Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES SONNEDIX FRANCE" chez SONNEDIX FRANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONNEDIX FRANCE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011838
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SONNEDIX FRANCE SERVICES
Etablissement : 75214733000027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SONNEDIX FRANCE SERVICES (SFS), société par actions simplifiée au capital de

21.160 €, dont le siège social est sis à Saint-Grégoire (35 760) Espace Performance, Bâtiment M1, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 752 147 330, représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Représentant Légal.

La Société SONNEDIX FRANCE OPERATIONS (SFO), société par actions simplifiée au capital de 1.061.963 €, dont le siège social est sis à La Ciotat (13 705) 420 rue des Mattes, ZI Athélia I, Bât. C, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 513 023 358, représentée par Frédéric Marchand, agissant en qualité de Représentant Légal.

Ensemble composant l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SONNEDIX FRANCE1 reconnue par l’Ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Rennes

D’une part

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique2 de l’UES SONNEDIX FRANCE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 02/11/2021 annexé aux présentes), ci-après :

Mxxxxxxxxxxxtx

Mxx xxxxxxxxxx

Mxxxxxxxx

D’autre part

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »

1 Dans le cadre du présent accord, et afin d’en faciliter la lecture, l’Unité Economique et Sociale SONNEDIX FRANCE sera désignée « UES SONNEDIX FRANCE ».

2 Dans le cadre du présent accord, et afin d’en faciliter la lecture, le Comité Social et Economique de l’UES SONNEDIX FRANCE sera désigné « CSE de l’UES SONNEDIX FRANCE » ou « CSE ».

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Au cours des réunions du CSE de l’UES SONNEDIX FRANCE du 7 décembre 2021 et du 11 janvier 2022, les membres du CSE ont rapporté à la Direction la demande générale exprimée par les salariés de l’UES SONNEDIX FRANCE quant à la nécessité de réfléchir aux modalités relatives à l’organisation du temps de travail couramment en place au sein des sociétés SFS et SFO.

La Direction a étudié les options possibles en termes d’organisation alternative du temps de travail en inscrivant cette démarche dans un processus complet d’évaluation de la compétitivité des conditions de travail au sein du groupe SONNEDIX en France.

C’est dans ce contexte que les Parties au présent accord ont constaté leur volonté commune de définir de manière constructive des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées au fonctionnement et à l’activité des différents services des sociétés SONNEDIX en France, sur la base (i) d’un forfait annuel en jours pour les catégories de salariés éligibles à ce dispositif conformément aux dispositions légales, et (ii) d’un forfait en heures pour les salariés non éligibles au forfait annuel en jours.

Les Parties se sont donc réunies les 12 juillet, 19 juillet et 30 août 2022 aux fins de négocier et conclure le présent accord.

Le présent accord vise ainsi à :

  • Définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuels en jours au sein de l’UES SONNEDIX FRANCE, conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;

  • Définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait en heures au sein de l’UES SONNEDIX FRANCE, conformément aux articles L. 3121-56 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié des sociétés composant l’UES SONNEDIX France, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail, quelles que soient sa forme et sa durée.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 2 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,

  • Les temps de déplacement,

  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 3 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles

L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 4 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.

Article 5 – Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Article 6 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :

Chaque semaine, par récapitulation sur support informatique via Solaris (le système d’information RH), signé du salarié et du responsable hiérarchique.

Il est préalablement indiqué que les Parties ont souhaité s’entendre sur les modalités de mise en place et de fonctionnement du forfait annuel en jours pour les salariés éligibles, les plus pertinentes possibles pour les sociétés de l’UES SONNEDIX FRANCE.

Elles ont par conséquent choisi de négocier et conclure le présent accord applicable spécifiquement aux sociétés de l’UES SONNEDIX FRANCE, indépendamment des dispositions de la Convention Collective de Branche applicable.

Article 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit des salariés cadres, occupant les positions 2 et 3 de la classification professionnelle établie par la Convention Collective Syntec au sein des sociétés SONNEDIX en France.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Durée du forfait jours

  • 2.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 217 jours annuels, journée de solidarité incluse compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté définis par la Convention Collective ou les règles internes aux sociétés membres de l’UES SONNEDIX FRANCE, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • 2.2. Nombre de jours non travaillés (« JNT »)

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront chaque année d’un nombre de JNT calculé en fonction du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise. Un exemple de calcul pour l’année 2022 est annexé au présent accord (Annexe 1).

  • 2.3. Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il conviendra de déterminer le nombre de jours dû au titre du forfait jours.

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les entrées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en

déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Chacun de ces jours non travaillés est valorisé en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire brute par 21,65 qui correspond au nombre moyen de jours de travail dans un mois.

Article 3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 4 – Garanties

  • 4.1. Temps de repos Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • 4.2. Contrôle

Le forait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré via le système d’information RH, Solaris, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique. Ce document sera cosigné par le supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JNT, etc.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci- dessous et s’en qu’il s’y substitue. A cette fin, le document de contrôle précité est assorti d’une zone de commentaire permettant au salarié de signaler une alerte avec ou sans demande d’entretien, à l’employeur s’agissant de sa charge de travail.

  • 4.3. Entretien annuel

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

Les parties ont arrêté les principes qui figurent en annexe au présent accord, en matière de droit à la déconnexion (Annexe 2).

Article 7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours inclus dans le forfait ;

  • que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Un modèle de convention individuelle est annexé au présent accord (Annexe 3).

Article 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L. 3121-56 du Code du Travail, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Les Parties au présent accord sont convenues de mettre en place, pour les salariés non éligibles au forfait annuel en jours, un forfait hebdomadaire en heures incluant par conséquent l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires sur la semaine.

Il s’agit des salariés ETAM et des salariés cadres occupant la position 1 de la classification professionnelle établie par la Convention Collective Syntec au sein des sociétés SONNEDIX en France.

Cette nouvelle organisation du temps de travail permettra aux sociétés composant l’UES SONNEDIX en France d’être en phase avec les pratiques et les contraintes liées au bon fonctionnement de leurs activités, tout en prenant en compte également les souhaits et besoins des salariés, et leur équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Il est rappelé que la convention de forfait hebdomadaire en heures doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant. Un modèle de convention de forfait hebdomadaire en heures est annexé au présent accord (Annexe 4).

Article 2 – Nombre d’heures incluses dans le forfait

Le forfait applicable aux salariés indiqués ci-dessus est de 37 heures par semaine, incluant par conséquent l’accomplissement régulier de 2 heures supplémentaires par semaine.

Sur cette base, la durée journalière de travail est établie comme suit :

  • 7 heures et 30 minutes, du lundi au jeudi, de 9h à 13h et de 14h à 17h30, avec une flexibilité d’une heure en amont ou en aval permettant de commencer entre 8 et 10 heures et de terminer entre 16h30 et 18h30, à condition que le salarié travaille un total de 7 heures et 30 minutes par jour (hors pause déjeuner) ;

  • 7 heures le vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h, avec une flexibilité d’une heure en amont ou en aval permettant de commencer entre 8 et 10 heures et de terminer entre 16h et 18h, à condition que le salarié travaille un total de 7 heures le vendredi (hors pause déjeuner).

Article 3 – Régime juridique

L’horaire de travail hebdomadaire des salariés en forfait 37 heures inclura l’accomplissement de 2 heures supplémentaires par semaine.

  • 3.1. Principes généraux sur les heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Conformément aux dispositions légales, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur, et selon les besoins du service.

  • 3.2. Contreparties aux heures supplémentaires

Les parties conviennent que toutes les heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, par les salariés des sociétés composant l’UES SONNEDIX FRANCE, donneront lieu à une majoration de 10%.

Il est rappelé que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que la majoration prévue ci-dessus, peut être réalisée par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

Les parties conviennent dès lors de fixer comme suit les contreparties aux heures supplémentaires accomplies dans le cadre du présent forfait heures :

‐ 1 heure supplémentaire par semaine sera payée et majorée ;

‐ 1 heure supplémentaire par semaine sera compensée par un repos compensateur de remplacement incluant la majoration sus-indiquée.

Par conséquent, la rémunération des salariés concernés présentera un caractère forfaitaire et inclura le paiement majoré d’une heure supplémentaire par semaine. En outre, les salariés concernés bénéficieront, au titre du repos compensateur de remplacement pour une heure supplémentaire par semaine, de 7 jours de repos compensateur de remplacement sur l’année calculé comme suit :

  • Nombre d’heures de repos compensateur de remplacement sur l’année

= 1 heure * 47 semaines de travail par an * 110%

= 51,7 heures

  • Nombre de jours de repos compensateur de remplacement sur l’année

= 51,7 heures / 7,4 heures de travail en moyenne sur une journée

= 7 jours

Les heures supplémentaires compensées par des jours de repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées en sus de la durée de travail prévue dans le cadre du forfait hebdomadaire en heures ouvriront droit à un complément de rémunération.

  • 3.3. Conditions et modalités de prise des repos compensateurs de remplacement

Comme indiqué au paragraphe 3.2 ci-dessus, les salariés en forfait hebdomadaire en heures bénéficieront, au titre du repos compensateur de remplacement pour une heure supplémentaire par semaine, de 7 jours de repos compensateur de remplacement sur l’année.

Ces repos compensateurs de remplacement seront pris dans les conditions suivantes :

  • par journée entière ou, en accord avec l’employeur, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • les salariés pourront ainsi poser 7 journées ou 14 demi-journées de repos par année civile au titre de ces repos compensateurs de remplacement, étant précisé que ces repos pourront être pris par anticipation au cours de l’année civile, et qu’une régularisation interviendra en cas d’évènements survenus en cours d’année civile de nature à modifier le nombre de jours de repos compensateurs de remplacement dus sur l’année civile (par exemple en cas de départ du salarié en cours d’année),

  • les demandes de repos seront déposées par le salarié obligatoirement au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective ; l’employeur répond à cette demande dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande.

Article 4 – Rappel sur les modalités de contrôle du temps de travail

Il est rappelé que le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés en forfait heures sera décompté selon les modalités détaillées à l’article 6 du chapitre I du présent accord.

Article 1 – Durée - Entrée en vigueur – Clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

Dans la mesure où l’accord est conclu à durée indéterminée, les parties se rencontreront régulièrement dans le cadre de la présente clause de « rendez-vous », et ce tous les 12 mois afin de faire le point sur l’application du présent accord et envisager le cas échéant toute modification utile sur son contenu.

Article 2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles

L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 3 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et devra donner lieu à un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 4 - Formalités

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur le site www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire à jour du présent accord sera affiché dans les locaux des sociétés composant l’UES SONNEDIX FRANCE, sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

* * *

Fait à

Le

En exemplaires originaux

Le présent accord et ses annexes sont conclus sous la forme d’un écrit électronique, dans le cadre du procédé de signature électronique.

Les membres titulaires du CSE de l’UES

Pour la société SFS

Mxxxxxxxxxxx

Pour la société SFO

Mxxxxxxx

+

Période de référence : 1er janvier au 31 décembre 2022

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 105 jours

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence : 25 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 7 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 217 jours Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé comme suit :

La loi Travail du 8 août 2016 a consacré un droit à la déconnexion des salariés.

Les parties au présent accord entendent définir les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie et des conditions de travail. C’est pourquoi les règles et principes énoncés ci-dessous doivent être respectés indépendamment du poste occupé au sein de l’entreprise.

* * *

  • Salariés concernés

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES SONNEDIX FRANCE, qu’ils soient en présentiel ou en télétravail ; cadres et non-cadres, quels que soient les modes d’organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail.

  • Les outils numériques concernés

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.

Sont ainsi visés :

  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…

  • et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

  • Règles de bon usage des outils numériques

L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles. En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.

Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).

Pour l’ensemble de ces raisons, les parties s’entendent sur l’application de principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.

Dans le cadre de son activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer notamment aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :

  • Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;

  • Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;

  • Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;

  • Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;

  • Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;

  • Limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes ;

  • Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;

  • Ne pas écrire en majuscules car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur.

  • Droit à la déconnexion

Chaque salarié a un droit individuel à la déconnexion, en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, y compris en télétravail, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail.

  1. - Notions importantes

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Temps de travail : Temps durant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  1. - Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

L’utilisation d’une messagerie électronique professionnelle concerne tous les salariés.

En ce qui concerne son utilisation au quotidien, afin d’éviter la surcharge informationnelle générée par ce réseau de communication, il est recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » ;

  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu et l’importance du courriel.

  1. - Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

  1. - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’UES SONNEDIX FRANCE.

Le droit à la déconnexion se traduit ainsi par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils numériques mis à sa disposition à des fins professionnelles ou, encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT, etc).

C’est ainsi que durant la période de repos quotidien, ainsi que le dimanche, sauf cas d’urgence, les salariés n’émettront pas de communications téléphoniques ou n’enverront pas de courriels, à des fins professionnelles, tant à leurs collègues, à leurs collaborateurs, qu’aux partenaires ou usagers. S’ils devaient en recevoir, ils s’abstiendront d’y répondre.

Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des emails (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article X : Durée du travail - Clause de forfait annuel en jours

  1. Compte tenu de l’autonomie de Monsieur / Madame inhérente à sa fonction et au niveau de ses responsabilités, il/elle ne peut être soumis(e) à l’horaire collectif de travail en vigueur dans l’entreprise.

En outre, Monsieur / Madame relève d’une des catégories visées par l’accord collectif d’UES en date du , pour lesquelles il est prévu la possibilité de recourir au mécanisme du forfait jours.

Dès lors et conformément aux dispositions de l’accord collectif précité, Monsieur / Madame sera soumis(e) au forfait annuel en jours dans les conditions et modalités prévues par cet accord et dont certaines sont rappelées ci-après.

  1. En conséquence, la durée annuelle de travail de Monsieur / Madame sera égale à 217 jours travaillés par an (incluant la journée de solidarité), compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté définis par la Convention Collective ou les règles internes à l’entreprise, ce qu’il/elle accepte expressément.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

  1. Monsieur / Madame disposera d’une liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire et les 11 heures de repos quotidien).

  2. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, Monsieur / Madame n’est pas soumis(e) :

    • à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail,

    • à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;

    • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121- 22.

  3. Monsieur / Madame se conformera aux modalités de décompte du nombre de jours travaillés prévues par l’accord d’entreprise.

Pour mémoire, à la date du présent contrat / avenant, les modalités prévues dans l’accord sont les suivantes : Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, Monsieur / Madame devra remplir le document de contrôle, selon modèle établi par l’entreprise, faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

A titre informatif il est rappelé, notamment, que :

  • Le supérieur hiérarchique de Monsieur / Madame assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé(e) et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au / à la

salarié(e) de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il/elle rencontrerait quant à ladite charge de travail.

  • Le/La salarié(e) bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation, la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Il est précisé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

  1. En contrepartie de ses fonctions, Monsieur / Madame percevra une rémunération brute annuelle forfaitaire de €. Ce forfait correspond à une année complète de travail et intègre en totalité l’indemnité de congés payés.

Cette rémunération forfaitaire sera versée à Monsieur / Madame à raison d’un douzième par mois, soit € à chaque échéance mensuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il est précisé que le décompte des absences et leurs conséquences sur le nombre de jours travaillés dus au titre du forfait, sur le nombre de jours non travaillés (JNT) auquel le/la salarié(e) a droit et en matière de rémunération, se feront selon les modalités prévues par l’accord collectif en vigueur au jour desdites absences.

La durée du travail de Monsieur / Madame est fixée forfaitairement à 37 heures par semaine, incluant 2 heures supplémentaires par semaine.

La durée du travail sera répartie par l’employeur en fonction des nécessités de services et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Monsieur / Madame accepte d’effectuer toute heure supplémentaire qui pourrait lui être demandée en sus de cette durée contractuelle.

Monsieur / Madame bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de euros, incluant le paiement majoré d’une heure supplémentaire par semaine. Seules les heures effectuées en sus de la durée de travail prévue au présent contrat ouvrent droit à un complément de rémunération.

En outre, dans le cadre du présent forfait, une heure supplémentaire par semaine sera compensée par un repos compensateur majoré. A ce titre, Monsieur / Madame bénéficiera de 7 jours de repos compensateur de remplacement sur l’année. Ces jours de repos seront fixés par journée ou demi- journée, à la demande de Monsieur / Madame , sous condition d’acceptation de la part de l’employeur. Ces heures supplémentaires compensées par des jours de repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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