Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez OLE-LINGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLE-LINGE et les représentants des salariés le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000094
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : OLE-LINGE
Etablissement : 75060395300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

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La société OLE-LINGE

Société à responsabilité limitée sise 2 A rue d’Italie, 67230 BENFELD

Enregistrée sous le numéro Siret 750 603 953 00027

Représentée par XX, agissant en qualité de Cogérant

Ci-après dénommée, « l'employeur » d'une part,

Et,

Les membres du personnel de la société à la majorité des deux tiers,

Consultés sur la validation du présent projet qui leur a été préalablement communiqué individuellement conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail et du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la société OLE-LINGE a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise à l’ensemble des salariés.

L’activité même de la société est soumise à des variations de charge de travail tout au long de l’année liées à celles de ses principaux clients.

L’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale, ou pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

L’aménagement du temps de travail permet de répondre pleinement aux attentes des clients en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires, aux contrats de travail à durée déterminée ou à la sous-traitance.

Elle permet par ailleurs aux salariés une organisation du temps de travail claire et définie à l’avance tout en leur garantissant une rémunération mensuelle lissée.

Cet outil semble donc le plus adapté.

En application de l’accord national du 26 juin 1999 et de la convention collective nationale de la blanchisserie, teinturerie, nettoyage (brochure Journal Officiel n° 3074) applicable à notre société, le présent accord d’entreprise organise l’aménagement du temps de travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Modalités d’application de l’accord

    1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre dans la Société OLE-LINGE de l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés sur une période de 12 mois.

L’accord pourra être révisé par avenant dans les mêmes conditions que pour sa conclusion, sous réserve de l’approbation des deux tiers du personnel auquel sera soumis l’avenant de révision et du respect des modalités de conclusion et de dépôt des accords d’entreprises.

La demande de révision pourra être formée par chaque partie signataire et transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle. Les parties se rencontreront alors dans un délai de deux mois suivant réception de la demande.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

  1. Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mai 2018.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un délai de préavis de six mois et sous réserve de respecter les dispositions prévues à l’article L 2232-22 du Code du travail.

  1. Suivi de l’accord

Il sera créé au sein de la Société un Comité de suivi de l’exécution du présent accord. Ce comité sera composé du dirigeant de la Société ainsi que de deux salariés désignés par le personnel. Le comité de suivi se réunira une fois par an pour faire le point sur les conditions d’application de l’accord et l’opportunité d’éventuels aménagements à mettre en place.

  1. Litiges

Les parties s’engagent à se réunir en vue de régler amiablement tout litige à naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.

  1. Dépôt

Après ratification des deux tiers du personnel de la Société, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique envoyée par courriel à la DIRECCTE compétente.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

L’accord sera accompagné :

  • D’un bordereau de dépôt

  • D’une attestation de l’employeur précisant qu’il n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical

  • D’une copie du procès verbal rédigé suite à la consultation des salariés

  1. Application de l’aménagement du temps de travail

2.1 Détermination de la période de référence

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, l’aménagement du temps de travail est fixé sur une période de 12 mois maximum.

La première période d’application sera du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

2.2 Amplitude horaire

La moyenne de durée hebdomadaire du travail sur l’année est fixée à 35, 39 et 40 heures à l’heure actuelle selon le poste occupé par le salarié.

Cette moyenne peut être adaptée pour chaque poste de travail avant le début de la période de modulation.

En période de forte activité, la durée de travail effectif ne dépassera pas 43 heures hebdomadaires.

2.3 Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Pour les salariés à temps partiel, d'un commun accord au cas par cas, l’aménagement de la durée contractuelle s’effectuera dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés à temps plein.

Dans ce cas, l’aménagement du temps de travail sera réalisé dans les mêmes conditions que celles retenues pour les salariés à temps plein. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles légales.

La rémunération de ces salariés sera lissée sur la période de référence.

2.4 Programmation

Avant la période concernée par l’aménagement du temps de travail, une programmation des horaires de travail sera remise à l’ensemble du personnel.

La programmation déterminera les périodes hautes et basses d’activité pour la période concernée.

2.5 Modification selon la programmation

La modification de la programmation des horaires de travail est soumise au respect d’un délai de prévenance.

Les salariés seront informés au moins une semaine à l’avance. Ce délai est réduit à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles.

2.6 Heures supplémentaires

Au regard des dispositions de la convention collective applicable, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées en cours de modulation au-delà de la limite haute et en fin de modulation au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

2.7 Heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail.

Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail à celle d’un salarié à temps plein.

2.8 Rémunération

Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail.

Pour les salariés dont la durée de travail moyenne est supérieure à 35 heures, la rémunération comprendra la majoration pour heures supplémentaires.

Toutefois, les salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle égale au minimum égale au salaire minimum conventionnel de leur catégorie.

2.9 Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et périodes de repos

Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par l’aménagement du temps de travail.

Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.

L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 13 heures par jour, pauses comprises.

Fait à BENFELD, le 13 avril 2018

Pour la société OLE-LINGE,
XX
Cogérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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