Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE APLD" chez H 10 LOCATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de H 10 LOCATIONS et les représentants des salariés le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007296
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : H 10 LOCATIONS
Etablissement : 75300149400024 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

Accord collectif relatif à la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée pour la SARL H10 LOCATIONS

Entre les soussignés

La SARL H10 LOCATIONS,

dont le siège est HANGAR 10

Quai Ferdinand de Lesseps

76000 ROUEN

Représentée par son gérant

d'une part,

Et

Les salariés de la société H10 LOCATIONS consultés sur le projet d’accord par référendum en date du 15 février 2022

d'autre part,

Préambule

Afin de faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales, les pouvoirs publics souhaitent permettre aux e n t r e p r i s e s de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée (DSAP) prévue par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d’activité a été établi.

Il ressort de ces analyses que les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de la société sont importants.

En effet, l’activité de la société est exclusivement en lien avec l’événementiel.

La crise économique de la Covid-19 a donc eu un impact direct sur l’activité de la société, qui a subi depuis presque deux ans, soit des arrêts complets, soit un ralentissement considérable.

La situation économique de notre entreprise, après désormais plus d’un an et demi de crise et sans réelle visibilité sur la reprise normale de l’activité, est devenue difficile avec une baisse de chiffre d’affaires sur la période 2019/2021 d’environ 85%.

De plus, et selon les premiers comptes annuels 2021, nous pouvons constater un ratio « Résultats / Chiffre d’affaires » qui passe de 13.02% en 2019, à – 84% environ en 2020 et à -12% en 2021, rendant la situation de notre entreprise particulièrement délicate à date.

La situation économique de notre entreprise est par ailleurs tout à fait précaire, malgré les aides de l’Etat, puisque les charges fixes sont très significatives : investissements, loyers, abonnements.

Même si nous avons pu continuer à travailler tout au long de la crise de façon réduite, nous devons surveiller une situation préoccupante en fonction de nos liens plus ou moins étroits avec les activités fermées administrativement (ex : événements, rassemblements limités, jauges, pass sanitaire…).

En tout état de cause, la visibilité sur le niveau d’activité de notre entreprise dans les mois à venir reste plus qu’hasardeuse, ce qui nécessite de disposer d’un peu de souplesse pour pouvoir préserver l’emploi.

Enfin, les nouvelles normes sanitaires ont eu des impacts très importants sur le fonctionnement des entreprises entraînant des surcoûts ainsi que des complications d’organisation du travail.

Article 1 : Champ d’application 

Le dispositif à vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée pour notre entreprise en application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et décret n° 2020- 926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité.

Article 3 : Engagement en matière de non-discrimination

Les salariés et l’employeur ont souhaité rappeler que la mise en situation en activité partielle doit reposer exclusivement sur des critères objectifs professionnels et une réduction de l’activité.

Ainsi, il serait illégal de retenir comme critère l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse et le congé maternité, l‘apparence physique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, les opinions politiques, les activités syndicales, mutualistes ou l’exercice d’un mandat électif local, les convictions religieuses, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé ou le handicap, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de l’intéressé apparente ou connue de l’auteur de la décision, la perte d’autonomie, la capacité à s’exprimer dans une autre langue que le français ou la domiciliation bancaire.

À défaut, des sanctions civiles et pénales peuvent être encourues.

Article 4 : Activités et salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle

Tous les salariés quelle que soit leur activité, la nature de leur contrat et leur organisation de travail pourront potentiellement bénéficier du présent dispositif d’APLD si une réduction d’activité le nécessite.

Article 5 : Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er février 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois consécutifs ou non sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de six mois par l’autorité administrative.

La société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ce bilant sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.

Article 6 : Réduction de l’horaire de travail et délais de prévenance

La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de l’horaire légal du salarié.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de l’horaire légal du salarié.

  • Délai de prévenance pour mise en APLD

L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 48h avant que la mise en APLD des salariés concernés soit effective.

  • Délai de prévenance pour retour au travail après mise en APLD

L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 48h pour demander aux salariés en APLD de reprendre le travail.

Article 7 : Indemnisation des salariés en activité réduite

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Article 8 : Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord, et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L 1233-3 du Code du Travail pendant la durée du recours au dispositif sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

Article 9 : Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de la société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la société s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Mise à niveau des connaissances en produits bureautiques : Word, Excel, Power point

  • Marketing et gestion commerciale

Fait à Rouen, le 16 février 2022

En 5 exemplaires.

Les salariés : Le gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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