Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez KSP - KAB SECURITE PRIVEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KSP - KAB SECURITE PRIVEE et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007239
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : KAB SECURITE PRIVEE
Etablissement : 75214612600038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PRÉAMBULE

Le personnel est soumis à d'importantes variations d'horaires pour satisfaire les exigences de la clientèle et les contraintes d'organisation des points de sécurité marqués par des variations d'activité selon les périodes.

Le présent accord a pour objet l’annualisation du temps de travail avec mise en place d’une modulation du temps de travail dans le but de répondre à un marché en flux variable.

Conformément aux articles L. 3121-19 et suivants du Code du travail, une convention ou un accord d’entreprise, ou d’établissement, à défaut une convention ou un accord de branche peut prévoir cette modulation du temps de travail.

Le présent accord est un accord d’entreprise applicable aux salariés de la société KAB SECURITE soumis pour consultation au CSE à l’occasion d’une réunion plénière extraordinaire en date du 21 juin 2021 qui s’est tenue au siège social de l’entreprise, sis 112 Avenue de Charles de Gaulle, Tour Rosny II, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS, présidé par M, le Président et les membres du CSE.

Le présent accord est conclu pour une durée de 10 ans.

IL EST CONVENU CE QU’IL SUIT

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Salariés concernés

Les salariés concernés sont ceux à temps complet ayant un contrat à durée déterminée ou indéterminée et les salariés intérimaires.

Article 2 : Période d’annualisation

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

TITRE II – LE PRINCIPE D’ANNUALISATION

Article 3 : Rappel des définitions légales

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend par le temps par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l’article L. 3121-16 du Code du travail, le temps de pause correspond à une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint les six heures.

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Selon les articles L. 3121-27 du Code du travail, toute heure accomplie au-delà du délai légal de travail, 35 heures hebdomadaires, est considérée comme une heure supplémentaire.

Selon l’article L. 3131-1 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

Article 4 : Rappel des dispositions relatives aux durées maximales de temps de travail

Article 4.1 : la durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale de travail hebdomadaire est de quarante-huit heures. (Article L. 3121-20 du Code du travail)

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives à condition que le dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures. (Article L. 3121-23 Code du travail)

La présente prévoit effectivement la possibilité d’un dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives à condition que le dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Article 4.2 : la durée maximale quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail est de dix heures. (Article L. 3121-18 du Code du travail)

Toutefois, il est permis d’y déroger en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans que cette durée ne dépasse douze heures. (Article L. 3121-19 du Code du travail)

Article 4. 3 : la durée annuelle de référence

La durée annuelle de référence est de 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise, sans que cette durée ne puisse être dépassée.

Article 5 : définition de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail est un aménagement du volume d’heures de travail effectif.

Elle permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Elle permet de répartir les heures de travail sur l’année en prenant en compte les périodes d’activité accrue et les périodes en creux.

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Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.

Compte-tenu du décompte annuel des heures, les heures de travail effectuées au-delà des heures inscrites au contrat de travail se compenseront avec celles effectuées en-deçà de cette même durée selon la durée annuelle de référence.

Elles ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors que sur la période de 12 mois consécutifs, les 1 607 heures ne sont pas dépassées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 01er janvier au 31 décembre.

Article 6 : le délai de prévenance

Conformément à l’article L. 3121-47 du Code du travail, le délai de prévenance est de 07 jours lorsque le salarié fait l’objet d’une diminution ou d’une augmentation de ses horaires de travail habituels.

L’article 2.3 de la Convention Collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit qu’en cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service se traduisant par des services ou heures supplémentaires, ledit ajustement peut faire l’objet d’une information au moins 48 heures à l’avance, étant précisé que si le salarié oppose un refus pour des raisons justifiées, ce refus ne peut pas donner lieu à l’application de sanctions disciplinaires.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits conformément à l’article 2.3 de la Convention Collective des entreprises de prévention et de sécurité si le salarié y consent.

La société pourra réduire le délai de prévenance du salarié qui sera informé dans un délai de 24H00 d’une diminution ou d’une augmentation de ses horaires de travail pour les nécessités du service étant précisé que si le salarié oppose un refus pour des raisons justifiées, ce refus ne peut pas donner lieu à l’application de sanctions disciplinaires.

TITRE III – RÉMUNÉRATION, ABSENCES, ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE

Article 7 : La rémunération

La rémunération versée au salarié sera lissée sur l’année globale.

Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.

La rémunération mensuelle est répartie sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière,

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indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (tels que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, etc.).

Article 8 : Absences

Il existe trois types d’absences :

  • Les absences assimilées à un temps de travail effectif (visite médicale obligatoire, heures de délégation, etc.) qui seront considérées comme du temps de travail effectif à part entière. Elles sont intégrées pour leur durée réelle dans le compteur des heures travaillées.

  • Les absences non indemnisables (absences injustifiées, congé sans solde, etc.). Ces absences sont intégralement récupérables et sont donc neutralisées dans le décompte des heures travaillées.

  • Les absences indemnisables (maladie, accident, etc.) seront prises en compte dans le décompte annuel.

Pour la période considérée comme travaillée, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.

Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté.

De plus, le nombre d'heures restant à réaliser sur la période sera diminué d'autant.

Article 9 : Départ et arrivée en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures de travail

  • réaliser jusqu’au 31 décembre de l’année considérée sera déterminé de la manière suivante :

    • Pour les salariés à temps plein :

[(1607/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l’année)] – CP acquis par le salarié sur la période

  • Pour les salariés à temps partiel :

(Durée hebdomadaire moyenne de travail * nombre de semaines restant à travailler sur l’année) – CP acquis par le salarié sur la période

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Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, ou d'un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition, …), n'a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin du contrat :

Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de salaire équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément est versé lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée dans la limite de l'écart imputable au salarié (absence non justifiée, congé sans solde…).

La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l'entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu'à épuisement.

Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l'horaire annuel normal de l'entreprise, du fait de l'employeur, le différentiel n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.

Article 10 : le décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Compte-tenu de l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de la période des 12 mois.

Article 10.1 Les salariés en absence pour maladie ou accident

Pour les salariés en absence maladie ou accident, le calcul est le suivant :

  • Prise en compte du nombre d’heures théorique du salarié, soit 35 heures par semaine

  • Prise en compte du nombre d’heures qui réellement auraient dû être faites

Modalités de calcul :

1 607 heures – le nombre d’heures théorique du salarié = somme 1

1 607 heures – le nombre d’heures qui auraient réellement été faites = somme 2

Somme 1 – Somme 2 = heures supplémentaires payées.

À ROSNY-SOUS-BOIS, LE 21 JUIN 2021 le Président

Le CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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