Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'expérimentation sur l'organisation et l'aménagement du travail au sein de l'UES Filhet-Allard dit "Accord de modernisation du travail (volet 1)"" chez GIE FILHET ALLARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE FILHET ALLARD et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006387
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : GIE FILHET ALLARD
Etablissement : 75252907300013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE DU 7 DECEMBRE 2020 RELATIF A L’EXPERIMENTATION SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES FILHET-ALLARD DIT :

« ACCORD DE MODERNISATION DU TRAVAIL (VOLET 1) »

Entre,

D’une part, UES FILHET-ALLARD, agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales figurant en annexe, dont le siège est situé Rue Miguel de Cervantès – MERIGNAC – 33735 BORDEAUX Cedex 9

Et

D’autre part, l’Organisation Syndicale Représentative CFDT de l’UES FILHET-ALLARD,

Ci-dessous, dénommées ensemble « les parties »,

Est intervenu l’accord ci-dessous en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, après 5 réunions de négociation les 4, 17, 23 et 30 novembre 2020 et le 3 décembre 2020.


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2 : DISPOSITIONS GENERALES 4

2.1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

2.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

2.3 GESTION DES ABSENCES 9

2.4 JOURS DE RTT ET JOURS DE REPOS 9

2.5 CONGES PAYES 12

2.6 TEMPS PARTIELS CHOISI 13

2.7 FORFAITS JOURS REDUITS 15

2.8 QUOTAS TEMPS PARTIELS FORFAITS JOURS REDUITS ET CHARGE DE TRAVAIL 15

Article 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES NON-CADRES 17

3.1 DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES REGIMES 17

3.2 REGIME « OAT1 » : Durée hebdomadaire constante et Horaires individualisés 18

3.3 REGIME « OAT2 » : Durée modulée sur l’année et Horaires individualisés 21

3.4 REGIME « OAT3 » : Durée hebdomadaire constante et Horaires fixes 27

3.5 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 29

Article 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES 30

4.1 REGIME DE PRINCIPE : FORFAIT JOURS CADRES 30

4.2 REGIME PAR DEFAUT APPLICABLE AUX SALARIES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 4.1 DU PRESENT ACCORD 32

Article 5 : DISPOSITIONS FINALES 32

5.1 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 32

5.2 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 32

5.3 - COMMISSION DE SUIVI 32

5.4 - REVISION 33

ANNEXE 1 – ABSENCES DONNANT LIEU A REDUCTION DU NOMBRE THEORIQUE ANNUEL DE JRTT 34

ANNEXE 2 – LISTE DES SOCIETES RELEVANT DU PERIMTRE DE L’UES FILHET ALLARD 35

PREAMBULE

Les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail et plus globalement, le cadre qui régit le temps de travail au sein de l’UES FILHET-ALLARD, résulte principalement des dispositions du Code du Travail, de la Convention Collective Nationale des Entreprises de courtage, d’assurances et/ou de réassurances, ou encore des pratiques ou usages instaurés au fil des années dans les différentes sociétés de l’UES.

Dans la dynamique amorcée du développement de sa « Politique RH », le Groupe a souhaité se réapproprier ce sujet et se donner l’ambition de moderniser son cadre d’organisation du travail.

Parallèlement, l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES a manifesté son souhait de négocier autour des questions relatives au temps de travail lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2020.

Un engagement réciproque de discussion a ainsi été pris lors de la conclusion de l’accord du 21 janvier 2020.

C’est ainsi et dans la perspective de cette discussion, que la Direction a engagé au mois de septembre 2020, une démarche de concertation avec les managers de l’UES, pour réfléchir collectivement à un cadre d’organisation du travail qui permettrait de répondre au double enjeu d’amélioration de la performance économique des activités de l’UES et de la satisfaction des salariés.

A partir de cette première étape essentielle à la construction du cadre global d’organisation, la Direction a présenté un projet d’accord qui reprenait l’ensemble des thèmes associés à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, lors d’une première réunion de négociation qui s’est tenue au début du mois de novembre 2020.

Les principaux objectifs annoncés à l’entame de cette négociation étaient de :

  • adapter l’organisation et l’aménagement du temps de travail aux besoins et à la diversité des métiers existants au sein de l’UES en proposant différentes modalités possibles ;

  • poursuivre l’intention d’amélioration des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle / vie privée pour augmenter le niveau de satisfaction des salariés et l’attractivité du Groupe,

  • harmoniser les pratiques au sein de l’UES sur un socle de règles communes,

  • sécuriser les dispositifs au regard des exigences légales et règlementaires en vigueur.

Les parties rappelaient également leur volonté de discuter en parallèle de la mise en place d’un dispositif de Télétravail durable au sein de l’UES qui constitue ainsi le volet 2 du présent accord dit de « Modernisation du Travail – Volet 1 ».

Dans l’objectif d’expérimenter les nouveaux dispositifs proposés et d’en tirer les pleins enseignements pour envisager une mise en œuvre durable, les parties se sont entendues sur la nécessité d’inscrire le présent accord dans le cadre d’une durée déterminée de un an.

Dans sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2021, cet accord se substitue à toute disposition antérieure résultant d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans l’UES et ayant le même objet. 

Les parties ont donc convenu les dispositions qui suivent.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES FILHET-ALLARD relevant de la Convention Collective Nationale des Entreprises de courtage, d’assurances et/ou de réassurances, à l’exception des salariés relevant du statut de cadres de direction.

Article 2 : DISPOSITIONS GENERALES

2.1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 1

  1. Définition

La durée du travail s’entend du travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles2.

Dès lors, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet domicile – lieu habituel de travail ;

  • Le temps de pause déjeuner ;

  • Le temps passé dans les locaux de l’entreprise sur l’initiative du collaborateur sans demande et validation préalable de la hiérarchie en dehors des heures de travail ;

  • Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à des occupations non directement liées à l’activité professionnelle ;

  • Les périodes d’astreinte, hors durée d’intervention3.

  1. Durées maximales de travail et repos

En tout état de cause, les salariés et l’encadrement doivent s’assurer du respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que des repos quotidien et hebdomadaire.

A cet égard, il est rappelé que :

- la durée journalière ne peut pas excéder 10 heures ;

- la durée hebdomadaire ne doit pas dépasser une durée moyenne de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

- en tout état de cause, cette durée hebdomadaire doit être limitée à 48 heures au cours d’une même semaine civile.

L’appréciation de ces limites maximales journalières et hebdomadaires comprend, le cas échéant les heures supplémentaires.

Le repos quotidien doit, par ailleurs, être de 11 heures minimum et le repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives.

  1. Temps de déplacement

Sont concernés par les dispositions qui suivent les déplacements des salariés relevant d’un décompte horaire qui excèdent le trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail.

Le temps de déplacement professionnel correspond au temps de transport quel que soit le mode utilisé.

Les parties conviennent que le déplacement professionnel effectué pendant le temps de travail constitue, pour l’entreprise, du temps de travail effectif.

Le bénéfice d’une contrepartie n’est alors accordé que si le déplacement, mission comprise, dépasse la durée de référence journalière de travail.

Cette contrepartie donne lieu à l’attribution d’un repos dont les modalités de prise font l’objet d’un accord préalable entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Elle représente 50% du temps de dépassement constaté.

Pour ce faire, le salarié déclare sur l’outil prévu à cet effet une « mission » pour une journée de déplacement supérieure à la durée de référence journalière de travail.

  1. Astreintes

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte n’est donc pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle se déroule en dehors des périodes habituelles de travail, pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire4 (rappelés à l’article 2.1 b.).

Elle est organisée par l’encadrement en fonction des besoins du service (ou de l’unité de travail5) et en privilégiant, si possible, un roulement entre les salariés.

Ce dispositif ne recouvre pas les activités courantes des métiers du courtage mais vise plus spécifiquement et principalement les travaux associés à la maintenance des systèmes d’information, la sécurité des systèmes d’information, la sécurité des biens et des personnes, les changements ou montées de versions des outils.

Le salarié en astreinte perçoit une compensation financière, en fonction de la durée réelle de l’astreinte, telle que prévue ci-après :

Indemnisation = Nombre d’heures d’astreintes X taux horaire du SMIC

La programmation des astreintes sera communiquée à la Direction des Ressources Humaines et individuellement aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, réduit à 24h en cas de circonstances exceptionnelles.

Le temps d’intervention effectué dans le cadre d’une astreinte, temps de trajet aller-retour compris, est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et pourra donner lieu à majoration dans le cadre du régime des heures supplémentaires.

Pour les salariés au forfait annuel en jours, le temps d’intervention sera rémunéré suivant les formules établies ci-dessous au prorata du salaire forfaitaire mensuel brut en fonction du temps réalisé (50% ou 100% d’une journée de travail), soit :

Pour les cadres indices E et F :   50% ou 100% du salaire forfaitaire mensuel brut x 12

216

Pour les cadres indices G et H : 50% ou 100% du salaire forfaitaire mensuel brut x 12

217

L’encadrement valide les temps d’intervention et veillera, ainsi que les salariés concernés, au respect des durées maximales de travail et des durées de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est par ailleurs rappelé que dans le cadre de ses prérogatives, le Comité Social et Economique est informé de la programmation des astreintes.

  1. Travaux effectués pendant les périodes habituelles de repos

Afin de répondre à des besoins d’activité qui ne peuvent se dérouler pendant les horaires habituels de travail, il est également convenu la possibilité d’organiser des travaux hors périodes habituelles de travail, telles qu’elles résultent des articles 3 et 4 du présent accord.

Des périodes de travail momentanées et occasionnelles peuvent ainsi être organisées pendant les périodes habituelles de repos6 (notamment la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux chômé, hors 1er mai) en réponse à des évènements commerciaux ou encore à des besoins d’intervention et d’encadrement d’opérations ponctuelles, exceptionnelles et/ou urgentes.

Ces périodes de travail ne recouvrent donc pas les activités courantes des métiers du courtage réalisées dans l’entreprise.

Ces périodes sont organisées par l’encadrement en ayant recours, dans la mesure du possible, à du personnel volontaire. Elles donneront lieu à information individuelle des salariés concernés moyennant un délai de prévenance d’au minimum 15 jours calendaires, réduit à 24h en cas de circonstances exceptionnelles et/ou urgentes.

Ces interventions sont rémunérées et organisées selon les dispositions légales et conventionnelles (pour les dimanches et jours fériés).

Elles comprennent le temps de trajet aller-retour qui est ainsi considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré7 et peuvent entrainer en outre et le cas échéant, une majoration au titre du régime des heures supplémentaires.

Pour les salariés au forfait annuel en jours, le temps d’intervention sera rémunéré suivant les formules établies ci-dessous au prorata du salaire forfaitaire mensuel brut en fonction du temps réalisé (50% ou 100% d’une journée de travail) :

Pour les cadres indices E et F :  50% ou 100% du salaire forfaitaire mensuel brut x 12

216

Pour les cadres indices G et H : 50% ou 100% du salaire forfaitaire mensuel brut x 12

217

En tout état de cause, la hiérarchie et les salariés concernés s’assurent que les durées maximales et les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont respectés.

Il est par ailleurs rappelé que dans le cadre de ses prérogatives, le Comité Social et Economique est informé de la programmation des travaux pendant ces périodes dans un délai de 7 jours précédant l’intervention (et si possible, concomitamment lorsque le délai de prévenance est réduit à 24h en cas de circonstances exceptionnelles et/ou urgentes).

2.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES8

  1. Définition

Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

Les heures supplémentaires sont considérées comme telles, selon le régime d’aménagement du temps de travail.

Pour le régime « OAT1 » (article 3.2) et le régime « OAT3 » (article 3.4), sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures par semaine9 ;

Pour le régime « OAT2 » (article 3.3), sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Celles effectuées au-delà du seuil théorique de 1687 heures sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année ;

  • Celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire effective de travail de 39 heures (limite haute).

Il est précisé que ces heures doivent être effectuées à la demande exprès ou avec l’accord préalable de l’encadrement et seulement en cas de stricte nécessité liée à l’activité ; les heures supplémentaires ne se constatent donc pas a posteriori.

Il est rappelé que, en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de courtage, d’assurances et/ou de réassurances, le recours aux heures supplémentaires s’effectue, par principe sur la base du volontariat.

Dans le cadre de ce recours volontaire, la demande exprès de l’encadrant doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 48 heures en cas :

  • de situations exceptionnelles entrainant une inadéquation entre la charge d’activité et les ressources ;

  • ou d’accord préalable du salarié.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur la faculté pour l’employeur de recourir unilatéralement (sans condition de consentement du salarié) aux heures supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ce recours unilatéral aux heures supplémentaires s’effectuera en cas de stricte nécessité, et après évaluation du volume global d’heures supplémentaires disponible sur la base du volontariat.

Pour les régimes « OAT1 » (article 3.2) et « OAT3 » (article 3.4), cette faculté ne pourra être exercée que dans la limite de 4 semaines par an et dans la limite de 5 heures par semaine et après information préalable du Comité Social et Economique.

Pour le régime « OAT2 », cette faculté ne pourra être exercée que dans la limite de 4 semaines par an et dans la limite de 3 heures par semaine en période haute et après information préalable du Comité Social et Economique.

Par ailleurs, il est précisé que la demande exprès de l’encadrement, doit, dans ce cadre de recours unilatéral, respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Enfin, il convenu que, par dérogation au point d ci-après, la majoration applicable aux 8 premières heures supplémentaires est portée à 30%. Il est entendu que cette majoration exceptionnelle de 30% est retenue de plein droit sans application du mode de décompte précisé au point b ci-après.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Afin de calculer le nombre d’heures supplémentaires effectuées, il n’est tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies.10

Sont donc exclus du décompte des heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, notamment les jours fériés, la maladie et les congés payés.

  1. Contingent annuel

Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par salarié et par an.

Ne s'imputent notamment pas sur ce contingent les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement.

Il est également rappelé que les heures supplémentaires effectuées hors contingent ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos, laquelle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement ci-après défini.

  1. Contrepartie en rémunération et/ou en repos

En vertu des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’UES, les heures supplémentaires effectuées donnent lieu, en principe, à paiement ou, exceptionnellement et si le fonctionnement du service (ou de l’unité de travail) le permet, à l’attribution en tout ou partie d’un repos, sous réserve d’un accord entre le salarié et l’entreprise.

La majoration applicable aux heures supplémentaires est de :

  • 25% pour chacune des 8 premières heures ;

  • 50% pour les suivantes.

2.3 GESTION DES ABSENCES

Les demandes d’absences de toute nature (congés, JRTT, jours de repos etc) sont effectuées au moyen du système informatique de gestion des absences suivant la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.

Elles sont validées préalablement par le responsable hiérarchique, en fonction des droits du salarié et des nécessités de continuité de service.

2.4 JOURS DE RTT ET JOURS DE REPOS

  1. Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Acquisition

Considérant la durée collective de travail sur l’année civile et la durée hebdomadaire réelle de travail fixée à 37 heures, en application des articles 3.1, 3.2 et 3.3 du présent accord, chaque salarié bénéficie de 12 jours ouvrés de réduction du temps de travail (JRTT) par année civile, soit une acquisition du 1er janvier au 31 décembre.

Ce volume annuel théorique est calculé de la façon suivante :

Nombre de jours théoriques travaillés dans l’année 228
Nombre de semaines théoriques travaillées dans l’année 45,6
Durée moyenne hebdomadaire 35h
Durée effective hebdomadaire 37h
Différence hebdomadaire 2h
Différence annuelle 91,2 cent
Calcul JRTT 91,2 / 7.4
Nombre de JRTT 12

Les JRTT sont acquis au fur et à mesure de l’accomplissement du temps travail effectif réalisé au cours de l’année civile de référence.

De ces droits, est décompté un jour au titre de la journée de solidarité.

La récupération des 24 minutes du JRTT consacré à la journée de solidarité est organisée par le manager sur la période de prise. Pour les collaborateurs à temps partiel, la journée de solidarité doit être effectuée au prorata du temps de travail et est organisée par le manager.

  • Proratisation et minoration

Les absences qui ne sont pas assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif donnent lieu à une diminution du volume annuel théorique de JRTT à due proportion. Ces absences sont listées en annexe 1 du présent accord.

Le volume annuel théorique de JRTT est ainsi minoré d’1/2 journée par période de 9 jours ouvrés d’absences continus ou discontinues sur l’année civile de référence.

De même, lorsqu’un changement intervient au cours de l’année civile de référence, à savoir notamment dans l’hypothèse d’une embauche, d’une modification de la modalité d’aménagement du temps de travail applicable ou encore d’une rupture du contrat de travail, une régularisation est opérée comme suit :

  • en cas de départ au cours de l’année civile de référence, les droits à JRTT acquis et non pris sont indemnisés sur le solde de tout compte ;

  • en cas d’arrivée ou d’une modification de la modalité d’aménagement du temps de travail applicable au cours de l’année civile de référence, les droits à JRTT sont calculés au « prorata temporis ».

Si le nombre de JRTT pris est supérieur aux droits réellement acquis, l’excédent est alors requalifié en absence pour congé payé et traité comme tel.

Toutefois si les droits à congés, acquis ou en cours d’acquisition, sont insuffisants, il est effectué une retenue sur salaire.

Ces règles s’appliquent plus globalement dans toutes les situations où un salarié aurait pris plus de JRTT, au cours de l’exercice de référence, que les droits qu’il a acquis.

  • Prise des JRTT

Les JRTT sont pris11 au cours de leur année civile d’acquisition (entre le 1er janvier et le 31 décembre). Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés et par journée entière ou par demi-journée.

En tout état de cause ces droits acquis et non pris pourront faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant, dans la limite de 2 jours, et sous réserve que le collaborateur ait été dans l’impossibilité de les poser.

  • Période transitoire pour la prise des JRTT

L’acquisition des JRTT s’effectuant jusqu’alors sur la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1, il est convenu que pour assurer la transition vers la nouvelle période d’acquisition sur l’année civile, les compteurs de JRTT seront arrêtés au 31 décembre 2020.

Ainsi, les jours acquis non pris ou les jours non acquis et pris seront reportés en crédit ou en débit (sur la base d’un droit théorique de 7 JRTT) sur les compteurs ouverts au 1er janvier pour l’exercice civil 2021.

  • Programmation des JRTT

Une programmation des JRTT est établie avec pour objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité. Cette programmation est validée par l’encadrement.

Cette programmation suit les mêmes modalités d’élaboration et de validation que celle des congés payés.

Il est convenu de respecter un délai de prévenance réciproque d’au minimum 7 jours calendaires avant la date initialement programmée pour modifier un JRTT12.

Les parties conviennent que ce délai de prévenance peut être réduit, à l’initiative de l’encadrement, à 48 heures en cas :

  • de situations exceptionnelles entrainant une inadéquation entre la charge d’activité et les ressources ;

  • ou d’accord préalable du salarié.

En tout état de cause, les JRTT modifiés sont alors reprogrammés après validation de l’encadrement et, dans la mesure du possible, à l’intérieur de la même période de programmation.

  1. Jours de repos

  • Bénéfice et prise

Considérant le nombre de journées travaillées fixé par an, chaque salarié relevant de l’article 4.1 du présent accord bénéficie de jours ouvrés de repos sur l’exercice considéré, calculés ainsi qu’il suit :

nombre de jours dans l’année civile 365
nombre de jours de repos hebdomadaires -104
nombre de jours fériés retenus -8
nombre de congés payés13 -25
nombre de jours annuels théoriques travaillés -228
nombre minimum de jours de repos 12

De ces droits, est décompté un jour au titre de la journée de solidarité.

Ces jours sont pris au cours de l’année civile (entre le 1er janvier et le 31 décembre).

Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés et par journée entière ou par demi-journée.

En tout état de cause les jours de repos non consommés sur un exercice ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant.

Une programmation des jours de repos est établie avec pour objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité. Cette programmation est validée par l’encadrement.

Cette programmation suit les mêmes modalités d’élaboration et de validation que celle des congés payés.

Il est convenu de respecter un délai de prévenance réciproque d’au minimum 7 jours calendaires avant la date initialement programmée pour modifier un jour de repos.

Celui-ci peut, à l’initiative de l’encadrement, être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de perturber le fonctionnement de l’activité.

En tout état de cause, le jour de repos modifié est alors reprogrammé après validation de l’encadrement et, dans la mesure du possible, à l’intérieur de la même période de programmation.

  • Rachat de jours

Le salarié peut, s’il le souhaite et à tout moment de l’année, renoncer jusqu’à 50% de ses jours de repos ; portant de ce fait la durée annuelle maximale de travail à :

  • 222 jours pour les salariés cadres relevant des indices E et F visés à l’article 4.1.3,

  • 223 jours pour les salariés cadres relevant des indices G et H visés à l’article 4.1.3.

En contrepartie de cette renonciation, le salarié bénéficie d’une majoration de son salaire de 10% pour les jours de travail supplémentaires.

Un accord écrit individuel, sous forme d’avenant à la convention de forfait, doit alors être établi entre ledit salarié et l’Entreprise. Il est toutefois précisé que cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être tacitement reconduit.

2.5 CONGES PAYES

Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles postérieures ayant le même objet, les parties reconnaissent les modalités suivantes.

  1. Période de référence

La période de référence pour le calcul et la prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai et peut générer, le cas échéant, 2 jours de fractionnement, conformément à la Convention Collective Nationale des Entreprises de courtage, d’assurances et/ou de réassurances .

  1. Don de jours

Il est rappelé au présent accord que tout salarié peut anonymement et sans contrepartie faire don de jours au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise proche aidant ou parent d’un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.14

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris (JRTT, jours repos, congés payés, …) à l'exception des 4 premières semaines de congés payés.

La demande se fait via un formulaire disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines, en application des modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

  1. Congés pour évènements familiaux

Il est rappelé que des congés exceptionnels sont accordés dans le cadre de la survenance d’évènements familiaux.

Par ailleurs, il est décidé d’attribuer un jour de congé exceptionnel au titre du déménagement de la résidence principale du salarié.

Il est rappelé que les jours de congés pour évènements familiaux visent à permettre au salarié de bénéficier d’un temps libre (pendant une période de travail) qu’il peut utiliser pour la survenance d’un évènement familial. Par définition, il bénéficie déjà de cette liberté lorsqu’il est en jours de repos (congés, JRTT, …).

C’est pourquoi, un évènement familial ouvrant droit à congés exceptionnels et qui intervient durant une période de congés payés ou de JRTT (ou jours de repos) ne suspend pas la prise des jours de congés payés ou de JRTT planifiés pour cette période.

2.6 TEMPS PARTIELS CHOISI

  1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail conventionnelle, soit inférieure à 35 heures en moyenne sur la semaine.

Il bénéficie des mêmes droits et avantages que ceux reconnus à un salarié à temps complet.

Sa rémunération est toutefois proratisée en fonction de son taux d’activité.

  1. Formules de temps partiel choisi

Le passage ou le renouvellement à temps partiel se fait selon les formules suivantes15, calculées sur la base d’une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures :

Formules Nbr de jours travaillés dans la semaine Durée du travail quotidienne théorique Durée du travail hebdomadaire théorique
80 % 4 7h 28h
90 % 4.5 7h 31h30

Le régime « OAT2 » n’est pas compatible avec la règlementation encadrant le temps partiel. Aussi, tout salarié travaillant à temps partiel choisi et appartenant à un service relevant du régime « OAT2 » bénéficiera par dérogation et pendant la durée de son temps partiel choisi, du régime « OAT1 » ou « OAT3 ».

  1. Critères d’accès prioritaires et procédure des demandes

Dans le souci de garantir une équité dans la prise en compte des demandes de temps partiel choisis, les parties conviennent d’appliquer des critères d’accès prioritaires valorisés selon un ordre de hiérarchisation établi comme suit (dans l’ordre de priorité) :

  1. Aidant familial (au sens de la législation sociale) ;

  2. Parent isolé ;

  3. Parent d’enfant(s) âgé(s) de moins de 10 ans.

Procédure de demande :

Tout salarié de l’entreprise peut faire une demande de passage à temps partiel. Il doit pour cela l’adresser à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 30 septembre de l’année N-1.

Une réponse motivée est apportée à celui-ci avant le 1er décembre de l’année N-1 ; la date de passage à temps partiel étant fixée au 1er janvier de chaque année.

Demande de passage à temps partiel Réponse DRH Application 1 an

1er janv. N-1 30 sept N-1 30 nov. N-1 1er janv. N

A titre exceptionnel, pour l’année 2021, les demandes de passage à temps partiel seront organisées sur les mois de janvier et février pour une mise en œuvre à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

Il est entendu par ailleurs qu’une demande de passage à temps partiel pourra être examinée en dehors du calendrier susvisé dès lors que le quota visé à l’article 2.8 ci-après, n’aura pas été atteint et pour une durée déterminée dont le terme ne pourra pas aller au-delà du 31 décembre de l’année de la demande.

En tout état de cause et dans le souci de garantir une équité, cet examen sera réalisé en appliquant les critères de priorité susvisés sur l’ensemble des demandes qui auront été exprimées au titre de la même année et qui n’auront pu être satisfaites.

  1. Conclusion d’un avenant à durée déterminée au contrat de travail

Dans la mesure où il s’agit d’une modification substantielle du contrat de travail, le passage d’un temps plein à un temps partiel ou le renouvellement d’un temps partiel doit se formaliser par avenant au contrat de travail.

Dans un souci d’équité et de bonne organisation collective, les parties au présent accord conviennent que cet avenant est systématiquement conclu à durée déterminée, pour une durée maximale de 12 mois (soit du 1er janvier au 31 décembre).

  1. Heures complémentaires

  • Définition

Sont considérées comme des heures complémentaires celles effectuées, en cas de stricte nécessité liée au niveau d’activité et à la demande de l’encadrement, au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail ;

Il est rappelé, à l’instar des heures supplémentaires, que ces heures doivent être effectuées à la demande exprès ou avec l’accord préalable de l’encadrement et seulement en cas de stricte nécessité liée à l’activité.

De surcroît, elles ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée conventionnelle d’un temps plein, ni excéder la limite d’1/3 de la durée prévue au contrat de travail.

  • Contrepartie en rémunération et/ou en repos

Les heures complémentaires effectuées donnent lieu, en principe, à paiement ou, exceptionnellement et si le fonctionnement du service le permet, à l’attribution en tout ou partie d’un repos, sous réserve d’un accord écrit entre le salarié et l’entreprise.

La majoration applicable aux heures complémentaires s’inscrit sur la base des taux suivants :

  • 25% pour chacune des heures réalisées dans la limite du dixième du temps de travail contractuel ;

  • 50% pour les suivantes.

  1. Situation des collaborateurs à temps partiel au moment de la mise en application de l’accord

Tout salarié travaillant à temps partiel choisi, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, doit obligatoirement relever d’une des formules de temps partiel choisi susvisée ; ce choix doit obligatoirement faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Il est par ailleurs rappelé aux salariés bénéficiant d’un temps partiel choisi qu’ils ont la possibilité de solliciter auprès de la Direction des Ressources Humaines un retour à temps complet.

2.7 FORFAITS JOURS REDUITS

Le salarié relevant du forfait annuel en jours peut souscrire une convention de forfait jours réduit correspondant à un nombre de jours travaillés inférieur dans l’année.

Pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale des congés payés, les parties conviennent des formules16 ainsi qu’il suit :

Formules Type de forfait jours Nbr de jours travaillés dans l’année Nbr de jours de repos
80% Indice E et F 173 55
Indice G et H 174 54
90% Indice E et F 195 33
Indice G et H 196 32

Cette modalité est accessible avec l’accord de l’encadrement dès lors que cette organisation est compatible avec la mission du salarié et les besoins de service.

Toute demande de passage à un forfait en jours réduit est adressée à la Direction des Ressources Humaines et suit le même calendrier que les demandes de passage à temps partiel, c’est-à-dire :

  • Demande au plus tard le 30 septembre de l’année N-1 ;

  • Réponse de la DRH avant le 1er décembre de l’année N-1 ;

  • Application au 1er janvier de l’année N.

La convention de forfait annuel réduit est établie pour une durée déterminée maximale de 12 mois (soit du 1er janvier au 31 décembre)

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit est proratisée par rapport au forfait de référence (soit 216 jours ou 217 jours) et sera, à l’instar des forfaits annuels en jours à temps complet, lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.

  1. QUOTAS TEMPS PARTIELS FORFAITS JOURS REDUITS ET CHARGE DE TRAVAIL

Afin de garantir une juste adéquation des ressources et de l’activité dans chaque service (ou unité de travail), les parties conviennent de fixer un quota équivalent à 10% de l’effectif CDI du service (ou de l’unité de travail).

Toute demande effectuée dans la limite du quota applicable donne lieu à un examen systématique.

Il est précisé que l’appréciation du quota est effectuée au global pour l’ensemble des formules de temps partiels et de forfaits jours réduits choisis et comprend, le cas échéant, les situations de réduction du temps relevant de dispositions légales17.

Par ailleurs, il est rappelé que l’encadrement est garant du suivi de la charge de travail et plus globalement du bon accomplissement du temps partiel ou du forfait jours réduits. Dans ce cadre, il assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés.

Un entretien peut être organisé à la demande du salarié ou du responsable hiérarchique, afin de faire un point d’étape sur le bon accomplissement du temps partiel ou du forfait jours réduits. Le cas échéant, cet entretien fait l’objet d’une information auprès de la DRH.

Article 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES NON-CADRES

Il est convenu que l’entreprise recouvre une diversité d’activités qui répondent à des réalités opérationnelles propres.

A ce titre, il est indispensable de définir les modes d’organisation du travail les plus adaptés aux exigences de chaque service (ou unité de travail18), groupe de métiers ou encore de catégories de personnel.

Cette nécessité doit constituer une préoccupation permanente dans un environnement où il devient incontournable d’anticiper et d’intégrer les évolutions.

C’est pourquoi, les parties signataires du présent accord ont souhaité prédéfinir différents modes d’aménagement du temps de travail de nature à couvrir l’ensemble des activités de l’UES et de permettre que les dispositions du présent accord puissent s’adapter aux évolutions de l’entreprise et de ses emplois dans le temps.

Il reviendra alors à chaque responsable de service (ou unité de travail) en charge de l’encadrement des activités d’effectuer un choix d’organisation collective parmi les modalités d’aménagement prédéfinies, étant entendu que ce choix s’appliquera a minima pour un exercice civil.

  1. DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES REGIMES

En application du présent accord, la durée collective de travail s’apprécie, quel que soit le régime d’aménagement du temps de travail, sur l’année civile.

Les parties conviennent de mettre en place un système d’aménagement de la durée du travail sur l’année civile permettant de fixer la durée moyenne du temps de travail à 35 hebdomadaire, soit 1600 heures par an, par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

nombre de jours dans une année 365
nombre de jours de repos hebdomadaires -104
nombre de jours fériés retenus -8
nombre de congés payés19 -25
nombre de jours annuels théoriques travaillés 228
nombre de semaines théoriques travaillées dans l’année 45,60
nombre d'heures annuelles théoriques travaillées 159620

L’activité est planifiée sur 5 jours du lundi au vendredi.

La durée journalière de travail de référence est fixée à 7 heures 24 minutes (7 heures 40 centièmes), soit une durée effective de référence de 37 heures par semaine et génère l’attribution de 12 JRTT pour garantir une durée moyenne hebdomadaire fixée à 35 heures.

  1. REGIME « OAT1 » : Durée hebdomadaire constante et Horaires individualisés

3.2.1 – Définition et champ d’application

Le régime « OAT1 » est une modalité d’aménagement du temps de travail qui se matérialise par la réalisation d’une durée hebdomadaire constante d’une semaine sur l’autre dans l’année (soit une durée effective de 37 h par semaine).

Ce régime est assorti d’un mécanisme d’horaires individualisés qui permet d’introduire une forme de souplesse dans la gestion des horaires et d’un dispositif de permanences pour réguler les présences en fonction des besoins de l’activité.

Est concerné par le régime « OAT1 », l’ensemble des salariés non-cadres (indice A à D) à l’exception de ceux pour lesquels est appliqué le régime  « OAT2 » ou « OAT3 » tels que prévus à l’article 3.3 et 3.4 du présent accord.

3.2.2 - Horaires individualisés

Le temps de travail est organisé selon le principe des horaires individualisés.

Ce principe, dans son fondement, permet de concilier les exigences d’organisation de l’entreprise et les souhaits de chaque salarié d’aménager ses horaires d’arrivée et de départ dans le respect de la durée hebdomadaire de référence.

Toutefois la pérennité de ce mode d’organisation du temps de travail ne peut se concevoir que dans les conditions de responsabilités individuelles (et le cas échéant, de concertation préalable avec l’encadrement) qui respectent les nécessités d’organisation collective de l’activité permettant notamment de garantir la qualité de service.

Dans ces conditions, l’organisation du temps de travail selon le mécanisme des horaires individualisés est répartie en 2 plages :

  • Plages fixes : périodes de présence obligatoire ;

  • Plages mobiles : périodes pendant lesquelles la présence est flexible (sous réserve de l’application du dispositif de permanences telle que prévue à l’article 3.2.3).

    1. Plages fixes et plages variables

Sauf situations particulières régies par des dispositions dérogatoires, les horaires de présence dans l’entreprise sont fixés entre 8h et 19h.

Ainsi, les plages mobiles et fixes sont réparties comme suit :

Matin Midi Après-midi
Plage mobile 8h – 9h30 12h – 14h 16h30 - 19h
Plage fixe 9h30 – 12h 14h –16h30

L’heure d’arrivée de début de journée doit ainsi s’effectuer entre 8h et 9h30 et l’heure de sortie de fin de journée entre 16h30 et 19h21.

Par dérogation aux plages fixes susmentionnées, il est précisé que pour les salariés dont la présence est requise jusqu’à 18h30, par application du mécanisme des permanences visé à l’article 3.2.3 ci-après, l’heure d’arrivée peut s’effectuer jusqu’à 10h30.

  1. Pause méridienne

La pause déjeuner permet au salarié notamment de se restaurer pendant sa journée de travail. Celle-ci, impliquant un mouvement de sortie et un mouvement d’entrée, doit se dérouler entre 12h et 14h.

Elle est au minimum de 45 minutes.

  1. Compteur individuel de crédit d’heures

Les parties conviennent que le mécanisme des horaires individualisés peut entrainer un report d’écart d’heures d’une journée à l’autre (par référence à la durée journalière de travail de référence précisée à l’article 3.1 du présent accord), sans que les heures reportées ne puissent être considérées comme étant des heures supplémentaires, telles que définies à l’article 2.2 du présent accord.

Ce report vient alors alimenter un compteur individuel de crédit d’heures qui ouvre droit à une récupération.

En tout état de cause, ce report ne peut excéder un plafond absolu de 4 heures (en balance cumulée). Ce plafond absolu de 4 heures est non limité dans le temps.

Il est toutefois recommandé de récupérer les éventuels crédits en heures au cours du mois de constitution. Cette récupération ne peut pas s’effectuer sur les plages horaires fixes et les plages de permanences affectées au salarié telles que prévues à l’article 3.2.3. Ce compteur de crédit d’heures s’alimente lorsque le plafond n’a pas atteint 4 heures ou lorsque les heures ont été récupérées.

Aucun solde débiteur n’est autorisé.

Il est précisé que le mécanisme des horaires individualisés ne peut avoir pour effet de dépasser les durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires telles que prévues à l’article 2 du présent accord.

Enfin, il est indiqué que le mécanisme du report d’écart d’heures n’est pas compatible avec la règlementation encadrant le temps partiel. Aussi, les dispositions du présent point c ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel.

      1. Permanences

Afin de garantir une organisation collective efficace de l’activité et de contribuer à la qualité du service délivré aux clients, les parties conviennent de la faculté de recourir à un système de permanences régulé selon les besoins propres à chaque service (ou unité de travail), en complément du mécanisme des horaires individualisés.

  1. Définition

Les permanences correspondent aux plages horaires durant lesquelles la présence d’une partie du personnel peut être requise. Ce mode d’organisation conduit ainsi à positionner des horaires de présences prédéterminés sur une partie des plages variables, sans toutefois pouvoir excéder la limite horaire de 18h30.

La présence des salariés requis pendant ces plages devient ainsi obligatoire sous réserve du respect des modalités qui régissent ce mode d’organisation.

Chaque manager ayant recours au mécanisme des permanences prédétermine un quota de présence applicable au service (ou à l’unité de travail) et en informe les salariés dans le cadre des modalités de mise en place prévues au point b ci-après.

  1. Modalités de mise en place et délai de prévenance

Les permanences sont effectuées dans le cadre des horaires de présence de l’entreprise et sont, par définition, positionnées sur tout ou partie des plages variables, à savoir dans les plages horaires suivantes :

  • Matin : 8h – 9h30

  • Midi : 12h – 14h

  • Soir : 16h30 - 18h30

L’encadrement planifie les permanences de façon à organiser la présence d’un ou plusieurs salariés par service (ou unité de travail) selon le volume d’effectif et les contraintes de l’activité.

L’organisation des permanences est effectuée par rotation afin de garantir l’équité au sein du service (ou de l’unité de travail).

Le recours constant et régulier au mécanisme des permanences est décidé dans chaque service (ou unité de travail) pour un exercice civil de référence. En cas de circonstances particulières ou de modification dans l’organisation d’un service, il peut être également décidé de recourir de façon ponctuelle à ce mécanisme en cours d’année.

Les permanences donnent lieu à information individuelle dans un délai de prévenance d’un mois glissant.

Toutefois, cette planification peut être modifiée, par l’encadrement, après un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, réduit à 48 heures en cas :

  • de situation exceptionnelles entrainant une inadéquation entre la charge d’activité et les ressources, étant convenu que cette 2ème possibilité ne peut donner lieu qu’à 8 recours par an et par salarié ;

  • ou d’accord préalable du salarié.

Il est également convenu que les plages de permanence planifiées peuvent être échangées entre salariés sous réserve d’un commun accord entre ces derniers et de la validation de l’encadrement.

  1. REGIME « OAT2 » : Durée modulée sur l’année et Horaires individualisés

3.3.1- Critères et champ d’application

Ce régime de modulation du temps de travail est une modalité d’aménagement du temps de travail qui permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de basse, moyenne et de haute activité22 en fonction de la charge de travail dans l’année.

Ce régime est assorti d’un mécanisme d’horaires individualisés qui permet d’introduire une forme de souplesse dans la gestion des horaires et d’un dispositif de permanences pour réguler les présences en fonction des besoins de l’activités.

Est concerné par le régime de « Modulation », l’ensemble des salariés non-cadres (indice A à D) appartenant à des services (ou unités de travail) qui connaissent des variations significatives de la charge de travail inhérente à l’activité, selon des cycles (de haute activité et de basse activité) identifiables d’une année sur l’autre.

3.3.2- Durée annuelle du temps de travail et période de référence

Il est rappelé que la durée du travail est décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année civile. Cette période de référence s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle théorique du travail est de 160023 heures et s’articule autour :

  • d’un horaire théorique hebdomadaire de travail effectif de référence de 37 heures,

- de l’octroi de jours de repos, appelés jours de réduction du temps de travail (JRTT), compensant les heures de travail effectif effectuées entre la durée conventionnelle du travail (durée moyenne hebdomadaire fixée à 35 heures) et la durée annuelle de travail effectif de référence (durée hebdomadaire de travail de référence de 37 heures).

3.3.3 - Répartition de la durée du travail sur l’année

La durée du travail varie d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail dans l’année.

Pour chaque semaine de l’année civile (1er janvier au 31 décembre), la durée effective du travail est prédéfinie collectivement pour chaque service (ou unité de travail) selon un calendrier prévisionnel annuel.

Cette durée collective est fixée dans les limites hebdomadaires suivantes :

- limite haute : 39 heures par semaine,

- limite basse : 35 heures par semaine.

Ainsi, la durée hebdomadaire effective de chaque semaine peut varier tout au long de l’année à l’intérieur des limites de durées susmentionnées.

La durée du travail hebdomadaire est en principe répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.

Toutefois, en période de basse activité (et sous toutes réserves, selon la faisabilité, en période de moyenne activité), il est convenu de la possibilité de répartir la durée du travail sur 4 jours et demi du lundi au vendredi, selon un planning préétabli par le manager.

Les demi-journées non travaillées sont prédéfinies et planifiées pour chaque salarié ; toutefois, elles peuvent être échangées entre salariés sous réserve d’un commun accord entre ces derniers et de la validation de l’encadrement.

La variation de la durée hebdomadaire de travail ne peut pas avoir pour effet de dépasser les durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires telles que prévues à l’article 2 du présent accord.

Les parties conviennent que cette modalité d’aménagement du temps de travail puisse porter la durée effective de travail au-delà de la durée hebdomadaire de référence précisée à l’article 3.1 du présent accord, sans que cela ne puisse être générer automatiquement des heures supplémentaires.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 2.2 du présent accord, seront considérées comme heures supplémentaires :

  • et payées en fin d’exercice civil, celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne sur l’année de 37 heures, soit au-delà du seuil théorique de 1687 heures sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année ;

  • et payées le mois suivant leur réalisation, celles effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire effective de travail de 39 heures (limite haute hebdomadaire fixée par l’article 3.3.3 du présent accord).

3.3.4 – Dispositif exceptionnel de Télétravail dit « augmenté »

Soucieux de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés concernés et dans l’intention de neutraliser l’impact potentiel de la durée du travail en période de haute activité sur l’organisation personnelle des salariés, il est convenu d’instaurer un télétravail dit « augmenté » au bénéfice des salariés relevant du régime  »OAT2 » :

- pouvant aller jusqu’à 2 jours par semaine lorsque l’activité est répartie sur 5 jours ;

- pouvant aller jusqu’à 1,5 jours par semaine lorsque l’activité est répartie sur 4,5 jours (la demi-journée de télétravail étant positionnée sur la demi-journée travaillée y compris le mercredi par dérogation à l’article 8.1 de l’accord 7 décembre 2020 dit « accord de modernisation du travail - volet 2 »).

Ce télétravail « augmenté » est soumis aux mêmes règles que celles inscrites dans l’accord de télétravail en date du 07 décembre 2020 notamment celles portant sur les conditions d’éligibilités.

3.3.5 – Fixation et modification des horaires collectifs

Les durées effectives du travail de chaque semaine sont prédéfinies par service (ou unité de travail) et fixées au minimum pour un exercice civil selon les prévisions de flux.

Une fois la planification prévisionnelle annuelle établie, celle-ci est communiquée par écrit à l’ensemble des salariés concernés, au minimum deux mois avant le début de l’exercice civil.

A titre exceptionnel, ce délai est réduit à un mois pour l’exercice 2021 compte tenu de la date de signature du présent accord.

La planification prévisionnelle peut être modifiée dans les conditions ci-après.

En fonction des besoins de l’activité et de la variation des flux, il peut être décidé de réviser la répartition de la durée de travail sur l’année et ainsi augmenter ou diminuer en cours d’année la durée du travail effective sur une ou plusieurs semaines.

Cette révision doit s’effectuer au plus tard dans les 7 jours calendaires qui précèdent sa mise en œuvre réduit à 72 heures en cas :

  • de situations exceptionnelles entrainant une inadéquation entre la charge d’activité et les ressources ;

  • ou l’accord préalable de l’ensemble des salariés concernés.

Cette faculté de réduire le délai de prévenance à 72 heures ne pourra être utilisée que 6 fois par an.

Dans les mêmes conditions, la planification prévisionnelle révisée est communiquée par écrit à l’ensemble des salariés concernés.

Le Comité Social et Economique est informé annuellement sur les planifications prévisionnelles établies pour l’exercice ainsi que sur les durées collectives réellement effectuées au terme de l’exercice.

3.3.6 – Horaires individualisés

Le temps de travail est organisé selon le principe des horaires individualisés.

Ce principe, dans son fondement, permet de concilier les exigences d’organisation de l’entreprise et les souhaits de chaque salarié d’aménager ses horaires d’arrivée et de départ dans le respect de la durée hebdomadaire de référence.

Toutefois la pérennité de ce mode d’organisation du temps de travail ne peut se concevoir que dans les conditions de responsabilités individuelles (et le cas échéant, de concertation préalable avec l’encadrement) qui respectent les nécessités d’organisation collective de l’activité permettant notamment de garantir la qualité de service.

Dans ces conditions, l’organisation du temps de travail selon le mécanisme des horaires individualisés est répartie en 2 plages :

  • Plages fixes : périodes de présence obligatoire ;

  • Plages mobiles : périodes pendant lesquelles la présence est flexible (sous réserve de l’application du dispositif de permanences telle que prévue à l’article 3.3.7).

    1. Plages fixes et plages variables

Sauf situations particulières régies par des dispositions dérogatoires, les horaires de présence dans l’entreprise sont fixés entre 8h et 19h.

Ainsi, les plages mobiles et fixes sont réparties comme suit :

Matin Midi Après-midi
Plage mobile 8h – 10h30 12h – 14h 16h - 19h
Plage fixe 10h30 – 12h 14h –16h00

L’heure d’arrivée de début de journée doit ainsi s’effectuer entre 8h et 10h30 et l’heure de sortie de fin de journée entre 16h00 et 19h.

  1. Pause méridienne

La pause déjeuner permet au salarié notamment de se restaurer pendant sa journée de travail. Celle-ci, impliquant un mouvement de sortie et un mouvement d’entrée, doit se dérouler entre 12h et 14h.

Elle est au minimum de 45 minutes.

  1. Compteur individuel de crédit d’heures

Les parties conviennent que le mécanisme des horaires individualisés peut entrainer un report d’écart d’heures d’une journée à l’autre (par référence à la durée journalière de travail de référence prédéfinie), sans que les heures reportées ne puissent être considérées comme étant des heures supplémentaires, telles que définies à l’article 2.2 du présent accord.

Ce report vient alors alimenter un compteur individuel de crédit d’heures qui ouvre droit à une récupération.

En tout état de cause, ce report ne peut excéder un plafond absolu de 2 heures (en balance cumulée). Ce plafond absolu de 2 heures est non limité dans le temps. Il est toutefois, recommandé de récupérer les éventuels crédits en heures au cours du mois de constitution. Cette récupération ne peut pas s’effectuer sur les plages horaires fixes et les plages de permanences affectées au salarié telles que prévues à l’article 3.3.6.

Ce compteur de crédit d’heures s’alimente lorsque le plafond n’a pas atteint 2 heures ou lorsque les heures ont été récupérées.

Aucun solde débiteur n’est autorisé.

Il est précisé que le mécanisme des horaires individualisés ne peut avoir pour effet de dépasser les durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires telles que prévues à l’article 2 du présent accord.

Enfin, il est indiqué que le mécanisme du report d’écart d’heures n’est pas compatible avec la règlementation encadrant le temps partiel. Aussi, les dispositions du présent point c ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel.

    1. Permanences

Afin de garantir une organisation collective efficace de l’activité et de contribuer à la qualité du service délivré aux clients, les parties conviennent de la faculté de recourir à un système de permanences régulé selon les besoins propres à chaque service (ou unité de travail), en complément du mécanisme des horaires individualisés.

  1. Définition

Les permanences correspondent aux plages horaires durant lesquelles la présence d’une partie du personnel peut être requise. Ce mode d’organisation conduit ainsi à positionner des horaires de présences prédéterminés sur une partie des plages variables, sans toutefois pouvoir excéder la limite horaire de 18h30.

La présence des salariés requis pendant ces plages devient ainsi obligatoire sous réserve du respect des modalités qui régissent ce mode d’organisation.

Chaque manager ayant recours au mécanisme des permanences prédétermine un quota de présence applicable au service (ou à l’unité de travail) et en informe les salariés dans le cadre des modalités de mise en place prévues au point b ci-après.

  1. Modalités de mise en place et délai de prévenance

Les permanences sont effectuées dans le cadre des horaires de présence de l’entreprise et sont, par définition, positionnées sur tout ou partie des plages variables, à savoir dans les plages horaires suivantes :

  • Matin : 8h – 10h30

  • Midi : 12h – 14h

  • Soir : 16h00 - 18h30

L’encadrement planifie les permanences de façon à organiser la présence d’un ou plusieurs salariés par service (ou unité de travail) selon le volume d’effectif et les contraintes de l’activité.

L’organisation des permanences est effectuée par rotation afin de garantir l’équité au sein du service (ou de l’unité de travail).

Le recours constant et régulier au mécanisme des permanences est décidé dans chaque service (ou unité de travail) pour un exercice civil de référence. En cas de circonstances particulières ou de modification dans l’organisation d’un service, il peut être également décidé de recourir de façon ponctuelle à ce mécanisme en cours d’année.

Les permanences donnent lieu à information individuelle dans un délai de prévenance d’un mois glissant.

Toutefois, cette planification peut être modifiée, par l’encadrement, après un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, réduit à 48 heures en cas :

  • de situation exceptionnelles entrainant une inadéquation entre la charge d’activité et les ressources, étant convenu que cette 2ème possibilité ne peut donner lieu qu’à 8 recours par an et par salarié ;

  • ou d’accord préalable du salarié.

Il est également convenu que les plages de permanence planifiées peuvent être échangées entre salariés sous réserve d’un commun accord entre ces derniers et de la validation de l’encadrement.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié relevant du régime « OAT2 » est lissée sur la base de la durée de travail de référence, de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos.

  1. – Absences et seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Lorsque le salarié est absent pour maladie ou arrêt de travail en cours de période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.

3.3.10 - Incidence des arrivées et/ou départs en cours d’année

Les salariés embauchés en cours de la période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.

Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, du fait de son embauche ou du fait de son départ au cours de cette période annuelle, quel qu'en soit le motif, un calcul est effectué à partir de la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période).

Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réellement effectué sur ladite période.

Ainsi :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée de référence (base de calcul de la rémunération lissée), il est versé au salarié un complément de rémunération correspondant aux heures effectivement travaillées qui ne lui ont pas été rémunérées au cours de la période concernée.

  • S’il apparait que la rémunération du salarié pour la période concernée a été supérieure au nombre d’heures de travail réellement accomplies, une régularisation du trop-perçu est effectuée.

3.3.11 - Incidences des absences sur le salaire

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence ainsi que les absences résultant d’une incapacité médicale ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Conformément au principe de lissage de la rémunération prévu par le présent article, les absences indemnisées le seront sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen et non sur la base de l’horaire réel du mois de l’absence considéré.

En revanche, au moment de la régularisation annuelle, les absences devront être prises en compte sur la base de l’horaire réel qui aurait été effectué sur la période de l’absence.

    1. REGIME « OAT3 » : Durée hebdomadaire constante et Horaires fixes

3.4.1- Critères et champ d’application

Le régime « OAT3 » est une modalité d’aménagement du temps de travail qui se matérialise par la réalisation d’une durée hebdomadaire constante d’une semaine sur l’autre dans l’année (soit une durée effective de 37 h par semaine).

Ce régime ne comporte pas de mécanisme d’horaires individualisés dans la mesure où il concerne des activités dont les contraintes spécifiques de fonctionnement ne permettent pas d’introduire une forme de souplesse dans la gestion des horaires.

Est concerné par le régime « OAT3 », l’ensemble des salariés non-cadres (indice A à D) appartenant à des services (ou unités de travail) qui imposent une présence collective ou par rotation à des horaires prédéfinis et constants liés à la nature de l’activité.

3.4.2- Répartition de la durée du travail sur la semaine

La durée de travail est organisée selon des horaires hebdomadaires fixes prédéfinis.

L’activité est ainsi planifiée sur la base d’une répartition collective des horaires de travail par plages fixes quotidiennes qui peuvent, le cas échéant se chevaucher pour couvrir l’amplitude d’ouverture du service (ou de l’unité de travail) dans la semaine.

Ces horaires sont en principe compris entre 7h et 19h du lundi au vendredi

Ce principe d’aménagement du temps de travail implique ainsi, pour chaque salarié concerné, des heures de début et de fin de journée de travail (comprenant la pause méridienne) pour tous les jours planifiés de la semaine. 

Il est entendu que la répartition des horaires de travail dans la semaine peut conduire à effectuer une ou plusieurs journées de travail supérieures à la durée journalière de référence prévue à l’article 3.1 du présent accord.

L’organisation des horaires de travail, peut le cas échéant, être établie selon un principe de roulement de manière à garantir une équité entre l’ensemble des salariés du service (ou de l’unité de travail).

3.4.3- Horaires

  1. Fixation et modification des horaires collectifs

La planification des horaires est portée à la connaissance de chaque salarié du service (ou de l’unité de travail) au plus tard un mois avant sa mise en œuvre, par tout moyen écrit.

Ces horaires sont en principe compris entre 7h et 19h du lundi au vendredi.

Toute modification de la planification décidée par l’encadrement en fonction des besoins de l’activité est portée à la connaissance du (ou des) salarié(s) concernés moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date initialement planifiée.

Ce délai de prévenance est réduit à 72 heures en cas :

  • de situations exceptionnelles entrainant une inadéquation entre la charge d’activité et les ressources ;

  • ou d’accord préalable du salarié.

Cette faculté de réduire le délai de prévenance à 72 heures ne pourra être utilisée que 6 fois par an.

Dans les mêmes conditions, les nouveaux horaires révisés sont communiqués au salarié par tout moyen écrit.

  1. Organisation des temps de pause

La pause méridienne qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif est fixée à l’intérieur de chaque plage horaire quotidienne.

Sa durée est au minimum de 45 minutes.

  1. Compteur individuel de crédits d’heures

Les parties conviennent d’introduire un mécanisme de report d’écart d’heures d’une journée à l’autre (par référence à la durée journalière de travail de référence prédéfinie), sans que les heures reportées ne puissent être considérées comme étant des heures supplémentaires, telles que définies à l’article 2.2 du présent accord.

Ce report vient alors alimenter un compteur individuel de crédit d’heures qui ouvre droit à une récupération.

En tout état de cause, ce report ne peut excéder un plafond absolu de 2 heures (en balance cumulée). Ce plafond absolu de 2 heures est non limité dans le temps. Il est toutefois, recommandé de récupérer les éventuels crédits en heures au cours du mois de constitution.

Par dérogation aux autres régimes et considérant la fixité des horaires, il est convenu que cette récupération puisse s’effectuer sur les plages horaires fixes après validation préalable de l’encadrement.

Ce compteur de crédit d’heures s’alimente lorsque le plafond n’a pas atteint 2 heures ou lorsque les heures ont été récupérées.

Aucun solde débiteur n’est autorisé.

Il est précisé que le mécanisme des horaires individualisés ne peut avoir pour effet de dépasser les durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires telles que prévues à l’article 2 du présent accord.

Enfin, il est indiqué que le mécanisme du report d’écart d’heures n’est pas compatible avec la règlementation encadrant le temps partiel. Aussi, les dispositions du présent point c ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel.

3.5 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Badgeage

Quelle soit que la modalité d’aménagement du temps de travail retenue, la durée du travail et les modalités de suivi de son décompte sont assurées par un dispositif d’enregistrement automatisé fiable et infalsifiable reposant sur le principe du badgeage individuel.

Chaque salarié non-cadre est tenu de badger au minimum 4 fois par jour, comme suit :

  • à l’arrivée au poste de travail le matin,

  • au départ de la pause déjeuner le midi,

  • au retour de la pause déjeuner le midi,

  • au départ le soir.

En cas d’oubli de badgeage, le salarié doit prévenir sans délai son encadrement qui procédera à la validation de la correction sur le logiciel de gestion des temps.

La gestion rigoureuse du badgeage est déterminante pour garantir le suivi effectif du temps de travail. Aussi, toute pratique irrégulière répétée ou fraude peut donner lieu à l’application d’une sanction disciplinaire.

Par ailleurs, dès lors qu’à titre exceptionnel, un salarié ne peut pas badger dans la journée du fait notamment d’un déplacement professionnel (formation, heures de délégation, mission etc..), il convient d’utiliser sans délai l’un des dispositifs spécifiques de déclaration des heures prévu dans logiciel de gestion des temps.

Ce dernier prévoit en effet la possibilité pour les salariés en déplacement d’enregistrer leurs heures de mission (ou de formation…) au réel.

  1. Information individuelle

Tout salarié a accès via le logiciel de gestion des temps à ses enregistrements automatisés. Il doit ainsi veiller à ce que les durées maximales de travail et les limites hebdomadaires de report maximal d’heures variables soient respectées.

L’encadrement, garant du suivi du temps de travail est également chargé de ce suivi. En cas de situation irrégulière et/ou de dépassements répétés, ce dernier organise un entretien avec le salarié et informe, le cas échéant la DRH.

Article 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES

  1. REGIME DE PRINCIPE : FORFAIT JOURS CADRES

    1. Champ d’application

Est concerné par le régime « Forfait jours cadres », l’ensemble des salariés cadres (indices E, F, G, H) au regard de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions, qui ne les contraint pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’unité de travail à laquelle ils sont intégrés.

  1. Principe d’aménagement du temps de travail

En application du présent accord, la durée collective de travail s’apprécie pour ce régime sur l’année civile.

Celle-ci ne pouvant être prédéterminée du fait de la nature des fonctions exercées et du degré d’autonomie dont lesdits salariés bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu que l’activité s’exerce en dehors de toute référence horaire.

Le temps de travail est exclusivement décompté en jours et demi-journées de travail conformément à l’alinéa 1er de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Il est précisé que l’autonomie associée à l’exercice des missions des salariés relevant du forfait jour cadres doit rester compatible avec les exigences d’encadrement et de suivi de leur activité.

4.1.3 Durée de travail et proratisation

La durée de travail est fixée à :

  • 216 jours par année civile pour les salariés relevant des indices E et F ;

  • 217 jours par année civile pour les salariés relevant des indices G et H.

Les jours restants sont des jours de repos24.

Cette durée est établie prorata temporis dans le cas d’une embauche ou d’une modification de la modalité d’aménagement du temps de travail en cours d’exercice.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet au titre d’un exercice de référence, le nombre de jours de travail au cours de l’exercice civil est reconsidéré à concurrence du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

4.1.4 Rémunération

La rémunération versée aux salariés visés au présent article en contrepartie de leur travail sur l’exercice civil présente un caractère forfaitaire.

Lors de la prise de jours de repos, la rémunération est lissée, peu important le nombre de jours de repos pris au cours d’un même mois.

4.1.5 Suivi du temps de travail

Chaque salarié concerné matérialise ses journées ou demi-journées de présence ainsi que les jours d’absence et leur motif dans l’outil de gestion des temps.

Le nombre de jours travaillés au cours de l’exercice civil est consolidé chaque année par récapitulation individuelle.

Par ailleurs, l’activité des salariés visés au présent article s’exerçant en dehors de toute référence horaire, ne leur sont pas applicables les dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire;

  • aux heures supplémentaires telles que reprises à l’article 2.2 du présent accord ;

  • aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail définies à l’article 2.1 du présent accord.

En revanche, ils bénéficient des temps de repos quotidiens et hebdomadaires tels que rappelés à l’article 2.1 du présent accord.

4.1.6 Suivi de l’organisation et de la charge de travail

L’encadrement est garant du suivi de la charge de travail et plus globalement du bon accomplissement du forfait annuel en jours. Dans ce cadre, il assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés visés au présent article.

Pour ce faire et au moins une fois par an, un entretien individuel est organisé avec chaque salarié concerné. Cet entretien se dissocie de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel.

Durant cet entretien, les sujets suivants sont notamment abordés au travers d’une trame commune pour tous les encadrants :

  • la charge de travail ;

  • l’organisation de travail ;

  • l’amplitude des journées d’activité ;

  • la rémunération ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il est également l’occasion de rappeler les dispositions applicables en matière de repos et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives.

D’autres entretiens peuvent intervenir en cours d’année, à la demande du salarié ou du responsable hiérarchique, afin de faire un point d’étape sur le bon accomplissement du forfait annuel en jours. Le cas échéant, ces entretiens font l’objet d’une information auprès de la DRH.

4.1.7 Droit à la déconnexion

L’UES entend rappeler les principes fondamentaux de sa politique en matière de Qualité de Vie au Travail (QVT), à savoir :

  • un droit à la déconnexion co-responsable : « droit, pour chaque salarié, de se déconnecter librement des outils et applications à usage professionnel en dehors de son temps de travail, de bénéficier des temps de repos (…) et de préserver un bon équilibre entre le temps consacré à l’activité professionnelle et le temps consacré à la vie privée » ;

  • assorti d’un devoir de non-sollicitation : « s’interroger sur le moment opportun » et « éviter les sollicitations (…) émises en dehors des horaires de travail, pendant les congés... ».

    1. REGIME PAR DEFAUT APPLICABLE AUX SALARIES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 4.1 DU PRESENT ACCORD

Il est rappelé que la mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention écrite individuelle de forfait entre l’entreprise et chaque salarié concerné.

A défaut de convention, le régime par défaut qui s’applique est le régime applicable au service (ou unité de travail) dans lequel ils ont intégrés.

Article 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

5.2 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

A l’issue de la procédure de signature, l’accord sera notifié, par la Direction, à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Il sera par ailleurs déposé, en deux exemplaires dématérialisés (une version intégrale et une version anonymisée) sur la plateforme nationale du Ministère du Travail ainsi que remis en version papier au greffe du CPH.

En outre, la Direction veillera à sa communication auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise et l’accord sera publié sur l’espace de communication « MonEspaceRH » et l’intranet RH

5.3 - COMMISSION DE SUIVI

Une Commission commune de suivi est créée afin de :

  • veiller à l’application des dispositions du présent accord et de l’accord relatif à l’expérimentation du télétravail dit « accord de modernisation du travail (volet 2) »;

  • examiner toute éventuelle difficulté d’application et/ou d’interprétation des dits accords (volet 1 et volet 2) ;

  • apprécier les conditions de renouvellement, de révision ou de transformation à durée indéterminée des dits accords (volet 1 et volet 2).

Cette Commission commune sera composée de 3 représentants par organisation syndicale représentative et signataire du présent accord et de représentants de la Direction.

Elle se réunira à la demande motivée et écrite d’au moins une des parties signataires et, en tout état de cause, au moins une fois sur convocation de la Direction.

Un crédit de 2 heures est attribué à chaque représentant ne disposant pas de crédit d’heures de délégation syndicale, pour préparer la réunion de la commission commune.

5.4 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, notamment en raison d’évolutions postérieures des textes législatifs et/ou conventionnels.

Fait à Mérignac, le 07/12/2020, en 3 exemplaires.

Pour l’UES FILHET-ALLARD

Pour l’organisation syndicale représentative


ANNEXE 1 ABSENCES DONNANT LIEU A REDUCTION DU NOMBRE THEORIQUE ANNUEL DE JRTT

Absences « sans minoration » Absences « avec minoration »
Congés payés légaux et conventionnels Maladie
JRTT Temps partiel thérapeutique

Temps de mandat

représentants du personnel

Journée maladie sans justificatif
Missions et déplacements Accident de trajet
Périodes d’alternance école Absence sans justification
Examens prénataux obligatoires Absences autorisées
Examens médicaux liés à la PMA Congé maternité

Examens médicaux

par le service de santé au travail

Congé paternité
Don de jours de repos Congé d’adoption
Heures pour recherche d’emploi Congé parental d’éducation à temps plein
Accident de travail  Congé pour événement familial
Mise à pied (disciplinaire et conservatoire) Congé de proche aidant
Dispense de préavis à l’initiative de l’employeur

Absences liées aux charges de famille

(enfant malade)

Formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) pendant le temps de travail Congé de solidarité familiale
Congé de bilan de compétences ou pour validation des acquis de l’expérience (VAE) avec accord de l’employeur Congé de présence parentale
Congés et formations pour activités associatives, politiques, économiques, civiques, sociales ou militantes Congé pour création ou reprise d’entreprise
Obligations militaires dans le cas d’une réquisition obligatoire Grève
Congés sans solde
Congé sabbatique
Congé individuel de formation
Cures thermales

  1. Articles L3121-1 et suivants du code du travail

  2. Il est rappelé que les temps de délégations des représentants du personnel sont assimilés à du temps de travail effectif dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables.

  3. Confer article 2.1 d. « Astreintes »

  4. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée minimale de ces temps de repos.

  5. L’unité de travail se définit comme un ensemble d’activités interdépendantes placées sous la responsabilité hiérarchique d’un ou plusieurs managers et qui participent communément à la réalisation d’un service ayant le même objet.

  6. Article R3132-5 du code du travail

  7. Dès lors que ce trajet s’effectue avec le véhicule personnel entre le domicile et le lieu habituel de travail ou dans le périmètre géographique du lieu habituel de travail.

  8. Articles L3121-28 et suivants du code du travail

  9. A l’exception du report d’heures résultant du mécanisme des horaires individualisés prévu à l’article 3.2, à l’article 3.3 et à l’article 3.4 du présent accord

  10. Exemple : lors d’une campagne d’heures supplémentaires, un salarié en congé payé lundi, en RTT mardi et travaillant 8h30 par jour mercredi, jeudi et vendredi aura donc travaillé au total sur la semaine 25 heures et 30 minutes ; les heures effectuées sont payées au taux horaire normal mais ne sont pas majorées puisqu’il n’a pas travaillé au-delà de 37 heures sur la semaine

  11. A l’exception des contrats à durée déterminée pour motif de surcroît d’activité, pour lesquels la prise de JRTT ne pourra s’effectuer qu’à partir d’une présence continue dans l’entreprise de 6 mois.

  12. Ou plusieurs dès lors qu’il est accolé à des congés.

  13. Tel que prévu à l’article 2.5 du présent accord.

  14. Conformément aux lois 2018-84 du 13 février 2018 et 2014-459 du 9 mai 2014.

  15. Ces formules sont proposées indépendamment des droits à temps partiels légaux tels que le congé parental d’éducation à temps partiel ou le temps partiel pour motif thérapeutique.

  16. Ces formules sont proposées indépendamment des droits à temps partiels légaux tels que le congé parental d’éducation à temps partiel ou le temps partiel pour motif thérapeutique.

  17. Congés parentaux d’éducation et motifs thérapeutiques.

  18. L’unité de travail se définit comme un ensemble d’activités interdépendantes placées sous la responsabilité hiérarchique d’un ou plusieurs managers et qui participent communément à la réalisation d’un service ayant le même objet.

  19. Tel que prévu à l’article 2.5 du présent accord et hors congés de fractionnement.

  20. Arrondi à 1600 heures conformément aux dispositions légales et hors journée de solidarité.

  21. Ces heures de début et de fin de journée ne s’appliquent pas aux salariés de l’entreprise dont l’activité justifie des horaires d’intervention spécifiques (exemple : le personnel de maintenance ou de sécurité).

  22. On entend par semaines de basse activité, les semaines dont la durée est inférieure à 37 heures, les semaines de haute activité étant celles dont la durée est supérieure à 37 heures et les semaines de moyenne activité, celles dont la durée est égale à 37 heures.

  23. Hors journée de solidarité.

  24. Confer article 2.4 b) du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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