Accord d'entreprise "Accord sur la prise des congés payés - Crise COVID-19" chez PROCEMO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCEMO et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005701
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : PROCEMO
Etablissement : 75077267500047 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE N°2

PRISE DE CONGES & RTT

DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société PROCEMO,

D’UNE PART

ET

Elu du Comité Social et Economique ayant pris sa décision lors de la réunion du 10 Avril 2020.

D’AUTRE PART

IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la pandémie Covid-19 et de l’état d’urgence sanitaire qui en résulte.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’ordonnance 2020-323, publiée jeudi 26 mars 2020, autorise les entreprises à imposer la prise de congés payés (CP) ou à modifier ces dates de CP déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail.

Dans ce cadre, la société PROCEMO a souhaité convenir de mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l’entreprise s’agissant de la collectivité des salariés.

Plus précisément, ces mesures dérogatoires visent à :

  • Prendre en compte l’importante baisse d’activité,

  • Limiter le recours à l’activité partielle,

  • Assurer la disponibilité des équipes lors de la reprise d’activité,

  • Et de manière plus globale à préserver les emplois.

C’est dans ce contexte qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

PARTIE I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES :

Article 1 - Prise de congés payés

Il est convenu entre les parties que la Direction va imposer ou modifier unilatéralement durant la période du 14 Avril 2020 au 31 Décembre 2020 en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc les dates de prise de jours de congés payés acquis dans la limite de 5 jours ouvrés.

Il est convenu que sont prioritairement concernés les reliquats des congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 à solder au plus tard le 31 mai 2020.

Il est rappelé que les éventuels soldes de congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 non soldés au 31 mai 2020 seront perdus.

Il est également rappelé que conformément au code du travail la Direction peut fixer les dates des congés payés acquis (notamment ceux acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) notamment dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois et de la période de prise du congé.

  • Pour les salariés placés en Activité Partielle :

La Société impose la prise de congés dans la limite de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables).

Si le salarié n’a pas le solde nécessaire et suffisant pour poser ces 5 jours ouvrés, il doit poser le solde disponible.

Ces 5 jours ouvrés sont à prendre dès l’entrée en vigueur de cet accord en Avril 2020.

La Direction se réserve le droit de mettre à jour l’outil Everwin en conséquence pour répondre à cet accord.

  • Pour les salariés en activité et télétravail :

Il est convenu que tant que la Direction n’a pas positionné le salarié en activité partielle, il n’est pas obligatoire de poser ces 5 jours ouvrés.

Cependant, dans l’hypothèse où l’activité s’arrêterait et que le salarié serait placé en activité partielle ou en inter-contrat, l’accord deviendrait obligatoire dans les mêmes conditions, et ce, jusqu’au 31 Décembre 2020.

La société pourra être amenée à refuser des demandes de congés pendant la période de congé principal qui s’étend 1er Mai au 31 Octobre si le salarié est en prestation ou sollicité par la Direction pour qualification, pour des raisons économiques évidentes, sauf cas exceptionnel soumis à la décision de la Direction.

PARTIE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RTT :

Article 2 - Prise de JRTT

Par dérogation aux dispositions applicables, le solde de RTT acquis sur la période du 1er Juin 2019 au 31 Mars 2020 doit être pris dans les mêmes conditions que les Congés Payés.

la Direction peut fixer unilatéralement au cours de la période d’Avril à Mai 2020, en respectant un délai minimum de prévenance d’un jour franc, les JRTT acquis et non pris au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 dans une limite de 5 jours.

Afin de ne pas pénaliser davantage l’entreprise, tout reliquat de RTT disponible au 31 Mai 2020 sera perdu, sauf cas exceptionnel soumis à la décision de la Direction.

PARTIE III – DISPOSITIONS GENERALES :

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Article 4 - Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application de la loi n°2020–290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à une épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance 2020–323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés de durée du travail et de jours de repos.

Article 5— Durée de l’accord

De par son objet, s’agissant de mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19 le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 14 Avril 2020. II prendra fin le 31 décembre 2020.

II se substitue pendant sa durée d’application à tout accord collectif ou usage traitant du même sujet.

Article 6 — Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et notamment dans les conditions définies par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification devra être obligatoirement accompagnée de propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet d’une demande de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 7 — Publicité

Le présent accord, signé de façon électronique en 2 exemplaires originaux, sera remis contre accusé de réception par email au membre du CSE à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail.

Conformément â l'article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 8 - Modalités de suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin, par la Direction / l’entreprise et les membres du CSE, à la demande de l’un d’entre eux.

Article 9 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Fait à Toulouse, le 10/04/2020

L’Employeur L’Elu CSE

La SARL PROCEMO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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