Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif de forfait annuel en jours" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006444
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSCURE BIOSERVICES
Etablissement : 75162932000019

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord relatif à la mise en place d'un dispositif de forfait annuel en jours (2022-10-27)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08

ENTRE, D'UNE PART :

La société TRANSCURE BIOSERVICES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 260 avenue Marie Curie – 74160 Archamps, immatriculée au RCS de Thonon sous le numéro 751 629 320 ;

Représentée par, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée l’« Employeur » ou la « Société » ;

ET, D'AUTRE PART :

Les membres élus titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

Ci-après dénommée les « Partenaires sociaux » ;

Les parties étant dénommées ensemble les « Parties ».

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours conclu le 27 octobre 2022, ci-après dénommé l'« Avenant ».

PREAMBULE

Compte tenu du développement important des activités de la Société, de la croissance corrélative de ses effectifs, de la dimension limitée de ses locaux à ce jour et de sa volonté d’expérimenter des modalités organisationnelles de travail innovantes alliant performance économique et flexibilité pour les salariés, la Société a engagé une réflexion avec ses Partenaires sociaux sur la mise en place exceptionnelle, temporaire et expérimentale de dispositifs de temps de travail réduit pour ses collaborateurs.

La mise en place de ces dispositifs de temps de travail réduit passe par la réduction temporaire du nombre de jours travaillés dans le cadre des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année applicables à certains salariés (les « Salariés ») conformément à l’accord d’entreprise conclu le 27 octobre 2022 (ci- après l’« Accord »).

Cette réduction du nombre de jours travaillés ne saurait être confondue avec le régime de travail à temps partiel visé aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce cadre que les Parties sont convenues de modifier, de façon exceptionnelle et temporaire, ledit Accord à travers la conclusion du présent Avenant.

Il est précisé, enfin, que le caractère expérimental et temporaire de cette démarche conduit les Parties à souligner le nécessaire pragmatisme qui doit guider la mise en pratique du présent Avenant, lequel cessera de s’appliquer au terme prévu à l’Article 3 (sauf cessation anticipée pour une quelconque raison) et fera l’objet de tous ajustements nécessaires à la bonne organisation des activités de la Société.

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Les articles 2.3, 2.5 et 2.6 de l’Accord sont remplacés par les stipulations ci-dessous, lesquelles se substituent de façon pleine et entière aux articles précités dudit Accord :

2.3. Détermination de la durée de travail

La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence.

Le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 206 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.

Le décompte des jours travaillés est réalisé sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner. Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi.

Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.

  1. Jours de repos liés au forfait annuel en jours

    1. Nombre de jours de repos

Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie de jours de repos au titre de chaque période de

référence.

Le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre total de jours dans l’année (jours calendaires) les jours suivants :

  • Jours travaillés (incluant la journée de solidarité) soit 206 jours ;

  • Jours de week-end (samedis et dimanches) ;

  • Jours ouvrés de congés payés ;

  • Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.

Le tableau ci-dessous donne une illustration du nombre de jours de repos applicables au cours de 2023 et 2024 pour un collaborateur à temps plein dans le cadre du présent Avenant et présent toute l’année.

Année

Nombre de jours dans

l’année

Nombre de jours fériés

chômés

Nombre de congés payés

Nombre de samedis et dimanches

Nombre de jours théoriques restant à

travailler

Jours travaillés au titre du forfait

Nombre de jours de repos octroyés

2023

365

9

25

105

226

206

20

2024

366

10

25

104

227

206

21

Période d'acquisition des jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient donc de la totalité des jours de repos.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué prorata temporis en cas de date d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de suspension du contrat.

Prise des jours de repos

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • Les jours de repos restant seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services (a minima 8 jours avant la date de repos souhaitée).

Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel autorisé par l’Employeur :

  • Il est possible d’accoler la prise de jours de repos successifs dans la limite de 3 jours si l’activité le permet ;

  • Les jours de repos ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés ;

  • Conformément à la Convention collective, un minimum de deux semaines consécutives (12 jours ouvrables continus) de congés payés devra être pris prioritairement pendant la période principale de congés soit, à ce jour, entre le 1er mai et 31 octobre.

  • Prise sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Forfait réduit

Les salariés sont susceptibles, pour des raisons personnelles et sous réserve de l’accord de la Société, demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit. Un avenant à leur contrat de travail sera établi à ce titre. Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.

Les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours intégral.

La rémunération forfaitaire des Salariés visée à l’article 2.7 de l’Accord applicable, en principe, pour une durée de travail de 218 jours de travail effectif par an sera maintenue en dépit du passage temporaire et exceptionnel à une durée de travail réduite conformément aux stipulations du présent Avenant.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée courant à compter du 1er janvier 2023 et

prenant fin au 31 décembre 2025.

Les Parties conviennent qu’ils se réuniront trois mois avant le terme dudit Avenant afin de faire un bilan final de son application et, le cas échéant, si des négociations aboutissent en ce sens, conclure un avenant de prolongation.

A la demande de l’une des Parties, notamment si une difficulté pratique d’application du présent Avenant devait être identifiée, ou en cas d’évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles impactant directement ou indirectement ledit Avenant, les Parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’identifier les modifications requises pour mettre fin à la difficulté rencontrée ou se conformer aux évolutions susmentionnées.

Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre pour procéder aux modifications précitées, il pourra être mis fin au présent Avenant conformément aux stipulations de l’Article 5 ci-dessous.

Modalités de dénonciation de l’Avenant

L’Avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Avenant ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

En cas d’une telle dénonciation de l’Avenant, l’Accord, dans sa version initiale, reprendra pleinement ses effets.

Modalités de révision de l’Avenant

La Société, en la personne de son représentant légal, peut proposer un projet d’avenant de révision soumis aux règles de validité de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Avenant objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions de l’Avenant entrent en vigueur conformément aux stipulations de l’Article 3 susvisé et, en tout état de cause, à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

Toutes les autres stipulations de l’Accord demeurent inchangées dans la mesure où elles ne sont pas modifiées ou remplacées temporairement par le présent Avenant.

L’Avenant sera déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de

téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’Avenant fait également l’objet des modalités de communication suivantes :

  • Un exemplaire papier original de l’Avenant est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;

  • Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Avenant ;

  • Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Société.

A Archamps, le 08 Décembre 2022.

En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s’ajoutent les exemplaires originaux visés à l’Article 7 du présent Avenant.

Pour la société TRANSCURE BIOSERVICES

Directeur Général

Pour le Comité Social et Economique :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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