Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez LAGRUA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAGRUA et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006394
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : INTERMARCHE
Etablissement : 75146861200021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre : La Société LAGRUA dont le siège social est situé Chemin LAGRUA, 33260 LA TESTE DE BUCH, représentée par son Président en exercice,

D'une part

Et

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est :

L’entreprise.

Le présent accord concerne

  • l'ensemble des salariés

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 30/11/2020 sont majorés dans les conditions ci-après

Les salaires effectifs sont fixés par catégorie, ainsi qu'il suit pour une durée effective de travail égale à la durée légale

Augmentation des salaires par niveau

au 1er décembre 2020

les niveaux 1A à 4B bénéficient d’une augmentation selon la grille suivante :

NIVEAUX TAUX HORAIRE
1A 10,15
1B 10,15
2A 10,15
2B 10,15
3A 10,18
3B 10,36
4A 10,41
4B 11,07

Les niveaux 5, 6 ne bénéficient pas d’augmentation du taux horaire minimum.

NIVEAUX TAUX HORAIRE
5 11,30
6 11,95

Le salaire minimum mensuel d’un niveau 7 en forfait jour reste à 2504.23€ brut.

Création d’un échelon 3C pour les ouvriers de fabrication titulaires d’un CAP.

Il a été décidé de créer un échelon supplémentaire afin de reconnaitre les compétences, l’expérience et les diplômes des salariés titulaires d’un CAP métier de bouche ayant plus de 5 ans d’ancienneté.

Les salariés concernés par le poste d’ouvrier de fabrication 3B bénéficieront de la création de cet échelon et d’un salaire minimum ci-dessous :

NIVEAUX TAUX HORAIRE
3C 11,59

2.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront une prime de saison sur les bases suivantes :

La période de référence définie pour le calcul de la prime de saison et des congés payés sera définie chaque année en fonction des vacances scolaires.

  • La période de référence définie pour le calcul de la prime de saison pour l’année 2020 est :

du lundi 6 juillet au dimanche 23 aout. La période de référence de l’année 2021 sera redéfinie lors des NAO 2021.

  • la prime de saison sera versée avec le salaire du mois d’aout de chaque année.

  • La prime sera neutralisée si le salarié a pris des congés payés sur la période de référence définie chaque année.

  • La prime sera neutralisée intégralement si le salarié cumule plus de 7 jours d’absence sur la période de référence définie chaque année (hors accident de travail)

  • Pour bénéficier de la prime de saison, le salarié doit avoir un an d’ancienneté au 30 septembre de l’année en cours.

Les modalités de calcul de la prime de saison ne sont pas modifiées :

  • Les niveaux 1A à 4B bénéficient d’un taux horaire de 1.71€ brut par heure de travail effectif sur la période de référence définie ci-dessus.

  • Les niveaux 5 bénéficient d’un montant forfaitaire de 475 € brut par mois de travail effectif complet. Le montant correspond à un temps plein et sera proratisé en cas de temps partiel ou en cas d’absence de moins de 7 jours.

  • Les niveaux 6 bénéficient d’un montant forfaitaire de 510 € brut par mois de travail effectif complet. Le montant correspond à un temps plein et sera proratisé en cas de temps partiel ou en cas d’absence de moins de 7 jours.

  • Les niveaux 7 bénéficient d’un montant forfaitaire de 655 € brut par mois de travail effectif complet. Le montant correspond à un temps plein et sera proratisé en cas de temps partiel ou en cas d’absence de moins de 7 jours.

2.1.2 Neutralisation des périodes de congés payés

Les parties ont convenu qu’en raison de la forte activité commerciale, il ne serait pas possible pour l’ensemble des salariés de poser des congés payés sur les périodes suivantes :

  • Du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021

  • Du 1 avril au 04 avril 2021

Chaque année, ces périodes de neutralisation seront redéfinies en fonction des vacances scolaires.

2-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 36h45 conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 01 octobre 2019.

2-3 Organisation du temps de travail

2.3.1.- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail sont fixées en application de l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 01 octobre 2019 sont maintenues.

2-3 Intéressement, participation, épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La société affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

La société s’assure que tout acte de gestion des rémunérations et évolution de carrière repose exclusivement sur des critères professionnels et des objectifs indépendants à tous critères liés au sexe : les compétences, l’expérience professionnelle, les diplômes par rapport au poste occupé.

Tout au long du parcours professionnel, l’entreprise veille à ce que les écarts éventuels de rémunération ne se créent pas avec le temps notamment pour les postes à responsabilité. Les employés ayant une rémunération correspondante à la grille des niveaux précités au point 2-1 de cet accord.

Une analyse comparée des salaires H/F par catégorie professionnelle et poste équivalent sera menée chaque année.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an. 

Il entrera en vigueur le 1 décembre 2020

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le délégué syndical

  • Un membre du CSE

  • La direction

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Le délégué syndical

  • Un membre du CSE

  • La direction

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A La Teste de Buch, le 01/12/2020

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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