Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez LAGRUA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAGRUA et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010651
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : INTERMARCHE
Etablissement : 75146861200021 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La Société LAGRUA dont le siège social est situé Chemin LAGRUA, 33260 LA TESTE DE BUCH, représentée par son Président en exercice, YYY,

D'une part

Et

L’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXX

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est :

L’entreprise.

Le présent accord concerne

  • l'ensemble des salariés

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Ce dernier sujet est abordé dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01/01/2022 sont majorés dans les conditions ci-après.

Les salaires effectifs sont fixés par catégorie, ainsi qu'il suit pour une durée effective de travail égale à la durée légale

2.1.1 Augmentation des salaires par niveau

Au 1er janvier 2022, les niveaux 3A à 4B bénéficient d’une augmentation selon la grille suivante :

NIVEAUX TAUX HORAIRE
1A 10,57
1B 10,57
2A 10,57
2B 10,57
3A 10,68
3B 10,78
4A 10,83
4B 11,52

Les niveaux 5 bénéficient d’une augmentation selon la grille suivante :

NIVEAUX TAUX HORAIRE
5 11.97

Les niveaux 6 ne bénéficient pas d’augmentation et restent au taux de 12.43.

Concernant les salariés cadres au forfait jours les parties conviennent de l’application des dispositions de la convention collective de branche.

L’écart de grille entre les niveaux tel que présenté ci-dessus sera systématiquement maintenu lors des changements de SMIC 2022 de la manière suivante :

  • Pour les niveaux 3 à 4, l’écart sera maintenu tant pour les salariés dont le taux correspond à la grille que pour ceux dont le taux est supérieur.

  • Pour les niveaux 5, l’écart sera maintenu uniquement pour les salariés dont le taux correspond à la grille. Pour les niveaux 5 hors grille, aucune augmentation systématique ne sera prévue.

  • Pour les niveaux 6, aucune augmentation systématique ne sera prévue.

2.1.2. Création d’un échelon supplémentaire

Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, notamment dans le transfert de compétences ou encore dans l’implication à participer au travail d’équipe, il a été décidé de créer un échelon supplémentaire, dont les salariés bénéficieront dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise pour les métiers de bouche (boulangerie, pâtisserie, boucherie, poissonnerie)

NIVEAUX TAUX HORAIRE
3C 10.82

2.1.3 Prime de saison

Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront une prime de saison sur les bases suivantes :

La prime de saison est inhérente à l’exercice d’un travail effectif sur la période ci-dessous définie en raison de l’affluence de la clientèle durant la période estivale.

Compte tenu de son objet, la prime sera neutralisée si le salarié a pris des congés payés ou des jours de repos au titre du repos compensateur lié à la réalisation d’heures supplémentaires sur la période de référence définie, puisqu’elle a vocation à récompenser les salariés acceptant de travailler sur la période considérée.

La période de référence définie pour le calcul de la prime de saison et des congés payés est définie chaque année en fonction des vacances scolaires.

POUR LE SECTEUR COMPTABILITE

  • La période de référence pour le calcul de la prime de saison pour l’année 2022 est définie en fonction des bilans comptables de l’entreprise :

  • du lundi 10 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022

  • du lundi 04 juillet au dimanche 07 août. La période de référence de l’année 2023 sera redéfinie lors des NAO 2023.

  • la prime de saison sera versée avec le salaire du mois d’août

  • la prime sera neutralisée intégralement si le salarié cumule plus de 6 jours d’absence sur la période de référence définie chaque année hors périodes assimilées à du temps de travail effectif par la loi et / ou la convention collective de branche à l’exception des congés payés et repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires compte tenu de l’objet de la prime.

  • Pour bénéficier de la prime de saison, le salarié avoir une ancienneté supérieure au 1 janvier de l’année en cours et faire partie des effectifs au 31 aout de l’année en cours.

POUR LES SECTEURS COMMERCIAUX ET AUTRES SECTEURS DE L’ENTREPRISE

  • La période de référence définie pour le calcul de la prime de saison pour l’année 2022 est :

    • du lundi 11 juillet au dimanche 28 août. La période de référence de l’année 2023 sera redéfinie lors des NAO 2023.

  • la prime de saison sera versée avec le salaire du mois d’août

  • la prime sera neutralisée intégralement si le salarié cumule plus de 6 jours d’absence sur la période de référence définie chaque année hors périodes assimilées à du temps de travail effectif par la loi et / ou la convention collective de branche à l’exception des congés payés et repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires compte tenu de l’objet de la prime.

  • Pour bénéficier de la prime de saison, le salarié avoir une ancienneté supérieure au 1 janvier de l’année en cours et faire partie des effectifs au 31 aout de l’année en cours.

Les modalités de calcul de la prime de saison sont modifiées suite à une revalorisation du taux horaire :

  • Les niveaux 1A à 4B bénéficient d’un taux horaire de 1.90€ brut par heure de travail effectif sur la période de référence définie ci-dessus.

  • Les niveaux 5 bénéficient d’un montant forfaitaire de 495 € brut par mois de travail effectif complet. Le montant correspond à un temps plein et sera proratisé en cas de temps partiel ou en cas d’absence de moins de 7 jours.

  • Les niveaux 6 bénéficient d’un montant forfaitaire de 530 € brut par mois de travail effectif complet. Le montant correspond à un temps plein et sera proratisé en cas de temps partiel ou en cas d’absence de moins de 7 jours.

  • Les niveaux 7 bénéficient d’un montant forfaitaire de 668 € brut par mois de travail effectif complet. Le montant correspond à un temps plein et sera proratisé en cas de temps partiel ou en cas d’absence de moins de 7 jours.

2.1.4 Neutralisation des périodes de congés payés

Les parties ont convenu qu’en raison de la forte activité commerciale, il ne serait pas possible pour l’ensemble des salariés de poser des congés payés sur les périodes suivantes :

  • Du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023

  • Du 14 avril au 16 avril 2022

Chaque année, ces périodes de neutralisation seront redéfinies en fonction des vacances scolaires.

2-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 36h45 conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er octobre 2019.

2-3 Organisation du temps de travail

2.3.1.- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail sont fixées en application de l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 1er octobre 2019 sont maintenues.

2-3 Intéressement, participation, épargne salariale

Un accord de participation a été signé le 26 juin 2021, auquel le présent accord renvoie.

2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La société affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

La société s’assure que tout acte de gestion des rémunérations et évolution de carrière repose exclusivement sur des critères professionnels et des objectifs indépendants à tous critères liés au sexe : les compétences, l’expérience professionnelle, les diplômes par rapport au poste occupé.

Tout au long du parcours professionnel, l’entreprise veille à ce que les écarts éventuels de rémunération ne se créent pas avec le temps notamment pour les postes à responsabilité. Une analyse comparée des salaires H/F par catégorie professionnelle et poste équivalent sera menée chaque année.

Le sujet a été traité dans le cadre d’un accord indépendant signé le 21 septembre 2021 pour une durée de trois ans.

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Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an. 

Il entrera en vigueur le 1 janvier 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le délégué syndical

  • Un membre du CSE

  • La direction

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Le délégué syndical

  • Un membre du CSE

  • La direction

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A La Teste de Buch, le 25/02/2022

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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