Accord d'entreprise "NAO GOLDCAR 2021" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les classifications, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039041
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : GOLDCAR FRANCE
Etablissement : 75180564900173

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

Négociation Annuelle Obligatoire

Accord 2021

ENTRE

La société Goldcar dont le siège social est situé 13bis boulevard Berthier – 75017 Paris, représentée par ………….…, Directrice Générale, dument habilitée à cet effet, ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative de salariés :

Le syndicat C.F.D.T., représenté par …………………, en qualité de Délégué syndical,

D’AUTRE PART.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Etant préalablement exposé que

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Société et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, sur l’ensemble des sujets visés par la convocation.

L’entreprise étant dépourvue de délégué syndical, le CSE a présenté les revendications des collaborateurs afférentes aux NAO lors de la réunion du 14 octobre 2021.

Suite à la désignation d’un délégué syndical par la CFDT 19 octobre 2021, deux réunions de négociation ont été organisées les 24 novembre 2021 et 6 janvier 2022.

Les revendications présentées par l’organisation syndicale représentative ont été les suivantes :

- passage cadre pour les chefs d'agence,

- augmentation collective pour les shift leader,

- mise en place d'un CET,

- attribution de tickets restaurants pour l'ensemble du personnel,

- mise en place d'un budget pour les œuvres sociales du CSE.

La Société a attiré l’attention des partenaires sociaux sur le fait que sa situation économique et notamment son importante dégradation liée à la pandémie et l’absence de toute visibilité quant à une éventuelle reprise, ne lui permettent pas de répondre favorablement à l’ensemble des revendications ainsi formulées.

L’organisation syndicale représentative et la Direction ont néanmoins souhaité trouver un terrain d’entente permettant de compléter les mesures déjà prises au cours de l’année 2021.

Telles sont les conditions dans lesquelles le présent accord a été conclu.

Il a donc été arrêté ce qui suit

Article 1 - Classification des Chefs d'agence :

Les parties ont souhaité revoir la classification des chefs d’agence et prévoir une évolution au sein de la carrière établie de la façon suivante :

  • Classification de 0 à 12 mois d'ancienneté : Agent de Maitrise E23

  • Classification de 12 à 24 mois d'ancienneté : Agent de Maitrise E25

  • Classification à compter de 24 mois d'ancienneté : Cadre N1DA

Les Parties conviennent que le passage des chefs d’agence au statut cadre N1DA suppose qu’ils soient autonomes dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail et que celui-ci ne soit pas contrôlable et ce conformément aux dispositions de l’article 4.06 de la convention collective des services de l’automobile applicable au sein de la société.

De ce fait, les Parties reconnaissent que le temps de travail des cadres N1DA peut être décompté en jours sur l’année dans le cadre d’un forfait de 212 jours travaillés.

L’application de la classification N1DA pour les chefs d’agence concernés s’accompagnera donc de la mise en place d’une convention de forfait annuelle en jours les concernant et donnera lieu à la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Les Parties conviennent que l’ancienneté requise pour passer d’une classification à une autre doit correspondre à un exercice effectif des missions de Chef d’agence permettant au collaborateur d’acquérir les compétences associées au poste.

L’application de cette nouvelle grille interviendra le 1er janvier 2022.

Article 2 - Accord sur la gestion annuelle des congés payés légaux.

La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés (la Période de Référence) s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. La durée des congés légaux est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la Période de Référence. Les droits à congés payés légaux s’acquièrent dans les conditions prévues par les articles L 3141-3 et suivants du Code du travail et conformément aux dispositions de l’article 1.15 de la Convention Collective.

La période de prise du congé principal est fixée du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante. La durée du congé principal est à minima de 12 jours de congés ouvrables consécutifs, pouvant être portée à 18 jours ouvrables consécutifs sous réserve de l'accord de la hiérarchie. Entre le 1er et 31 mai, les collaborateurs ne peuvent poser qu’une semaine de congés payés (6 jours ouvrables), sans que cela soit obligatoire. Entre le 1er juin et le 30 juin puis entre le 1er septembre et le 31 octobre, les collaborateurs ne peuvent prendre que deux semaines de congés-payés (correspondant à 12 jours ouvrables de congés payés), lesquelles ne peuvent être accolées sauf accord de la hiérarchie. Aucun congé payé ne peut être pris entre le 1er juillet et le 31 août sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

A l'issue de la période de prise des CP, le solde des congés non pris et non épargnés sur le CET (cf. article 3 ci-après) ne pourront faire l’objet d’aucun report et seront donc perdus.

Article 3 - Mise en place d'un CET

La direction s’engage à proposer à la signature des organisations syndicales, parallèlement à la signature du présent accord, un accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps (CET).

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature, pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision & dénonciation de l'accord

Conformément aux articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, notamment en cas de modification des dispositions législatives, pendant sa durée d'application.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s'engager dans les 15 jours suivant la date de demande de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Tout avenant au présent accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois durant lequel les parties pourront entamer une nouvelle négociation.

Article 6 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci, afin qu’elles puissent exercer leur droit d’opposition conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Un exemplaire sera remis au Comité social et économique de la Société.

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, il est déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords.

A Paris, le 06 janvier 2022,

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société Goldcar :

…………….., en sa qualité de Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale représentative :

Pour le Syndicat C.F.D.T. 

…………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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