Accord d'entreprise "accord collectif sur le vote électronique" chez PMC TREIZE MONTLUCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PMC TREIZE MONTLUCON et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00323060021
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : PMC TREIZE MONTLUCON
Etablissement : 75106727300027 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord d'entreprise portant sur le recours au vote électronique relatif aux élections 2019 de la délégation du personnel au CSE (2019-04-08) accord relatif à la prorogation des mandats des membres du CSE de la PMC Treize (2023-01-26)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

VOTE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

POUR L'ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

DE LA SOCIETE PMC TREIZE

Entre les soussignés :

PMC Treize (ci-après “La Société”), représentée par Madame xxx , Directrice Générale Adjointe de la société, dûment mandatée à cet effet

Et

Les membres du CSE, représentées par :

  • Madame en qualité de XXX

  • Madame en qualité de XXXX

  • Madame en qualité de XXXX

Il est conclu l’accord suivant :

Préambule

Conformément à la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 et à ses décrets et arrêtés d'application, les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel peuvent être organisées par voie électronique.

Ces dispositions légales conditionnent toutefois leur mise en œuvre à la signature du présent accord, nécessairement préalable et indépendant du protocole d'accord préélectoral.

Les objectifs du présent accord sont de :

- donner un cadre légal au vote par internet pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel,

- simplifier et sécuriser l'organisation de ces élections,

- favoriser l'accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social,

- supprimer les votes nuls,

- sécuriser et accélérer les dépouillements et la proclamation des résultats,

- participer à une démarche de développement durable,

- mais aussi rappeler les principes fondamentaux qui doivent régir ces élections, à savoir le secret du vote, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, les possibilités de surveillance et de contrôle, la conservation des éléments de preuve.

Le contenu de cet accord est strictement limité aux dispositions légales en vigueur, le choix du prestataire et les modalités précises de mise en œuvre du vote par internet font en particulier l'objet d'articles spécifiques du protocole d'accord préélectoral.

Article 1 - Objet et champ d’application

Cet accord a pour objet d’autoriser le vote par internet pour les élections des membres du Comité Social et Économique de la société PMC Treize.

Article 2 - Modalités de mise en œuvre

Article 2.1 - Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la Société, dans le respect du cahier des charges en annexe, constitué sur la base des prescriptions énoncées conformément aux articles du Code du Travail, et par l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007.

La société VOXALY-DOCAPOST pourrait être par exemple un prestataire sélectionné.

Le choix se portera dans tous les cas sur prestataire qui, comme cette société, dispose d’un système de vote

électronique qui est audité et dont l'audit est mis à disposition de la commission nationale informatique et

libertés. Le prestataire sera choisi pour organiser le scrutin, sur la base d'un cahier des charges

respectant les prescriptions réglementaires énoncées notamment aux articles R. 2314-9 à R.23'14-21

et R. 2324-5 à R 2324'17 du code du travail.

Le système retenu respecte les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du

scrutin, à savoir : - la sincérité et I ‘intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l’électeur et le

bulletin enregistré dans I ‘urne électronique, l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote

émis à un électeur, l’impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin, -la confidentialité et Ia liberté

du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.

Le protocole d'accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord

Article 2.2 - Caractéristiques du système

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

La Société s'engage à prendre ou à s’assurer de la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :

- la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,

- la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,

- la sécurité de l'émargement,

- la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,

- le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

- les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.

Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande de la Société.

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le décompte des voix apparaît alors lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Pour les seules nécessités des opérations électorales (notamment l'établissement des listes électorales),

l'entreprise sera amenée à transmettre au prestataire des fichiers établis à partir d'extraction des fichiers de

gestion du personnel de l'entreprise.

Le système de vote électronique mis en place par le prestataire doit avoir fait L’objet d'une déclaration

auprès de la Commission Nationale informatique et Libertés environ un mois avant l'ouverture du vote

L'accomplissement de ces formalités déclaratives sera communiqué aux organisations syndicales et /ou

membres du CSE.

Article 2.3 – Contrôle, information et formation

La Société met en place ou s’engage à la mise en place d’une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :

- elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,

- elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,

- elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Les Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par la Société de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables : celles-ci n'étant plus possibles auprès de la CNIL depuis l'entrée en vigueur du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données, elles sont réalisées par le prestataire qui alimente son registre RGPD prévu à cet effet.

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 2.4 - Protocole d'accord préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L.2314-5, L.2314-6 et L.2314-7 du Code du Travail mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 2.5 – Modalités de votes et vote à bulletin secret

Les dates et horaires de vote seront définis dans le cadre du protocole d'accord préélectoral.

Les électeurs ont ainsi la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du vote

électronique, à partir de n'importe quel terminal internet via un lien direct avec le site du prestataire, de leur

lieu de travail, de leur domicile ou de tout autre lieu de leur choix en se connectant sur le site sécurisé

propre aux élections

Par ailleurs, les salariés absents pendant la période du scrutin auront la possibilité de se rendre sur le site

de travail le plus proche pour voter. lls pourront également voter par internet de leur domicile ou de tout

autre lieu offrant un accès internet. Le prestataire assure la distinction des votes pour chacun des scrutins

par collège.

La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance.

Celui-ci reste possible pour les salariés justifiant de leur impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail ou à distance. Cette disposition sera précisée dans le Protocole d’Accord Préélectoral.

Article 2.6 – Conservations des données

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

À l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 2.7 - Communication des listes électorales et des listes de candidats

La première transmission au prestataire des listes électorales, qui seront établies conformément aux

dispositions du protocole d'accord préélectoral relatif à ces élections, sera faite à la date prévue par le

protocole préélectoral. Les listes de candidats, qui seront établies conformément aux dispositions du protocole d'accord

préélectoral relatif à ces élections, ainsi que les logos et les professions de foi seront adressés au prestataire pour

intégration dans le système de vote électronique à la date prévue par le protocole préélectoral.

Les professions de foi devront être fournies sous la forme d'un fichier au format PDF de 2 Mo au maximum,

1 page A4 recto verso, en couleur ou en noir et blanc, sans lien hypertexte. Le logo sera communiqué en format PNG,

taille de 200 pixels x 200 pixels.

Article 2.8 - Bulletins de vote

Le prestataire assurera la réalisation des pages web et notamment la présentation à l'écran des bulletins de

vote, après avoir procédé à I ‘intégration, dans Ie dispositif du vote électronique, des listes de candidats et

des logos conformes à ceux présentés par leurs auteurs.

Les listes sont présentées sur les écrans dans un ordre aléatoire afin de ne pas avantager les unes ou les

autres.

Par ailleurs, afin de garantir l'égalité de traitement entre les listes de candidats, le prestataire veillera à ce

que la dimension des bulletins et la typographie utilisés soient identiques pour toutes les listes.

Article 2.9 - Déroulement des opérations de vote

Une note explicative, précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote électronique, sera

Réalisée et portée à la connaissance des électeurs suffisamment à l'avance avant I ‘ouverture du scrutin

pour faciliter l'appropriation du vote électronique.

Avant l’ouverture du scrutin, un lien vers un site factice sera communiqué aux salariés afin qu'ils puissent

visualiser et s'approprier le vote électronique. Un numéro vert spécifique d'assistance permettant une mise

en relation avec le prestataire sera mis à la disposition des électeurs pendant la période de scrutin

Par ailleurs, il sera procédé avant que le scrutin ne soit ouvert :

-par le prestataire à un test du système de vote électronique et à un test spécifique du système de

dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

-par les membres du bureau de vote, à la vérification que l'urne sera vide, scellée et chiffrée par des clés

délivrées à cet effet.

Il sera contrôlé par le prestataire, à I ‘issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement'

le scellement de ce système.

Article 3 - Modalités d'accès au serveur de vote

Chaque électeur recevra avant le vote, par courrier électronique, un courriel contenant un lien permettant

de récupérer l’identifiant et le mot de passe (générés de manière aléatoire) sur un site sécurisé.

Seul le prestataire aura connaissance de l'identifiant et du mot de passe.

Le code d'identification ainsi que le mot de passe seront également valables en cas de second tour.

Après avoir cliqué sur le lien, l'électeur devra répondre à une question (date de naissance par exemple)

pour s’authentifier. Celte information personnelle, préalablement communiquée par l'employeur au

prestataire lors de la constitution des listes, permettra à l'électeur d'obtenir les informations qui lui seront

nécessaires pour voter. Toute personne non reconnue n'aura pas accès aux pages du serveur de vote.

Une fois connecté, l'électeur se verra présenter les seuls bulletins de vote correspondant à son collège,

pour les titulaires et pour les suppléants. Il pourra alors procéder à son choix. La confirmation du vote vaut

signature de la liste d'émargement dès réception du vote dans I ‘urne électronique

En cas de perte ou d'oubli des codes, après que l'électeur se soit identifié, le prestataire lui adressera de

nouveaux codes soit à une adresse mail professionnelle ou personnelle (communiquée par l'électeur) soit

par SMS.

La génération de nouveaux codes ne pourra être réalisée qu'une fois

Article 4 - Garanties de confidentialité du vote et stockage des données pendent la durée du scrutin

Afin de répondre aux exigences posées par les articles L 2314-33 à L. 2314'35 du code du travail, le flux

du vote et celui de I ‘identification de l'électeur sont séparés L'opinion émise par l'électeur est ainsi cryptée

et stockée dans une urne électronique dédiée sans lien aucun avec le fichier d'identification des électeurs.

Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.

Par ailleurs, le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et lorsqu'une action

contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision Juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports

comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les

fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.

Les membres des bureaux de vote, les représentants de I ‘entreprise et les délégués de liste pourront

consulter, sur un site sécurisé, le taux de participation

Article 5 - Dépouillement - Procès-verbaux – Résultats :

A l'heure de clôture du scrutin, le site de vote ne sera plus accessible aux électeurs. Les opérations de

dépouillement seront effectuées dans le bureau de vote, sous I ‘autorité du président du bureau, avec la

présence obligatoire des assesseurs, des délégués de liste et de l'employeur ou son représentant.

Le mode électronique permet d'obtenir les résultats de manière quasi instantanée.

Le président introduira ses codes sécurisés délivrés par le système el les assesseurs les leurs, selon une

procédure assimilable aux urnes à double cadenas.

Le dépouillement s'effectuera dans un premier temps pour les membres titulaires et dans un second temps

pour les membres suppléants Les attributions des sièges et la désignation des élus seront conformes aux

dispositions du protocole préélectoral. Les résultats feront apparaitre Ie nombre de voix obtenues pour

chaque liste ainsi que le nombre de sièges par liste.

Ainsi, il est procédé au décompte des voix et au report de ces résultats sur un formulaire électronique

conforme aux modèles Cerfa en vigueur.

Le président du bureau de vote vérifie l'exactitude des procès-verbaux préremplis, indique la mention

« élu » devant le nom du candidat élu et les signe.

Les autres membres du bureau de vote signent également les formulaires précités

Article 6 - Dispositions finales, entrée en vigueur, dépôt légal et suivi

Le présent accord est applicable à la PMC TREIZE pour les élections des membres du comité social et économique.

Il est conclu pour une durée déterminée liée aux élections professionnelles de 2023 et cessera donc

immédiatement de produire tout effet dès l'élection desdits représentants réalisée et définitive (c'est-à-dire

après épuisement, le cas échéant des délais et voies de recours). L'accord pourra être révisé dans les conditions

prévues à I ‘article L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail

Article 6.1 - Entrée en vigueur (article L.2261-1 du Code du Travail)

Cet accord entre en vigueur à compter de son dépôt légal (article 3.2).

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du processus électoral des élections du Comité Social et Économique prévues en 2023. Il prendra fin à l’expiration dudit processus.

ll entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Article 6.2 - Dépôt légal (article L.2231-5 du Code du Travail)

Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales Représentatives.

ll fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles

L. 2231-5 à L. 2231-7 du code du travail.

Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail Télé Accords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de XXXXXXX).

Article 6.3 - Suivi (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à I ‘article L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail

Fait à Montluçon, le 29/08/2023 en xxx exemplaires originaux

Pour la société PMC Treize :

Madame xxxx dûment mandatée à cet effet

Pour les membres du CSE :

VOTE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

POUR L'ÉLECTION DES MEMBRES DES

INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

CAHIER DES CHARGES

En application de l'article R.2314-5 du Code du Travail

Ce document reprend intégralement et à l'identique les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, ainsi que le contenu de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail.

A ces conditions obligatoires de mise en œuvre ont été ajoutées quelques précisions et conditions supplémentaires considérées comme indispensables par un prestataire sélectionné (type VOXALY par exemple) pour apporter de véritables garanties quant à la confidentialité et la sécurité du système de vote. Attention toutefois car ces conditions supra légales ne sont pas toujours garanties par les solutions concurrentes.

Données pouvant être utilisées

Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

- pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,

- pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,

- pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,

- pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,

- pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.

Destinataires des données

Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

- pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,

- pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,

- pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,

- pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,

- pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

Confidentialité et sécurité des données

Article R.2314-6 du Code du Travail

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article R.2314-7 du Code du Travail

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 1 sur 2)

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3)

Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

Expertise

Article R.2314-9 du Code du Travail

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

Cellule d'assistance technique

Article R.2314-10 du Code du Travail

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3)

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Système de secours

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Protocole d'accord préélectoral

Article R.2314-13 du Code du Travail

Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Déclaration préalable à la CNIL/RGPD

Article R.2314-11 du Code du Travail

L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Information et formation

Article R.2314-12 du Code du Travail

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Scellement et descellement du système

Article R.2314-8 du Code du Travail

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article R.2314-15 du Code du Travail

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;

2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;

3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4)

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

Durée du vote

Article R.2314-14 du Code du Travail

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2)

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Interface de vote

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2)

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.

L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Vote sous enveloppe

Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 2 sur 2)

Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

Dépouillement

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

Conservation de la preuve

Article R.2314-17 du Code du Travail

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4)

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4)

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Pour la société PMC Treize :

Madame xxx dûment mandatée à cet effet

Pour les membres du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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