Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un dispositif de forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006239
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSCURE BIOSERVICES
Etablissement : 75162932000019

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant N°1 à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif de forfait annuel en jours (2022-12-08)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE, D'UNE PART :

La société TRANSCURE BIOSERVICES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 260 avenue Marie Curie - 74160 Archamps, immatriculée au RCS de Thonon sous le numéro 751 629 320 ;

Représentée par, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée I’ « Employeur » ou la « Société » ;

ET, D'AUTRE PART :

Les membres élus titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

Ci-après dénommée les « Les partenaires sociaux » ;

Les parties étant dénommées ensemble les « Parties ».

Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé I' « Accord ».

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution de ses effectifs au cours de ces dernières années, la société Transcure Bioservices a souhaité engager une réflexion avec ses partenaires sociaux sur l’aménagement du temps de travail des collaborateurs afin de leur permettre de bénéficier d’une organisation de leur temps de travail adaptée à leurs profils et répondant au besoin de la Société.

Dans ce cadre, les Parties ont constaté que la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 0176) (ci-après la « Convention collective ») applicables à ce jour au sein de la Société ne prévoyait pas des dispositifs totalement adaptés aux besoins de la Société. C’est la raison pour laquelle les Parties ont initié des négociations, et, après plusieurs réunions, sont parvenues au présent Accord.

Il est précisé que, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent Accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la Convention collective applicable ou par des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ou par tout autre accord d’entreprise, décision unilatérale antérieure ou usage ayant le même objet.

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique de conclusion

L’Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de la Société.

Article 2 - Salariés soumis à un décompte en jours du temps de travail sur une base annuelle : forfait en jours

2.1. Champ d'application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

• Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

• Les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties décident que les salariés cadres et non-cadres, actuels et futurs de la Société, dans les familles de métiers suivantes remplissant les conditions susvisées pourront donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, sous réserve de l’accord de l’Employeur :

- Directeur / Directrice

- Directeur / Directrice adjoint

- Responsable de Département

- Responsable de Plateforme

- Responsable de service support

- Développeur(euse) Informatique

- Développeur(euse) Commercial

- Responsable de projets clients

- Chef(fe) d’équipe R&D

- Chef(fe) de projets R&D

- Ecrivain(e)/Rédacteur(trice) scientifique

2.2. Conditions de mise en place

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. L'accord écrit de chaque salarié sera formalisé par une clause spécifique du contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail du salarié.

2.3. Détermination de la durée de travail

La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence.

Le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.

Le décompte des jours travaillés est réalisé sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner. Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi.

Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.

2.4. Prise en compte des absences et des arrivées/départs en cours de période

Le nombre de jours travaillés sur l’année sera notamment réajusté prorata temporis en cas :

• D’embauche en cours d’année ;

• De rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit ;

• De suspension du contrat de travail (maladie etc.) pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif ;

• De conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.

Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

2.5. Jours de repos liés au forfait annuel en jours

i) Nombre de jours de repos

Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie de jours de repos au titre de chaque période de référence.

Le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre total de jours dans l’année (jours calendaires) les jours suivants :

• Jours travaillés (incluant la journée de solidarité) soit 218 jours ;

• Jours de week-end (samedis et dimanches) ;

• Jours ouvrés de congés payés ;

• Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.

Le tableau ci-dessous donne une illustration du nombre de jours de repos applicables au cours de 2023 et 2024 pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.

Année

Nombre de jours dans l’année Nombre de jours fériés chômés Nombre de congés payés Nombre de samedis et dimanches Nombre de jours théoriques restant à travailler Jours travaillés au titre du forfait Nombre de jours de repos octroyés
2023 365 9 25 105 226 218 8
2024 366 10 25 104 227 218 9

ii) Période d'acquisition des jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient donc de la totalité des jours de repos.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué prorata temporis en cas de date d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de suspension du contrat.

iii) Prise des jours de repos

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

• Les jours de repos seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services (a minima 8 jours avant la date de repos souhaitée).

Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel autorisé par l’Employeur :

• Il est possible d’accoler la prise de jours de repos successifs dans la limite de 3 jours si l’activité le permet ;

• Les jours de repos ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés ;

• Conformément à la Convention collective, un minimum de deux semaines consécutives (12 jours ouvrables continus) de congés payés devra être pris prioritairement pendant la période principale de congés soit, à ce jour, entre le 1er mai et 31 octobre.

  • Prise sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

2.6. Forfait réduit

Les salariés sont susceptibles, pour des raisons personnelles et sous réserve de l’accord de la Société, demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit. Un avenant à leur contrat de travail sera établi à ce titre. Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés :

218 jour × 80 % = 174 jours

Calcul des jours non travaillés :

365 jours [hors année bissextile] dans l'année - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés [à vérifier selon les années] - 104 week-ends [à vérifier selon les années] = 228 jours

Les jours non travaillés = 228 jours - 174 jours = 54 jours

La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.

Les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours intégral.

2.7. Rémunération

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours de travail. Elle tient compte de la charge de travail du salarié même si elle est déconnectée du nombre d’heures de travail effectuées.

Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours associé.

Il est précisé que la rémunération forfaitaire du salarié sera impactée proportionnellement à la durée de ses absences, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles.

2.8. Impact des absences en cours de période sur la rémunération

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

• Les jours de congés payés légaux et conventionnels :

• Les jours fériés ;

• Les jours de repos eux-mêmes ;

• Les repos compensateurs ;

• Les jours de formation professionnelle continue ;

• Les jours enfant malade ;

• Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;

• Les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jours restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

2.9. Modalités de suivi des jours de travail

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Afin d’assurer un contrôle approprié par l’Employeur, un système auto-déclaratif est mis en place. Ainsi, chaque salarié établira un relevé précisant :

• Le nombre et la date des jours travaillés ;

• Le nombre, la date et la qualification des jours de repos prises au cours du mois (congés payés, jours de repos supplémentaires au titre du forfait jours etc.) ainsi que le positionnement de ces jours.

Cette déclaration sera établie par chaque salarié selon le système mis à disposition par l’Employeur. La Société assurera le suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du salarié par le biais de la validation du relevé susvisé.

2.10. Maîtrise de la charge du travail

Dans le but de garantir aux salariés la protection de leur santé et de leur sécurité, la Société met en place des garanties individuelles et collectives permettant la maîtrise de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien.

i) Droit au repos

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas légalement soumis à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ainsi qu’aux durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) de travail.

Ainsi, en concertation avec l’Employeur, les salariés gèrent librement leur temps de travail en réelle autonomie.

Toutefois, chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Il doit veiller, en lien avec l’Employeur, à ce que la charge de travail reste raisonnable au regard du temps de travail quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, chaque salarié doit veiller au respect les dispositions suivantes :

• Repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

• Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail).

En conséquence, le temps de travail journalier est limité par référence à ces obligations de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

ii) Droit à la déconnexion

Il est rappelé que le salarié travaillant en forfait jours a droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée. A ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos (week-end, congés).

En dehors de ces cas exceptionnels d’urgence, les salariés s’efforceront de ne pas utiliser les moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.

A ce titre, l'Employeur portera une attention particulière à la sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail.

iii) Entretien de suivi

Afin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, un entretien individuel avec l’Employeur sera organisé par période de référence, conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du Travail.

Durant chaque entretien, seront notamment évoqués les sujets suivants :

• L’adéquation de la charge de travail du salarié ;

• L'organisation du travail dans son service et au sein de la Société ;

• L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

• L’effectivité de son droit à la déconnexion ;

• L'amplitude de ses journées de travail ;

• La rémunération du salarié.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique s'il estime sa charge de travail excessive.

iv) Dispositif d’alerte

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de deux semaines, le salarié pourra, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec l’Employeur.

Un entretien sera alors organisé à brève échéance afin que la situation soit analysée. Si l’alerte est fondée, l’Employeur prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

Article 3 - Durée

Le présent Accord tel qu’approuvé par les Salariés est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 - Clause de rendez-vous

A la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 5 - Dénonciation - révision

5.1. Modalités de dénonciation de l’Accord

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois. L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L 2232-22 du Code du travail.

5.2. Modalités de révision de l’Accord

La Société, en la personne de son représentant légal, peut proposer un projet d’avenant de révision soumis aux règles de validité de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 6 - Entrée en vigueur

Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

Article 7 - Publicité de l'Accord

L’Accord et ses annexes sera déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’Accord et ses annexes font également l’objet des modalités de communication suivantes :

• Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;

• Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;

• Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Société.

A Archamps, le 27 octobre 2022

En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s’ajoutent les exemplaires originaux visés à l’Article 7 du présent Accord.

Pour la société TRANSCURE BIOSERVICES

, Directeur Général

Pour le Comité Social et Economique

,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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