer si le nombre d’heures accomplies sur les 11 mois précédents ont permis de remplir l’obligation concernant la journée de solidarité. Si ce n’est pas le cas, un congé en journée entière ou demi-journée sera déduite du compteur des congés.

A toutes fins utiles, pour toute vacation qui serait « à cheval » sur deux mois, il est précisé que le paiement des heures (et éventuelles heures supplémentaires) correspondantes, ainsi que les éventuelles majorations afférentes (fériés, nuit, dimanche…) seront comptabilisées sur le mois la vacation a débutée.

Article 10 : Période de référence

La période de référence du temps de travail est fondée sur le mois civil.

Article 11 : Limites maximales et minimales

Conformément à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité :

- La durée journalière maximale de travail est fixée à 12 heures de travail effectif.

- La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures de travail effectif ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines

Sur les sites nécessitant une présence permanente d’agent de sécurité, soit 24heures/24 et 7 jours/7, la durée journalière maximale de travail peut aller jusqu’à 14 heures de travail effectif dans le cas où, par exemple, la relève de l’agent de sécurité arrive en retard. En effet, la continuité de surveillance, oblige l’agent en poste de rester en place jusqu’à sa relève.

En cas de circonstances exceptionnelles, la société pourra demander l’autorisation administrative de dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Le repos quotidien minimum est fixé à 12 heures consécutives.

Conformément aux articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail et aux dispositions conventionnelles de branche, les limites maximales pour les travailleurs de nuit sont les suivantes :

- 12 heures par jour

- 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Article 12 : Organisation du temps de travail – Planification

Article 12.1 : Planning initial

Un planning initial sera établi pour chaque salarié par quinzaine ou par mois (via le système automatisé de l’entreprise ou tout autre moyen approprié). Il sera communiqué au salarié via l’application e-comète au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la première vacation du planning concerné. Dans le même délai, il pourra être envoyé par messagerie électronique aux salariés qui en ont fait la demande.

Si ces modalités de communication ne peuvent être mises en place, le planning initial sera communiqué au salarié par voie postale au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la première vacation du planning concerné.

Article 12.2 : Modifications de plannings

Une fois le planning initial délivré, les salariés sont informés de toute modification de celui-ci (rajout ou suppression de vacation, modification horaire, changement de lieu, etc.) en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires avant la vacation concernée par la modification.

En cas de circonstances exceptionnelles ou impromptues, ce délai peut être ramené à une durée inférieure, dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous.

Modifications de planning
≥ 7 jours calendaires Ne peut être refusée

< 7 jours calendaires

et > 48 heures

Ne peut être refusée,

Si la modification concerne un changement de lieu sur une plage horaire identique à celle initialement planifiée.

≤ 48 heures

Soumis à l’accord du salarié sauf suppression d’une vacation en cas de circonstance particulière et imprévue*.

Donne droit à une prime de changement de planning appelé « prime de dépannage »

* Dans un délai inférieur à 48 heures, la suppression sans contrepartie d’une vacation initialement programmée ne pourra être imposée au salarié qu’en cas de circonstance particulière et imprévue telle que : suppression commande client, dépassement des durées maximales prévues au présent accord, risque sanitaire et de sécurité, ….

Les changements de planning à moins de 48h00 ouvrent droit à une prime de dépannage définie comme suit :

1.00 € par heure dépannée

Il est précisé que les vacations ouvrants droit à cette prime de dépannage seront des vacations dites « marquées ». Une seule prime sera versée en fin de mois, en prenant compte de l’intégralité des heures de vacations marquées du mois en cours.

Article 13 : Garantie de rémunération

La rémunération mensuelle de base est indépendante de l’horaire réellement effectué.

Elle est lissée en référence, pour un salarié à temps plein, à un horaire de travail moyen de 35 heures hebdomadaire, soit 152,25 heures par mois.

Les salariés ont donc la garantie de percevoir leur rémunération mensuelle brute de base sur la base de leur temps de travail contractuel, quelle que soit la planification prévue et réalisée, sauf absences.

A cette rémunération mensuelle s’ajouteront les primes, majorations, indemnités et accessoires de salaire liés à des sujétions particulières au titre des heures de travail effectivement réalisées le mois en question (majoration nuit...) ainsi que les heures supplémentaires et les majorations associées.

Article 14 : Absences

Le décompte des absences et leurs conséquences en paie est effectué de manière différente suivant la nature de l’absence. Certaines absences sont non assimilées à du temps de travail effectif pour ce qui concerne le décompte du temps de travail.

Article 14.1: Absences assimilées à du temps de travail effectif

Il s’agit des absences suivantes :

  • temps consacré aux visites médicales obligatoires devant le médecin du travail (selon barème forfaitaire en vigueur au sein de la société),

  • temps consacré aux heures de délégation par les représentants du personnel et les responsables syndicaux, dans la limite du crédit d’heure prévu par la législation,

  • temps consacré aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur (notamment réunions du CSE),

  • temps consacré à la formation à la sécurité au sens de l’article R.4141-1 du code du travail

  • temps consacré à de la formation organisée par l’employeur,

  • temps de formation économique des membres du CSE (art. L.2325-44 du code du travail),

  • fonctions prud'hommes (assimilation pour les droits contractuels, conventionnels et légaux conformément à l’article L.1442-6 du code du travail)

Leur durée sera intégralement prise en compte, au réel, dans le compteur des heures travaillées.

Aucune retenue n’est effectuée sur la paie.

Ex : 1 heure d’absence pour effectuer la visite médicale périodique sera valorisée : + 1 heure pour le compteur d’heures.

2 jours d’absence de 7 heures chacun pour effectuer une formation économique des membres du CE seront valorisées : + 14 heures (7h x 2) pour le compteur d’heures.

Article 14.2 : Absences non assimilées à du temps de travail effectif et indemnisables

Il s’agit notamment des absences suivantes :

- repos compensateur,

- congés pour événements familiaux,

- arrêt de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle, si les conditions d’ancienneté prévues par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité sont remplies

- congé maternité,

- congé paternité,

- jours de congés payés effectivement pris,

Les congés payés étant acquis et décomptés au sein de l’entreprise en jours ouvrables (soit 30 jours par an), la prise en compte des congés payés se fera sur la base de 5,83 heures par journée d’absence. Il est entendu que la pose d’une semaine de congés payés correspondra à la pose de 6 jours de congés payés.

La durée des absences visées au présent article est prise en compte dans le compteur des heures travaillées sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée d’absence et ce, dans la limite de 35 heures par semaine.

Ex :

Une journée d’absence justifiée par un arrêt de travail sera valorisée : + 5,83 heures pour le compteur d’heures (une semaine complète sera valorisée + 35 heures).

Concernant la prise en compte en paie des absences visées au présent article, celles-ci se feront de la manière suivante :

  • Les jours d’arrêt de travail (maladie, accident), de congé maternité ou paternité, feront l’objet d’une retenue forfaitaire par journée d’absence sur la base des règles de la Sécurité Sociale en vigueur,

  • Les jours de congés payés, repos compensateurs, congés pour événements familiaux feront l’objet d’une retenue et d’une indemnisation sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée d’absence.

Article 14.3 : Absences non assimilées à du temps de travail effectif et non indemnisables

Il s’agit notamment des absences suivantes :

- absence injustifiée,

- retard,

- mise à pied disciplinaire,

- mise à pied conservatoire (si confirmée),

- congé sans solde,

- congé sabbatique,

- congé parental d’éducation,

- absence pour exercice du droit de grève.

Leur durée n’est pas prise en compte dans le compteur des heures travaillées.

La retenue sur salaire correspondante est opérée de la manière suivante :

  • Dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale a été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue « au réel » sur la base de cette planification (dans la limite de l’horaire contractuel).

  • Dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale n’a pas été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée d’absence, de 35 heures par semaine d’absence et de 151,67 heures par mois d’absence.

Ex : Une journée d’absence injustifiée intervenant sur une vacation de 8 heures sera valorisée + 0 heure sur le compteur d’heures travaillées et fera l’objet d’une retenue sur salaire de – 8 heures.

Une journée d’absence pour un congé sans solde intervenant en l’absence de planification sera valorisée + 0 heure sur le compteur d’heures travaillées et fera l’objet d’une retenue sur salaire de – 5,83 heures

Article 14.4 : Synthèse de l’effet des absences

Le tableau suivant présente les conséquences des différentes absences sur le compteur d’heures travaillées et en paie.

Nature de l'absence Impact de l'absence

assimilée à du temps de travail effectif :
- visite médicale obligatoire
- heures de délégations IRP

- temps de réunion à l’initiative de la société
- temps de formation
- formation économique CE
- fonctions prud'hommes

compteur d'heures réel
ou forfait pour visites médicales
en paie aucune retenue

non assimilée à du temps de travail effectif et indemnisables :
- jours de congés payés pris*,

- repos compensateur *,
- congés pour évènement familiaux*

- arrêt de travail**,

- congé maternité**,
- congé paternité**,

compteur d'heures + 5,83 heures / jour
en paie

retenue forfaitaire

(* 5,83 h / jour ou ** règles CPAM)

et

Indemnisation selon la nature de l’absence

non assimilée à du temps de travail effectif et non indemnisables :

- absence injustifiée,

- retard,

- mise à pied,

- congé sans solde,

- congé sabbatique,

- congé parental,

- absence pour exercice du droit de grève.

compteur d'heures + 0 heure
en paie

Retenue au réel de la planification (si planification réalisée)

Ou

Retenue 5,83 h

(si planification non réalisée)

Article 15 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par un salarié qu’à la demande de sa hiérarchie.

Il est rappelé par ailleurs que le salarié ne peut refuser les heures supplémentaires demandées par sa hiérarchie dans la limite du contingent fixé à l’article 20 du présent accord.

Article 16 : Décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3122-4 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif appréciée sur la période mensuelle. Sont ainsi décomptées en heures supplémentaires les heures de travail effectif dépassant le seuil de 152,25 heures de travail effectif.

Article 17 : Compteurs d’heures pour les heures payées non travaillées

Afin de pouvoir suivre les heures à prendre en compte du début à la fin de la période de référence dans la perspective d’un déclenchement des heures supplémentaires à la fin de la période de référence, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire.

Chaque mois, ce compteur cumulera les heures de travail effectif.

Au dernier jour de chaque période de référence, le compteur permettra de déterminer le nombre d’heures supplémentaires dues au salarié au-delà des 152,25 heures susmentionnées.

Ce compteur d’heures est remis à zéro le 1er jour de chaque nouveau mois.

Dans le cas, où le nombre d’heures effectuées sur le mois seraient inférieures à la durée du travail contractuelle, alors la période de références des heures payées non travaillées serait reportée sur le mois suivant portant la période à deux mois. Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle le mois suivant seraient compensées par le nombre d’heures non effectuées du mois précédent.

Dans ce cas, ce compteur serait remis à zéro le 01er des mois impairs.

Article 18 : Prise en compte des entrées et sorties de salariés en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence, du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours de période, le seuil de 152,25 heures sera recalculé en conséquence, au prorata temporis.

Dans cette hypothèse, l’incidence de la journée de solidarité, selon qu’elle aura été réalisée ou non chez un précédent employeur, sera prise en compte dans la régularisation opérée.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Article 19 : Majoration des heures supplémentaires

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 152,25 heures dans le mois seront majorées au taux de 10 %.

Article 20 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées est fixé à 420 heures par an et par salarié.

Article 21 : Repos compensateur (contrepartie obligatoire de repos)

Article 21.1 : Repos compensateur liée aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne lieu à repos compensateur égal à 100 % des heures ainsi effectuées.

Les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire du cumul de repos compensateurs dont ils disposent.

Ce compteur sera mis à jour sur les paies de Janvier de l’année N+1 pour l’année N.

Article 21.2 : Décompte et prise des repos compensateurs

Afin de pouvoir suivre les repos compensateurs acquis, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire.

Le droit à la contrepartie en repos est ouvert lorsque le salarié totalise 5,83 heures.

Ce repos est pris par journée entière, soit 5,83 heures.

Il est pris après accord entre le salarié et sa direction avec un délai de prévenance de 4 semaines afin que le service planification puisse prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité de l’exploitation.

Ce repos compensateur sera pris de façon régulière et au plus tard dans les deux mois après son ouverture.

Si cette règle venait à ne pas être respectée, l’employeur prendra l’initiative de fixer des jours de prise de repos compensateur.

II.II. Temps de travail de certains salariés directs autonomes

Certains salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent ne pas être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Ces salariés, qualifiés de « non cadres directs autonomes » pourront bénéficier du même aménagement du temps de travail que les cadres autonomes.

Ainsi, les stipulations prévues aux articles 28. et suivants relatifs au forfait jours du présent accord sont susceptibles de leur être applicables.

En l’absence de conclusion de la convention individuelle prévue à l’article 33, l’article 9 est applicable.

II.III. Temps de travail pour le personnel indirect

Article 22 : Principe d’un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail

Ces salariés verront leur durée du travail organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de un mois. Un planning sera établi à cet effet pour chaque salarié pour la période de référence correspondante. Il sera communiqué au salarié 7 jours calendaires avant le début de la dite période. Ce planning pourra être réajusté en cours de période, soit à l’initiative du responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 48 heures, soit en-dessous de ce délai, d’un commun accord.

Ainsi, toutes les mois, un décompte des heures réalisées sera fait et constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures appréciée sur la période d’un mois, soit 151,67 heures.

Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence, du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours de période, le seuil de 151,67 heures sera recalculé en conséquence, au prorata temporis.

Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées au-delà du seuil précité, seront intégralement compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, majoré de 10 %.

Afin de pouvoir suivre les repos compensateurs acquis, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire.

Ce repos est pris de manière fractionnée sous forme de réduction d’horaire ou par journée entière, soit 7 heures. Il est pris après accord entre le salarié et sa direction avec un délai de prévenance de 2 semaines.

Ce repos compensateur sera pris de façon régulière et au plus tard dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été acquis.

Si cette règle venait à ne pas être respectée, l’employeur prendra l’initiative de fixer des jours de prise de repos compensateur.

A titre exceptionnel, si la prise de repos compensateur ainsi majoré n’est pas possible pour des raisons d’organisation, les salariés concernés, après validation de leur supérieur hiérarchique, pourront bénéficier du paiement de celui-ci.

A noter qu’afin d’assurer la réalisation annuelle de la journée de solidarité, les parties conviennent que ce personnel accomplira chaque année cette journée le lundi de Pentecôte. Le travail accompli dans la limite de 7 heures durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération ni à majoration de quelque nature que ce soit.

II.IV. Temps de travail de certains salariés indirects autonomes

Article 23 : Principe du forfait jours sur l’année

Certains salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent ne pas être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Ces salariés, qualifiés de « non cadres indirects autonomes » pourront bénéficier du même aménagement du temps de travail que les cadres autonomes.

Ainsi, les stipulations prévues aux articles 28 et suivants relatifs au forfait jours du présent accord sont susceptibles de leur être applicables.

En l’absence de conclusion de la convention individuelle prévue à l’article 33, l’article 22 est applicable.

  1. Aménagement du temps de travail pour le personnel cadre

Article 24 : Exclusion des cadres dirigeants

Les cadres dirigeants entendus au sens de l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus du champ d’application du présent accord.

Pour rappel, ils ne relèvent pas de la législation relative à la durée du travail.

III.I. Aménagement du temps de travail des cadres autonomes

Article 25 : Définition des cadres autonomes

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, sont considérés comme cadres autonomes, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A la date du présent accord, et à titre indicatif, il est précisé qu’entrent dans cette catégorie (sans que cette liste soit exhaustive), les cadres relevant des emplois suivants : Directeur d’agence, Responsable d’exploitation etc.…

Article 26 : Principe du forfait jours sur l’année

Les cadres autonomes ont un temps de travail qui n’est pas apprécié selon une référence horaire mais par un nombre de jours travaillés dans l’année.

La rémunération est forfaitaire indépendamment du nombre d’heures accomplies.

La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours devant être travaillés sur l’année (année bissextile ou non), pour un cadre autonome posant 5 semaines de congés payés (soit précisément 25 jours de congés payés, hors samedi), est fixé à 217 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit 218 jours.

Ce forfait annuel pourra toutefois varier à la hausse ou à la baisse en cas d’année incomplète (entrée/sortie en cours d’année, absence au cours de l’année) ou selon le nombre de congés légaux ou conventionnels que poserait le salarié au cours de l’année, et ce, dans les conditions précisées à l’article 32.

Il est convenu qu’un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus. De tels forfaits, réduits, feront alors l’objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés.

Article 27 : Jours de réduction du temps de travail (RTT)

Afin de ne pas dépasser le forfait de jours travaillés (journée de solidarité incluse), ci-dessus défini, chaque salarié relevant du forfait jours bénéficiera du nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) nécessaire.

En pratique, pour une année civile complète de présence :

Une fois déduits du nombre total de jours de l’année, les jours suivants :

  • jours de repos hebdomadaire (normalement 52 samedis et 52 dimanches pour un cadre autonome),

  • 25 jours de congés payés légaux (hors samedi)

  • et les jours fériés (ne tombant ni un samedi ni un dimanche), hors lundi de Pentecôte (ce dernier étant ouvrable au titre de la journée de solidarité)

le nombre de jours de repos supplémentaires correspond à la différence entre le résultat ainsi obtenu et le forfait annuel de 218 jours.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera donc différent selon l’année en fonction du calendrier (selon le nombre de jours total de l’année, et selon le nombre de jours fériés tombant le samedi ou le dimanche).

Ces jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ils seront pris de façon régulière et si possible tous les mois ou au plus tard tous les trimestres. En aucun cas ils ne pourront être reportés à l’issue de la période de référence.

Si cette règle venait à ne pas être respectée, l’employeur prendra l’initiative de fixer des jours de prise de repos supplémentaires pour au moins la moitié des jours à prendre durant la période de référence concernée.

Article 28 : Rémunération des jours de RTT

Les jours de repos supplémentaires pris aux conditions définies ci-dessus n’entraîneront aucune réduction de rémunération.

Ces jours de repos supplémentaires doivent nécessairement être pris.

Ils ne peuvent faire l’objet de versement d’indemnité compensatrice, à l’exception du départ en cours de période de référence annuelle.

Article 29 : Renonciation aux jours de repos

Les parties rappellent que chaque salarié peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du code du travail.

L’accord des parties sera formalisé par un document écrit signé d’une part, du salarié et d’autre part, de la Direction de l’entreprise.

Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera déterminé entre les parties et ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à 10 % de la rémunération correspondante.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser en tout état de cause 235 jours par an (pour un salarié posant 5 semaines de congés sur l’année).

Article 30 : Prise en compte des arrivées/ départs en cours d’année, des absences et des congés payés

Article 30.1 : Arrivée ou départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés pour la période de référence incomplète sera calculée au prorata temporis (en tenant compte le cas échéant des congés payés convertis en jours ouvrés qui ne pourront pas être pris).

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Article 30.2 : Incidence des absences et congés payés

Comme indiqué précédemment le nombre de jours devant être travaillés sur l’année est de 218 jours.

Etant donnée l’existence d’une période légale de congés payés différente de la période de référence annuelle prévue au présent accord (année civile), le nombre de jours de travail dû à l’entreprise sera adapté en conséquence.

  • Dans le cas où le salarié poserait moins de 25 jours de congés payés (hors samedi) sur l’année civile (par exemple du fait de la non-acquisition d’un droit complet à congés payés), ce forfait annuel sera augmenté de la différence entre 25 et le nombre de jours de congés effectivement pris sur l’année civile.

  • Dans le cas où le salarié poserait plus de 25 jours de congés payés (hors samedi) sur l’année civile, ce forfait annuel sera en revanche réduit dans les mêmes conditions.

Il est par ailleurs rappelé que les périodes d’absence suivantes sont prises en compte dans le forfait jours comme si le salarié avait travaillé :

- les congés payés conventionnels,

- les jours de formation professionnelle continue,

- les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux…

Article 31 : Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées précédemment.

Les termes de cette convention rappelleront les principes prévues dans le présent accord (notamment période de référence, nombre de jours, modalités de suivi).

Le contrat de travail du salarié peut contenir cette convention individuelle.

Article 32 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés bénéficient légalement de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.

Ils bénéficient également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives).

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

Article 33 : Droit à la déconnexion

Les salariés qui disposent d’un ordinateur ou d’un smartphone bénéficient d’un droit à leur déconnexion dès lors qu’ils ont achevé leur journée de travail.

A cette fin, l’entreprise s’assurera que chacun a la possibilité de se déconnecter de ces outils de communication à distance et en rappellera les modalités.

Les salariés seront tenus de déconnecter leurs appareils afin d’assurer l’effectivité des temps de repos légaux tant pour eux-mêmes que pour leurs interlocuteurs.

Aucune sanction ne pourra être prise au motif de la déconnexion de ces outils de communication.

Article 34 : Contrôle et suivi de l’organisation et de la charge de travail

La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité. Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours travaillés. Il permet également, au regard des heures de fin de travail et de reprise du travail qui y sont mentionnées, de contrôler le respect des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Le décompte s’effectue en journées travaillées. Exceptionnellement, et avec l’accord de la Direction il peut s’effectuer en demi-journées travaillées, notamment pour permettre la prise de JRTT par demi-journée.

Les déclarations relatives à la durée du travail sont signées par les salariés concernés et leur supérieur hiérarchique ou la Direction, et font également état des jours ou exceptionnellement des demi-journées non travaillées au titre des congés payés, repos hebdomadaires et repos supplémentaires.

Semestriellement, une revue des décomptes ci-dessus évoqués sera réalisée afin de dresser un bilan de l’adéquation de la charge de travail du salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64, 2° du code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

- sa charge de travail,

- l’organisation du travail dans l’entreprise,

- l’amplitude de ses journées de travail,

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

- sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer s’il estime sa charge de travail excessive.

En cas de difficulté, le salarié, sa hiérarchie ainsi que la Direction étudieront sa situation et mettront en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

En tout état de cause, à tout moment, en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

  1. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel

IV.I. Dispositions générales

Article 35 : Recours et définition du temps partiel

Il est convenu que le travail à temps partiel pourra être mis en œuvre au sein de la société. Le travail à temps partiel s’entend par toute durée du travail inférieure à la durée légale du travail, et ce dans les conditions visées aux articles L.3123-1 et suivants du code du travail.

Article 36 : Modalités de mise en œuvre

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise.

Article 37 : Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel

Conformément aux articles L.3123-14 et L.3122-2 du code du travail, il est précisé que tout contrat de travail d’un salarié embauché dans le cadre d’horaires à temps partiel doit mentionner :

- la qualification du salarié,

- les éléments de la rémunération,

- la durée du travail convenue,

- les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir,

- les modalités selon lesquelles les horaires sont communiqués par écrit au salarié,

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Article 38 : Bénéficiaires

Il est précisé que le recours au travail à temps partiel au sein de la société n’est pas réservé à une catégorie d’emploi particulière.

Ainsi, la société est libre d’accepter ou refuser la conclusion de contrats de travail à temps partiel quelle que soit la nature de l’emploi occupé ou de la durée du travail envisagée, sous réserve du respect des dispositions légales applicables au régime du travail à temps partiel.

Article 39 : Rémunération

Conformément à l’article L.3123-10 du code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement concerné.

Enfin, au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle de la durée contractuelle de travail, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées sur le mois en question.

Article 40 : Heures complémentaires

En application de l’article L.3123-18 du code du travail, il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée de travail prévue à son contrat de travail comptabilisé sur la période de référence.

La réalisation de telles heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée moyenne du travail du salarié à hauteur de celle d’un salarié à temps complet.

Ces heures sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 41 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Il est précisé que la répartition de la durée du travail et les horaires sont communiqués avec un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires au salarié à temps partiel, une fois par mois avant la première vacation.

Les plannings mentionneront les jours travaillés et les jours non travaillés sur ladite période.

Toutefois, une telle planification ne doit pas être figée et doit prendre en compte les nécessités de service et les besoins des établissements.

Ainsi, et sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires, la société pourra procéder à toute modification de la répartition dans la durée du travail, ou des horaires du salarié à temps partiel.

Conformément aux dispositions conventionnelles, le délai prévu ci-dessus peut être réduit à condition que le salarié concerné y consente. Dans cette hypothèse, les dispositions concernant la prime de dépannage de changement de plannings de l’article 12.2 du présent accord s’applique.

Article 42 : Journée de solidarité

Les salariés à temps partiel accompliront la journée de solidarité d'une durée réduite au prorata de leur horaire contractuel moyen, conformément à l'article L.3133-10 du code du travail.

Le travail ainsi accompli ne donne pas lieu à rémunération ni à majoration de quelque nature que ce soit.

IV.II. Dispositions particulières

Article 43 : Principe de décompte pluri hebdomadaire du temps de travail de salariés non cadres directs

Par référence à l’article 9, la durée du travail des salariés à temps partiel est également aménagée et décomptée selon la même périodicité que celle des travailleurs à temps plein, soit sur le mois civil et permet ainsi une variation des horaires de travail sur cette période de référence sans paiement d’heures complémentaires, à condition que la moyenne hebdomadaire de travail appréciée sur la période de référence n’excède pas la durée de travail visée au contrat de travail à temps partiel.

Seront traitées en heures complémentaires les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de la période de référence, à laquelle s’ajoute la part relative à la journée de solidarité proratisée effectuée sur la même période.

Afin de respecter la nature du contrat de travail à temps partiel, et notamment d’éviter une mise à disposition excessive du salarié à temps partiel, il est convenu que la planification ne pourra, pour un mois donné, être inférieure à 1/3 de la durée moyenne contractuelle ramenée au mois. Sauf accord express du salarié et sous réserves des contraintes d’exploitation.

Les règles prévues à l’article 18 relatives à la proratisation de la durée du travail sur la période de référence en fonction de l’entrée / sortie en cours d’année sont également applicables aux salariés à temps partiel.

Article 44 : Temps de travail des salariés non cadres indirects

Ces salariés verront leur durée du travail organisée selon un décompte pluri hebdomadaire organisé sous forme de périodes de travail d’un mois.

Ainsi, toutes les mois, un décompte des heures réalisées sera fait et constitueront des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle appréciée sur la période d’un mois.

Afin d’assurer la réalisation annuelle de la journée de solidarité proratisée, les parties conviennent que ces salariés accompliront chaque année cette journée le lundi de Pentecôte.

  1. Dispositions finales

Article 45 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée. Il a préalablement fait l’objet des informations et consultations légales.

Les parties signataires s’accordent sur le fait que la mise en œuvre de l’accord sera facilitée par une communication envers les salariés, à la fois par les services de ressources humaines et le management. Les managers seront formés au contenu de l’accord.

Article 46 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires, et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas d’évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans le présent accord, entraînant la nécessité d’adapter les textes, les organisations syndicales représentatives seront invitées à négocier un avenant au présent accord.

Article 47 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.

Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la Direction pour communication à l’ensemble du personnel.

Fait à Le Plessis Belleville, le 28/01/2021

En 3 exemplaires, un pour chaque partie

Pour la société EYES SECURITE

M. ELIE Jean-Christophe

Pour l’ensemble du personnel de EYES SECURITE :

Monsieur Mamadou Samb DIABATE

Membre titulaire du CSE – Collège Cadre/ Agent de Maîtrise

Monsieur Mamadou SECK

Membre titulaire du CSE – Collège Employé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com