Accord d'entreprise "Un Annualisation du temps de travail" chez HOTELLERIE DE LA RIGOURDIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTELLERIE DE LA RIGOURDIERE et les représentants des salariés le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03518001727
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : HOTELLERIE DE LA RIGOURDIERE
Etablissement : 75206483200021 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT

RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

24 OCTOBRE 2018

Entre

L’HOTELLERIE DE LA RIGOURDIERE a CESSON SEVIGNE

ET

LE PERSONNEL

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L212-8 du Code du travail et de l’article 20 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire, qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instaurer l’annualisation du temps de travail au sein de l’établissement.

Le principe de l’annualisation du temps de travail permet que les heures effectuées, au-delà de la durée collective de travail de l'établissement, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

La durée du travail peut varier sur toute la période d’annualisation dans la limite du plafond annuel de 1607 heures à compter de la date d'application de l'accord.

La période d’annualisation débute 1er février de l’année N et termine le 31 janvier de l’année N+1.

ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Temps de travail

Le temps de travail d’un salarié à temps complet sera de 1607 heures par an (35 heures par semaine). Le temps de travail annuel d’un salarié à temps partiel sera calculé au prorata de son temps de présence.

En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

Durées maximales journalières :

  • Cuisinier(e) : 11 heures.

  • Autre personnel : 11 heures 30 minutes.

  • Veilleur(se) de nuit : 12 heures.

  • Personnel de réception : 12 heures.

Durées maximales hebdomadaires :

  • Moyenne sur 12 semaines : 44 heures,

  • Absolue : 48 heures.

3.2 Programmation des horaires

La programmation indicative collective sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...).

  1. Périodes hautes et périodes basses

La mise en place de l’annualisation a pour objectif de permettre à l’entreprise de répondre aux fluctuations de son activité sur les différentes périodes de l’année. Cela implique donc des périodes hautes et des périodes basses dans l’activité.

Période haute : de septembre à juin

Période basse : juillet et août

3.4 Modification de la programmation

En cas de modification de la programmation, les délais suivants doivent être respectés :

  • Prévenance des salariés en période habituelle : 7 jours

  • Prévenance des salariés en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres à l'industrie hôtelière : 48 heures.

Sont considérées comme circonstances exceptionnelles :

  • Les arrivées ou départs importants de clients non prévus,

  • Les retards ou décalages dans les arrivées et départs,

  • Les conditions météorologiques,

  • Le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel,

  • De manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

En cas de non-respect du délai de 7 jours, le salarié bénéficie d’un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de 7 jours ;

Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 7 jours, ayant effectué pendant les 2 jours de retard 18 heures de travail, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %.

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

4.1 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés sera lissée sur l’année afin d’assurer un salaire identique chaque mois quelle que soit l’intensité de l’activité.

4.2 Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation

- Lorsque l'absence du salarié ne donne pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

- Lorsque l'absence du salarié donne lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

- La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

4.3 Heures supplémentaires

En cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire visé à l'article 3.1 ci-dessus, ces heures seront payées en qualité d'heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

De même, lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période annuelle de modulation excédera la durée annuelle fixée à l'article 2 ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année.

ARTICLE 5 : COMPTEURS INDIVIDUEL ET COLLECTIF

5.1 Compteur individuel

Chaque mois, l’employeur communiquera au salarié, en même temps que son bulletin de paie, un document faisant état du décompte des horaires du salarié.

5.2 Compteur collectif

A chaque fin de période d’annualisation, l’employeur communiquera par tous moyens (affichage, circulaire...) un bilan collectif de la modulation.

ARTICLE 6 : APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Chaque année les parties auront la possibilité de demander la révision de l’accord.

Il entrera en vigueur le lendemain de la date de dépôt sur la plateforme de télé-procédure prévu à l’article D2231-4.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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