Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES DEROGATOIRES APPLICABLES EN MATIERE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES FINANCIERES ET SOCIALES DE L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09420005270
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE
Etablissement : 75206494900015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-21

Accord collectif portant sur LES MESURES DEROGATOIRES APPLICABLES EN MATIERE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES FINANCIERES ET SOCIALES DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, dont le siège social est situé au 9 rue Guy Môquet à Villejuif (94800), représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Fondation » ou « la Direction »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale FO, représentée par xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part,

La FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ».

Il a été décidé ce qui suit.

PREAMBULE

La crise sanitaire exceptionnelle relative à l’épidémie de COVID-19, a profondément affecté la vie personnelle et professionnelle de chacun et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Depuis plusieurs semaines, tant la Direction de la FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER que l’ensemble de ses collaborateurs ont été mobilisés avec la préoccupation constante :

  • D’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

  • Et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

Les plans de continuité ont été activés en conséquence et sont ajustés en permanence afin de répondre aux évolutions de la situation sanitaire, opérationnelle et aux consignes des pouvoirs publics.

A ce jour, l’activité de la FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER redémarre à un rythme habituel et les projets ayant été mis en suspens ou ralentis lors de la crise sanitaire reprennent progressivement.

La loi n° 2020-734 du 17 Juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne (Article 41) permet, par voie d’accord collectif d’entreprise de :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée ;

  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du Code du travail ;

  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.

L’article 41 susvisé dispose :

« Article 41 :

« I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée.
Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
[…]
III. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.
IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail,
les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet ».

Au regard de ce contexte inédit, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée, conclus jusqu’au 31 Décembre 2020 par la FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER.

Le présent accord s’applique également aux contrats de travail à durée déterminée, en cours à la date de signature du présent accord collectif. 

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée, ce nombre ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée, prévu à l'article L. 1244-3 du Code du travail.

Article 3. Règles dérogatoires applicables au renouvellement et à la succession de contrats à durée déterminée

3.1 Nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée

Les Parties conviennent que le nombre maximal de renouvellements pour un contrat de travail à durée déterminée est fixé à quatre.

Cette mesure vise à permettre de prolonger des relations contractuelles n’ayant pu se dérouler dans les conditions attendues, du fait de la crise sanitaire et des conséquences qu’elle a entraînées.

Il est naturellement convenu que le nombre maximal de renouvellement tel que fixé par le présent accord ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le présent article n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.

3. 2 Succession de contrats à durée déterminée : l’aménagement des délais de carence

Les Parties conviennent que lorsqu’un délai de carence est applicable entre deux contrats de travail à durée déterminée, il sera calculé conformément aux modalités suivantes :

  • Si la durée du contrat venu à expiration est incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, de quatorze jours ou plus, le délai de carence est d’une durée minimale de 21 jours ;

  • Si la durée du contrat venu à expiration est incluant le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, inférieure à quatorze jours, le délai de carence est d’une durée de sept jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Article 4. Application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020 en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée et en tout état de cause jusqu’au 31 Décembre 2020 inclus.

Les stipulations du présent accord d'entreprise prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet, conformément à l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 Juin 2020.

Article 5. Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de transmettre un bilan du nombre de personnes concernées par l’application des règles dérogatoires prévues au présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Article 7. Dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.

Fait à VILLEJUIF, le 21 juillet 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Fondation ARC

xxx

Directeur Général

Pour la CFDT

xxx

Déléguée Syndicale

Pour FO

xxx

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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