Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez P ET S ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P ET S ENERGIE et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007208
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : P ET S ENERGIE
Etablissement : 75066928500033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Entre,

SARL P ET S ENERGIE

située 1389 Route de Gournay 76160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL

SIRET n° 75066928500033

Code NAF 4322B

Représentée par, en sa qualité de Gérant

Et,

L’ensemble des salariés de la présente entreprise, dûment consultés sur cet accord

PRÉAMBULE

L’activité de l’entreprise est limitée du lundi au vendredi. Cependant il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponible en dehors de ces jours, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente chez nos clients.

La mise en place des astreintes a pour objectif d’assurer le service après vente et le dépannage le week-end. Aucune installation ne sera faite durant ces périodes d’astreinte.

Le présent accord fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu. Le présent accord annule et remplace tous les éventuels usages et pratiques relatifs aux astreintes.

Article 1 – APPLICATION DE L’ACCORD

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il est en congés ou justifie de raisons impérieuses.

Article 2 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION

Deux périodes doivent être distinguées et définies :

  • L’astreinte :

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

  • L’intervention :

Elle nécessite d’intervenir par téléphone ou de se rendre sur place chez nos clients.

Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel à la fin de l’appel ou du départ du lieu où se trouve le salarié à son retour en cas de déplacement.

La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée à distance ou sur site.

Pendant l’astreinte le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise et peut donc vaquer à des occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à son domicile et pourra donc de trouver en tout autre endroit dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin.

Le salarié devra également être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires en se déplaçant ou en intervenant à distance.

Article 3 – CHAMP D’APPLICATION

L’astreinte a pour objet de satisfaire notre clientèle afin d’assurer un service après vente et de dépannage le week-end.

Les astreintes concernent donc tous les salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de l’entreprise.

Les apprentis sont exclus de cet accord.

Article 4 – ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES

Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, l’employeur prendra en compte les impératifs transmis par ses salariés.

Les salariés devront donc se manifester lors de la transmission du planning mensuel en cas d’impossibilité de prise d’astreinte.

Les périodes d’astreinte seront les jours non habituellement travaillés, soit les jours fériés ainsi que le samedi et le dimanche.

En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer son employeur le plus rapidement possible afin de prévoir son remplacement.

Le planning des astreintes sera affiché dans les locaux de l’entreprise en début de mois et pour le mois complet. Les éventuelles modifications seront communiquées au moins quinze jours calendaires à l’avance.

Toute fois, en cas de circonstances exceptionnelles, les modifications pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Les salariés, qui effectueront des astreintes, disposeront d’un téléphone mobile professionnel. Cet outil ne devra être utilisé que dans un cadre strictement professionnel. Les salariés devront restituer le téléphone au terme de la période d’astreinte.

Article 5 – INDEMNISATIONS DES ASTREINTES

Les salariés, qui effectueront des astreintes, bénéficieront en contrepartie d’une prime brute forfaitaire selon les modalités suivantes :

- Astreinte le week-end = 50€

- Astreinte un jour férié = 100€

Cette prime rémunère la contrainte du salarié à être en astreinte mais ne prend pas en compte la ou les interventions. La prime sera versée avec le salaire du mois en cours.

Article 6 – RÉMUNÉRATION DU TEMPS D’INTERVENTION ET DU DÉPLACEMENT

L’intervention pendant la période d’astreinte ainsi que le temps de déplacement nécessaire (aller/retour) pour se rendre sur le lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés en tant que tel.

Les heures travaillées pendant l’intervention ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires (25 % les 8 premières heures et 50 % au-delà) selon le temps de travail effectué sur cette même semaine ainsi qu’aux majorations pour jour férié (100%).

Ces majorations seront versées avec le salaire du mois en cours.

Article 7 – TEMPS DE REPOS

L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos devra être accordé à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a bénéficié de la durée minimale continue avant son intervention.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures (article L. 3131-1 du Code du travail) et le repos hebdomadaire est de 35 heures (article L. 3132-2 du Code du travail) sauf cas d’urgence prévus aux l’article L. 3132-4 du Code du travail et D. 3131-1 du Code du travail.

Article 8 – RELEVÉ DES TEMPS D’INTERVENTION

Chaque intervention fera l’objet d’un rapport écrit, mentionnant les éléments suivants :

- Nombre d’appels

- Heures de chaque appel reçu

- Temps passé en intervention sur site et/ou à distance

- Temps de déplacement

Ce rapport devra être remis à l’employeur dans un délai de 7 jours calendaires pour contrôle et validation.

L’employeur remettra, à chaque salarié ayant eu une astreinte, un document récapitulant le nombre d’astreinte ainsi que le nombre d’heures d’intervention sur le mois en cours.

Article 9 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une révision.

Article 10 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS sur teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures et sera accessible à l’ensemble du personnel sur le panneau d’affichage.

Une copie de cet accord sera remise à chacun des salariés présents et entrant dans l’entreprise.

Fait à SAINT JACQUES SUR DARNETAL, le 24 janvier 2022.

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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