Accord d'entreprise "Un Accord Relatif au Temps de Travail des Salariés a Temps Partiel et autres mesures" chez MIEUX A DOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIEUX A DOM et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03518001794
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : MIEUX A DOM
Etablissement : 75216495400014 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL ET TEMPS PLEIN ET AUTRES MESURES

Entre :

La Société MIEUX A DOM franchisé DOMIDOM

Dont le siège social est situé 1, rue de Brest 35500 VITRE

représentée par

d'une part

Et

Mme Martine PAUTONNIER en sa qualité de membre titulaire élu du CSE, d'autre part,

  1. PREAMBULE

L’activité des services à la personne est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et à celles des prises en charge notamment, qui font varier la répartition et la durée du travail d‘un mois sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif tout en maintenant les critères de qualité de service exigée par les clients, la productivité de l’entreprise et en tenant compte de l’extrême difficulté de réduire le temps de travail  dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l’annualisation du temps de travail.

Le présent accord vise par ailleurs à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés en permettant de concilier les demandes et besoins des clients aux aspirations et disponibilités des salariés (cumul emplois, vie de famille…)

En outre, Suite à l’arrêt rendu le 28 avril 2017 par le Conseil d’Etat annulant partiellement l’arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne en date du 20 septembre 2012, en tant qu’il procède à l’extension des dispositions relatives au travail de nuit et à la présence nocturne et à certaines dispositions relatives au temps partiel, il a été convenu de négocier sur ces points au niveau de l’entreprise.

Il est préalablement rappelé que l’entreprise MIEUX A DOM .a pour objet les services aux personnes (à préciser : garde d’enfants + et - 3 ans, handicap, dépendance personnes âgées, entretien de logement et repassage chez des actifs) et qu’à ce titre, elle applique les dispositions de la convention collective des Services à la Personne précitée.

  1. Aménagement du temps de travail

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne (IDCC 3127), le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel et des salariés à temps plein.

Il s’applique aux salariés intervenant à domicile ayant un statut employé, embauchés indifféremment sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.

Article 2 - Modalités d'aménagement du temps de travail

2-1 – Période de référence

Le cadre de référence de l’aménagement du temps de travail est du 1er Janvier au 31 décembre de l’année civile.

2-2 – Aménagement du temps de travail

2-2-1 : dispositions spécifiques au temps partiel

  1. Rappel des principes en matière de temps partiel

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi et le présent accord.

  • Droits liés à l’ancienneté.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.

  • Droits à congés payés annuels.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.

  • Droits à la promotion et à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

  • Information des représentants du personnel.

Le Comité Social et Economique, s’il y a lieu, sera régulièrement informés et consultés au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre civil, sur la politique de l’entreprise à l’égard de l’emploi à temps partiel et de ses perspectives d’évolution.

A cet effet et préalablement à cette réunion, il sera remis au Comité Social et Economique, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats à temps partiel.

Le bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l’entreprise s’il y a lieu et plus particulièrement en vue de la négociation annuelle.

b-aménagement du temps de travail à temps partiel

A compter du 1er janvier 2019 la durée annuelle minimum du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 1248 heures et pourra varier tout au long de l’année, pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur des services à la personne.

Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du Code du travail, la durée annuelle sera inférieure et précisée dans le contrat de travail.

Cette durée s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.

Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat de travail à temps partiel. Cet horaire est indépendant des horaires réellement effectués par le salarié. Il représente 1/12ème de la durée annuelle prévue au contrat.

La durée du temps de travail pourra varier tout au long de l'année sans limite basse ni haute. L'horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.

Celles-ci seront constatées en fin d’année de référence, et correspondent aux heures effectuées au-delà de 1248 ; elles seront rémunérées à cette période. Aucune heure complémentaire ne sera payée en cours d'année, sauf pour les sortants.(possible de faire 2 fois dans l’année ? 30 juin et 31 décembre ?)

L’accord s’applique pour les salariés ayant trois mois d’activité sur la période de référence.

2-2-2 : dispositions spécifiques au temps plein

A compter du 1er janvier 2019, la durée annuelle du temps de travail des salariés à temps plein sera de 1607 heures et pourra varier tout au long de l’année, pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur des services à la personne.

Cette durée s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.

Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat de travail à temps plein qui correspondra à 1/12ème de la durée annuelle.

Cet horaire ne constituera pas la limite haute hebdomadaire permettant le déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Aucune limite mensuelle de variation du temps de travail n’est prévue, de sorte que les heures supplémentaires ne seront constatées qu’en fin d’année de référence et rémunérées à cette période.

Aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée en cours d'année sauf pour les salariés sortants. Possible 2 fois sur l’année ?

Le programme indicatif de la répartition du temps de travail est établi pour une période de 12 mois.

Toutefois, compte tenu des variations d'activités inhérentes au secteur des services à la personne, ce programme fera l'objet de modifications qui prendront la forme d’un planning individuel mensuel communiqué à chaque salarié au moins 3 jours calendaires à l’avance.

Ce programme sera remis par le biais de la télégestion et/ou en main propre à chaque salarié. Les modalités de remise seront rappelées dans le contrat de travail.

En cas d’impossibilité du salarié de se déplacer le jour de remise ou de modification du planning, il pourra être communiqué à ce dernier par tout moyen (fax, téléphone, courrier électronique) et remis en main propre lors de son passage à l’agence.

2-3 – Modifications de la répartition

Les parties conviennent que la modification des plannings est inhérente aux postes des salariés intervenants à domicile, qu'ils exercent à temps plein ou partiel.

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, le délai de modification est de 3 jours calendaires, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes et dans les cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
- aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;
- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
- maladie de l'enfant ;
- maladie de l'intervenant habituel ;
- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;
- besoin immédiat d'intervention auprès d'un enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

2-4 Contrepartie à la réduction du délai de prévenance

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

2- 5 Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail sera effectué conformément aux dispositions des articles D 3171-8 et D 3171-9 du code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.

Le décompte du temps de travail des salariés intervenant à domicile est assuré par un système de télégestion, ou à défaut, par des feuilles de présences à compléter et signer, en double exemplaire, l’un pour le salarié, l’autre pour la Direction.

2.5.1 Descriptif du compteur individuel

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées et la durée du travail inscrite au contrat du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou sur la semaine

  • Le nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine

  • L’écart mensuel ou hebdomadaire constaté entre d’une part ; le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou la semaine additionné du nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine

  • Le cumul des heures de travail effectif constaté, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période d’annualisation

  • Le cumul des écarts constatés, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période.

L’écart mensuel ou hebdomadaire ainsi que le cumul des écarts constatés sont indiqués dans le compteur individuel et sont communiqués chaque mois au salarié, sur le bulletin de paie ou en annexe du bulletin.

2.5.2 Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte), sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • Lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées selon le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé

  • Lorsque cette évaluation n’est pas possible, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 3- Les interruptions d’activités ou coupures

Du fait de la spécificité du service à la personne, notamment de l’obligation de travailler au domicile des clients et des missions courtes demandées par les usagers de l’entreprise, un salarié peut être amené conformément à l’article L3123-23 du code du travail et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne à respecter un planning comportant plus d’une interruption d’activité par jour.

Il est ici rappelé les dispositions conventionnelles :

Une même journée de travail pourra ainsi comporter 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent 4 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, la quatrième interruption fera l’objet d’une indemnisation forfaitaire d’un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Cependant, la société devra dans l’intérêt des salariés et des bénéficiaires, minimiser tant le nombre d’interruptions que leur durée en tenant compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

Article 4 – Rémunération

La Convention Collective Nationale des entreprises de Services à la Personne prévoit que la rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail sera calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli, si le salarié en fait le choix.

Chaque salarié concerné devra faire connaître son choix par écrit à l’employeur, qui sera formalisé dans le contrat de travail.

4-1 – En cas de lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Chaque heure d’absence non indemnisée au cours de la procédure travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour rappel, constitue un mois complet d’activité une période calendaire mensuelle (du 1er au 30/31) au cours de laquelle aucun des événements suivants n’est notamment constaté :

- Absence pour maladie

- Mise à pied disciplinaire ou conservatoire

- Absence non autorisée

- Absence autorisée non rémunérée

- Arrivée ou départ du salarié en cours de mois …

4-2 – Régularisation

  • Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué pour chaque salarié concerné sera établi au plus tard un mois avant la fin de période annuelle de référence.

  • Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, ou lors de la fin d’un CDD, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.

Eventuellement : Article 5 – Contrepartie

La société octroie aux salariés des conditions spécifiques :

  • Le taux horaire du dimanche et jour férié est rémunéré à 25 %

Article 6- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires ou supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année).

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux de majoration des heures complémentaires applicable(s).

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.

  1. Travail à temps partiel

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.

  1. Rappel des principes en matière de temps partiel

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi et le présent accord.

  • Droits liés à l’ancienneté.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.

  • Droits à congés payés annuels.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.

  • Droits à la promotion et à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

  • Information des représentants du personnel.

Le comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut les délégués du personnel, s’il y a lieu, seront régulièrement informés et consultés au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre civil, sur la politique de l’entreprise à l’égard de l’emploi à temps partiel et de ses perspectives d’évolution.

A cet effet et préalablement à cette réunion, il sera remis au comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut aux délégués du personnel, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats à temps partiel.

Le bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l’entreprise s’il y a lieu et plus particulièrement en vue de la négociation annuelle.


b - Répartition de l’horaire de travail

Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l'employeur. Le salarié peut le consulter à tout moment.

La répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service.

Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours calendaires sauf dans les cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,

- décès du bénéficiaire du service,

- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,

- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,

- maladie de l'enfant,

- maladie de l'intervenant habituel,

- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,

- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

c - Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois par an la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

En outre, le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.

d- Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

En cas de fixation d’une durée du temps de travail sur une autre période non hebdomadaire, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

e- Fixation d’une période minimale de travail continue

Au cours d’une même journée de travail, le temps de travail effectif d’un salarié à temps partiel doit obligatoirement comporter une intervention de 45 minutes.

  1. Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Par ailleurs, un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord sera présenté tous les ans au CE/CSE et sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  1. Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).

Le dépôt s’accompagnera de l’éventuel acte prévoyant la publication partielle de l’accord, de la copie du PV d’approbation de l’accord quand la négociation a eu lieu avec un ou plusieurs salariés mandatés, de l’éventuelle liste des établissements couverts par l’accord).

L’existence du présent accord sera indiquée sur les panneaux de la Direction.

Fait à Vitré, le 13/12/18

En 2 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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