Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez AGROM TRANSPORT

Cet accord signé entre la direction de AGROM TRANSPORT et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03523013779
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : AGROM TRANSPORT
Etablissement : 75125645400172

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-10) UN ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-07) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2021 (2021-07-05) Accord collectif d'entreprise relative à la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et de la partage de la valeur ajoutée (2022-03-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

d’AgroM Transport

Accord d’entreprise

portant sur les salaires, l’ancienneté et l’égalité homme-femme

Entre les soussignés :

La Société AgroM Transport dont le siège est situé 7 Rue Pierre LEMAITRE 35500 Vitré, représentée par …………………………., en sa qualité de Directrice d’AgroM Transport.

D’une part

Et

  • Monsieur …………………….. délégué syndical CFDT

  • Monsieur …………………………. délégué syndical CGT

D’autre part

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les deux organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 5 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 03/02/2023

  • 01/03/2023

  • 12/04/2023

  • 04/05/2023

  • 05/05/2023

Lors de la première et deuxième réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 de la société et les perspectives pour l’année 2023.

De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établie à -37M €uros à fin 2022. Et ce dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.

En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et aout 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.

Lors de la troisième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

  • Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5%.

  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.

  • Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.

Lors de la troisième et quatrième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de la société AgroM Transport à la date de la signature.

PREAMBULE :

Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoire de salaires objet du présent accord.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :


3.1. Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadres)

  1. Salariés ayant bénéficiés d’une ou des avance(s)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçu.

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1750€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 1772.37€ = (1750€ - (43+33.37))*1.059

  1. Salariés n’ayant bénéficiés d’aucune des avances

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2912.25€ au 1er janvier 2023.

3.2. Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘aout 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nde avance qu’a pu percevoir le salarié.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nde avance de 33.37€, et son salaire mensuel brut est de 2510€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2577.21€ = (2510 - (43+33.37))*1.059%.

3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533.37€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2598.39€ = (2530 - (43+33.37))*1.059

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 décembre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2700€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2859.30€ au 1er janvier 2023.

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.

3.4. Cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.

Article 4 – Revalorisation du salaire à l’embauche pour les conducteurs

Sur le principe d’attractivité de nos métiers roulants, le salaire à l’embauche des conducteurs (ouvrier coefficient 138 et 150) sera revalorisé à hauteur de 12.50€ brut de l’heure.

Article 5 – principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 6 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées sur la paie du mois de de juin 2023.

II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Par le présent accord, les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) et ainsi mettre en place un dispositif globalement plus attractif que celui prévu par la convention collective applicable à l’entreprise en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année. La mise en place de ce dispositif est considérée au regard de la compensation brute garantie mensuelle telle que mise en place par l’accord du 26 juin 2020.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres pour qui les éventuelles dispositions conventionnelles continueront de s’appliquer.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 2 – Définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;

  • les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.


Article 3 – Prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :

  • 1% après 1 an d’ancienneté,

  • 3% après 3 ans d’ancienneté,

  • 6% après 6 ans d’ancienneté,

  • 9% après 9 ans d’ancienneté,

  • 12% après 12 ans d’ancienneté,

  • 15% après 15 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.

Article 4 – Modalités de calcul

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent aux taux horaires de références tels que définis ci-après :

Coefficient Taux horaire de référence Salaire de référence base temps plein
Ouvriers
OUVCOEF.110 110 12,04 1 826,64
OUVCOEF.115 115 12,04 1 826,64
OUVCOEF.118 118 12,04 1 826,64
OUVCOEF.120 120 12,04 1 826,64
OUVCOEF.128 128 12,08 1 831,42
OUVCOEF.138 138 12,67 1 921,66
OUVCOEF.150 150 12,67 1 921,66
Employés
EMPCOEF.105 105 11,47 1 739,65
EMPCOEF.110 110 11,47 1 739,65
EMPCOEF.115 115 11,47 1 739,65
EMPCOEF.120 120 11,47 1 739,65
EMPCOEF.125 125 11,48 1 741,17
EMPCOEF.132,4 132,4 11,50 1 744,21
EMPCOEF.140 140 11,53 1 748,76
EMPCOEF.148,5 148,5 11,79 1 788,19
Agent de Maitrise
AGMCOEF.150 150 11,95 1 812,46
AGMCOEF.157,5 157,5 12,08 1 832,17
AGMCOEF.165 165 12,66 1 920,14
AGMCOEF.175 175 13,44 2 038,44
AGMCOEF.185 185 14,17 2 149,16
AGMCOEF.200 200 15,34 2 326,62
AGMCOEF.215 215 16,48 2 499,52
AGMCOEF.225 225 17,28 2 620,86

Pour les salariés à temps partiel, ce salaire de référence sera calculé de la façon suivante : taux horaire du coefficient du salarié *la durée contractuelle du travail.

Il est entendu entre les parties que ce salaire de référence, servant de base de calcul pour la prime d’ancienneté, pourra faire l’objet d’une réévaluation lors de prochaines négociations. Toutefois, il est expressément convenu que cette réévaluation ne pourra intervenir avant 2026.

Il est joint en annexe du présent accord le montant de la prime d’ancienneté, en fonction du temps de présence du salarié, par statut et par coefficient.

La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Exemple : un ouvrier à 151.67h, personnel roulant, coefficient 138 ayant 7 ans d’ancienneté et dont le salaire de base est de 2660 €. en application du présent accord le salarié pourrait bénéficier d’une prime d’ancienneté d’un montant de 1921.66*0.06 (6%) = 115.30€.

Article 5 – Substitution, totale ou partielle, à la compensation brute garantie mensuelle

L’accord d’entreprise portant sur diverses mesures en matière sociale du 26 juin 2020 a instauré une « compensation brute garantie mensuelle » afin de compenser l’absence de prime d’ancienneté dans la CCN du transport. En effet, lors du transfert des salariés au sein de la société AgroM transports certains bénéficiaient d’une prime d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles de leur employeur antérieur (SVA, JPA).

Dans ce cadre, et du fait de la mise en place d’une prime d’ancienneté, par le présent accord, il est convenu que celle-ci pourra se substituer partiellement ou totalement à la compensation brute garantie mensuelle (CGM) :

  • Si la prime d’ancienneté, telle que calculée ci-dessus, est supérieure à la CGM alors la CGM disparaitra au profit de la prime d’ancienneté

  • Si la prime d’ancienneté, telle que calculée ci-dessus, est inférieure à la CGM alors le salarié bénéficiera de la prime d’ancienneté et d’un complément de la CGM égal à la différence entre la prime d’ancienneté, calculé en fonction de son temps de présence, et la CGM initiale.

Exemple 1 : un ouvrier, coefficient 138, ayant 17 ans d’ancienneté avec un salaire de 2530 € et qui bénéficie d’une CGM de 245 €. En application du présent accord, ce salarié bénéficiera d’une prime d’ancienneté 288.25 € (calculée sur un salaire de référence de 1921.66 €). Cette prime d’ancienneté étant supérieure à la CGM alors cette dernière n’apparaitra plus sur le bulletin de paie.

Exemple 2 : un ouvrier, coefficient 138, ayant 13 ans d’ancienneté avec un salaire de 2490 € et qui bénéficie d’une CGM de 240,46 €. En application du présent accord, ce salarié bénéficiera d’une prime d’ancienneté de 230.60 € (calculée sur un salaire de référence de 1921.66 €). Cette prime d’ancienneté étant inférieure à la CGM le bulletin du salarié se présentera comme suit :

  • Salaire de base 2490 €

  • Prime d’ancienneté 230.60 €

  • CMG : 9.86 € (240.46-230.60)

Article 5 – Date d’effet

La présente mesure prendra effet en septembre 2023 à cette occasion pour mise en place sur la paie d’octobre 2023 du fait du décalage de paie.

III –PRIME DIVERSES

Article 1 – Prime Transport

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il est mis en place en 2023, et donc à titre exceptionnel, une prime de transport.

1.1 - Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.

Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

1.2 - Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 200 euros annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à 5 jours :

Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail Proratisation de la prime de transport (hors majoration)
5 jours 200€
4 jours 160€
3 jours 120€
2 jours 80€
1 jour 40€

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera applicable à la signature de l’accord.


1.3 - Justificatifs

Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule.

En l’absence de présentation de ce document, la prime ne pourra être versée.

Article 2 – Réintégration des primes sur le salaire de base

Dans le but d’une harmonisation et de simplification des bulletins de paie, il a été convenu que les salariés bénéficiaires, les primes ci-dessous seront intégrées au salaire de base.

  • Prime d’assiduité : 40€ bruts /mois

  • Prime Bonus métier roulant : 39.19€ bruts /mois

  • Compensation mutuelle : 15€ bruts /mois

Il est donc entendu que les salariés ne pourront prétendre au bénéfice de ces primes.

Cette mesure sera effective sur la paie du mois de mai 2023.

I - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

 
II– REVISION DE L’ACCORD

 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Rennes. 


III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 

Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Vitré, le 5 mai 2023 

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour la société

AgroM Transport

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFDT

Coefficient Taux horaire de référence Salaire mensuel base temps plein Prime ancienneté
1 an 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
Ouvriers
OUVCOEF.110 110 12,04 1 826,64 18,27 54,80 109,60 164,40 219,20 274,00
OUVCOEF.115 115 12,04 1 826,64 18,27 54,80 109,60 164,40 219,20 274,00
OUVCOEF.118 118 12,04 1 826,64 18,27 54,80 109,60 164,40 219,20 274,00
OUVCOEF.120 120 12,04 1 826,64 18,27 54,80 109,60 164,40 219,20 274,00
OUVCOEF.128 128 12,08 1 831,42 18,31 54,94 109,88 164,83 219,77 274,71
OUVCOEF.138 138 12,67 1 921,66 19,22 57,65 115,30 172,95 230,60 288,25
OUVCOEF.150 150 12,67 1 921,66 19,22 57,65 115,30 172,95 230,60 288,25
Employés
EMPCOEF.105 105 11,47 1 739,65 17,40 52,19 104,38 156,57 208,76 260,95
EMPCOEF.110 110 11,47 1 739,65 17,40 52,19 104,38 156,57 208,76 260,95
EMPCOEF.115 115 11,47 1 739,65 17,40 52,19 104,38 156,57 208,76 260,95
EMPCOEF.120 120 11,47 1 739,65 17,40 52,19 104,38 156,57 208,76 260,95
EMPCOEF.125 125 11,48 1 741,17 17,41 52,24 104,47 156,71 208,94 261,18
EMPCOEF.132,4 132,4 11,50 1 744,21 17,44 52,33 104,65 156,98 209,30 261,63
EMPCOEF.140 140 11,53 1 748,76 17,49 52,46 104,93 157,39 209,85 262,31
EMPCOEF.148,5 148,5 11,79 1 788,19 17,88 53,65 107,29 160,94 214,58 268,23
Agent de Maitrise
AGMCOEF.150 150 11,95 1 812,46 18,12 54,37 108,75 163,12 217,49 271,87
AGMCOEF.157,5 157,5 12,08 1 832,17 18,32 54,97 109,93 164,90 219,86 274,83
AGMCOEF.165 165 12,66 1 920,14 19,20 57,60 115,21 172,81 230,42 288,02
AGMCOEF.175 175 13,44 2 038,44 20,38 61,15 122,31 183,46 244,61 305,77
AGMCOEF.185 185 14,17 2 149,16 21,49 64,47 128,95 193,42 257,90 322,37
AGMCOEF.200 200 15,34 2 326,62 23,27 69,80 139,60 209,40 279,19 348,99
AGMCOEF.215 215 16,48 2 499,52 25,00 74,99 149,97 224,96 299,94 374,93
AGMCOEF.225 225 17,28 2 620,86 26,21 78,63 157,25 235,88 314,50 393,13
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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