Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 10 décembre 2021 relatif à l'organisation et l'aménagement du travail" chez GIE FILHET ALLARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIE FILHET ALLARD et le syndicat CFDT le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03323012570
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE FILHET ALLARD
Etablissement : 75252907300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUITE A LA NAO 2020 (2020-01-21) Accord d'entreprise relatif à l'expérimentation sur l'organisation et l'aménagement du travail au sein de l'UES Filhet-Allard dit "Accord de modernisation du travail (volet 1)" (2020-12-07) Accord d'entreprise relatif à l'organisation et m'aménagement du travail dit "accord de modernisation du travail volet 1" (2021-12-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-29

AVENANT n°1

A l’ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 DECEMBRE 2021 RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES FILHET-ALLARD DIT :

« ACCORD DE MODERNISATION DU TRAVAIL (VOLET 1) »

Entre,

D’une part, l’UES FILHET-ALLARD, agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales figurant en annexe, dont le siège est situé Rue Miguel de Cervantès – MERIGNAC – 33735 BORDEAUX Cedex 9, représentée par

Et

D’autre part, l’Organisation Syndicale Représentative CFDT de l’UES FILHET-ALLARD, représentée

Ci-dessous, dénommées ensemble « les parties »,

Est intervenu l’avenant ci-dessous conformément aux dispositions du code du travail après 3 réunions de négociation qui se sont tenues le 22 novembre, le 02 et le 12 décembre 2022.


PREAMBULE

Dans le prolongement des négociations qui ont conduit à la conclusion d’un accord d’entreprise en fin d’année 2021 en matière d’organisation et d’aménagement du travail, les parties ont souhaité, après une année de mise en application, ajuster les dispositions relatives aux points suivants :

  • Heures supplémentaires pour le régime OAT2 ;

  • Délai de prévenance en cas de modification des horaires collectifs pour le régime OAT2 ;

  • Récupération du compteur individuel de crédit d’heures pour le régime OAT3 ;

  • Ouverture des temps partiels choisis pour les étudiants ;

  • Congés de fractionnement.

Dans sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023, le présent avenant se substitue à toutes dispositions antérieures résultant de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2021 relatif à l’organisation et l’aménagement du travail, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans l’UES et ayant le même objet. 

Les parties ont convenu les dispositions qui suivent.

Article 1. HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE REGIME OAT2

Sont considérées comme des heures supplémentaires dans le régime OAT2 :

  • Les heures effectuées au-delà du seuil théorique de 1687 heures sur l’année (durée hebdomadaire moyenne sur l’année de 37 heures), déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire effective de travail planifiée selon le calendrier établi par le manager (semaines à 35h, 37h ou 39h).

Les heures supplémentaires seront payées :

  • En fin d’exercice civil1 pour celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne sur l’année de 37 heures (lorsque le calendrier de modulation n’est pas à l’équilibre), déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année ;

  • Le mois suivant leur réalisation pour celles effectuées à la demande de l’employeur au-delà d’une durée hebdomadaire effective de travail planifiée (heures effectuées au-delà du calendrier de modulation établi par le manager). Ces heures ne seront pas comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Il est précisé que ces heures doivent être effectuées à la demande expresse ou avec l’accord préalable de l’encadrement et seulement en cas de stricte nécessité liée à l’activité ; les heures supplémentaires ne se constatent donc pas a posteriori.

Les autres dispositions relatives aux heures supplémentaires restent inchangées.

Article 2. FIXATION ET MODIFICATION DES HORAIRES COLLECTIFS POUR LE REGIME OAT2

Les durées effectives du travail de chaque semaine sont prédéfinies par service (ou unité de travail) et fixées au minimum pour un exercice civil selon les prévisions de flux.

Une fois la planification prévisionnelle annuelle établie, celle-ci est communiquée par écrit à l’ensemble des salariés concernés, au minimum un mois avant le début de l’exercice civil.

La planification prévisionnelle peut être modifiée dans les conditions ci-après.

En fonction des besoins de l’activité et de la variation des flux, il peut être décidé de réviser la répartition de la durée de travail sur l’année et ainsi augmenter ou diminuer en cours d’année la durée du travail effective sur une ou plusieurs semaines.

Cette révision doit s’effectuer au plus tard dans les 7 jours calendaires qui précèdent sa mise en œuvre réduit à 3 jours calendaires en cas :

  • de situations exceptionnelles entrainant une inadéquation entre la charge d’activité et les ressources (ex : problème informatique majeur…)

  • ou avec l’accord préalable de l’ensemble des salariés concernés.

Cette faculté de réduire le délai de prévenance à 3 jours calendaires ne pourra être utilisée que 6 fois par an.

Toutefois, dès lors que la durée du travail modifiée porte sur une semaine à 35 heures répartie sur 4.5 jours, il est expressément convenu que cette révision doit s’effectuer au plus tard dans les 10 jours calendaires qui précèdent sa mise en œuvre.

Dans les mêmes conditions, la planification prévisionnelle révisée est communiquée par écrit à l’ensemble des salariés concernés.

Le Comité Social et Economique est informé annuellement sur les planifications prévisionnelles établies pour l’exercice ainsi que sur les durées collectives réellement effectuées au terme de l’exercice.

Article 3. COMPTEUR INDIVIDUEL DE CREDIT D’HEURES POUR LE REGIME OAT3

Le compteur individuel de crédit d’heures pour le régime OAT3 est plafonné à 2 heures (en balance cumulée) et ouvre droit à une récupération.

Ce plafond absolu de 2 heures est non limité dans le temps. Il est toutefois, recommandé de récupérer les éventuels crédits en heures au cours du mois de constitution.

Par dérogation aux autres régimes et considérant la fixité des horaires, il est convenu que cette récupération puisse s’effectuer sur les plages horaires fixes après validation préalable de l’encadrement.

Il est ainsi possible pour le collaborateur, sous réserve de l’accord préalable de son manager, de partir jusqu’à 2 heures plus tôt ou arriver jusqu’à 2 heures plus tard, que son horaire habituel.

Ce compteur de crédit d’heures s’alimente lorsque le plafond n’a pas atteint 2 heures ou lorsque les heures ont été récupérées.

Aucun solde débiteur n’est autorisé.

Il est précisé que le mécanisme des horaires individualisés ne peut avoir pour effet de dépasser les durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires telles que prévues à l’article 2 de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2021.

Article 4. TEMPS PARTIELS CHOISIS ETUDIANTS

En complément de l’article 2.6 de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2021 relatif à l’organisation et l’aménagement du travail, les parties conviennent d’ouvrir les temps partiels aux étudiants.

  1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail conventionnelle, soit inférieure à 35 heures en moyenne sur la semaine.

Il bénéficie des mêmes droits et avantages que ceux reconnus à un salarié à temps complet.

Sa rémunération est toutefois proratisée en fonction de son taux d’activité.

  1. Formules de temps partiel choisi pour les étudiants

Conformément à l’article L3123-7 du code du travail, dès lors que le salarié est âgé de moins de 26 ans et poursuit ses études, la durée du travail peut être inférieure à 24 heures par semaine.

Ainsi il est convenu entre les parties que le temps de travail sera déterminé au cas par cas, sans durée minimale.

Pour rappel, le régime « OAT2 » n’est pas compatible avec la règlementation encadrant le temps partiel. Aussi, tout salarié travaillant à temps partiel choisi et appartenant à un service relevant du régime « OAT2 » bénéficiera par dérogation et pendant la durée de son temps partiel choisi, du régime « OAT1 » ou « OAT3 ».

  1. Conclusion d’un contrat de travail

L’embauche d’un collaborateur étudiant à temps partiel est formalisée par un contrat de travail.

Le contrat de travail précise notamment la durée du travail et la répartition hebdomadaire.

Toutefois, cette répartition pourra être modifiée en fonction des besoins de la société et de la disponibilité de l’étudiant.

En toute hypothèse, une telle modification respectera un délai de prévenance de sept jours en application des dispositions du Code du travail, sauf accord express des parties pour appliquer un délai moindre.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction, sous réserve du respect des plages horaires prévues dans l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 10 décembre 2021.

  1. Télétravail

Le salarié étudiant à temps partiel pourra bénéficier de jours de télétravail, sous réserve de l’accord préalable du manager et de la Direction des Ressources Humaines.

La fréquence et le nombre de jours de télétravail seront décidés en concertation avec le collaborateur, le manager et la Direction des Ressources Humaines.

Dans ce cas très spécifique, il sera possible de déroger à la règle de présence sur site de minimum deux jours par semaine pour les temps partiels.

Article 5. CONGES PAYES – JOURS DE FRACTIONNEMENT

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière et dans l’intention de clarifier le cadre de mise en œuvre au sein de l’UES, il est entendu que des jours de fractionnement seront le cas échéant attribués dès lors que seront remplies les conditions cumulatives ci-dessous :

  • Le collaborateur a été contraint par l’employeur de fractionner ses congés payés sur la période allant du 1er juin au 31 octobre de l’année N, compte tenu des contraintes de l’activité

A ce titre, chaque unité de travail ou service, en accord avec sa Direction, établira une note de service précisant les modalités de prise des congés payés et le cas échéant, les limites spécifiques de prise sur la période allant du 1er juin au 31 octobre de l’année N.

Dès lors qu’il est établi que c’est l’employeur qui est à l’initiative du fractionnement des jours de congés payés sur la période allant du 1er juin au 31 octobre de l’année N, alors, il sera considéré que la première condition pour ouvrir droit aux jours de fractionnement est remplie.

  • Le nombre de jours de congés payés pris sur la période du 1er juin au 31 octobre de l’année N est au moins égal à 10 jours ouvrés continus sur le congé principal de 20 jours ouvrés

  • Le nombre de jours de congés payés restants (du congé principal de 20 jours ouvrés) sur la période allant du 1er novembre de l’année N au 31 mai de l’année N+1 est supérieur ou égal à 2.5 jours ouvrés

Les collaborateurs remplissant les conditions cumulatives ci-dessus se verront alors attribuer à compter du mois de Novembre de l’année N :

  • 2 jours de congé de fractionnement lorsque le nombre de jours de congé restant à prendre du congé principal sur la période allant du 1er novembre de l’année N au 31 mai de l’année N+1 est au moins égal à 5 jours ouvrés

  • 1 jour lorsque ce nombre est compris entre 2.5 jours et 4.5 jours ouvrés.

Article 6. DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à toutes dispositions antérieures résultant de l’accord initial, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans l’UES et ayant le même objet. Toutes les autres clauses de l’accord initial qui ne font pas l’objet d’une disposition particulière dans le cadre du présent avenant demeurent applicables.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord initial.

Dès sa conclusion, le présent avenant l’accord sera notifié par la Direction, à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, il sera par ailleurs adressé à la DIRECCTE via la plate-forme « TéléAccords » et déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

La Direction veillera à sa communication auprès de l’ensemble des salariés de l’UES Filhet-Allard.

Fait à Mérignac, le 29 décembre 2022, en 3 exemplaires.

Pour l’UES FILHET-ALLARD

Pour l’organisation syndicale représentative


  1. Sur la paie de janvier N+1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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