Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération de la période obligatoire du congé paternité" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T59L22018486
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

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ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DE LA PERIODE OBLIGATOIRE DU CONGE PATERNITE

Négociation annuelle obligatoire 2022

ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par …, Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale SUD, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, délégué syndical central.

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2022.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a allongé la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Ainsi, pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité est passé de 11 à 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples) et se décompose de la manière suivante :

  • Une première période du congé, qui fait immédiatement suite au congé de naissance et qui est obligatoire, de 4 jours calendaires consécutifs.

  • Une seconde période au cours de laquelle le salarié peut utiliser le solde de son congé paternité.

Pendant la durée du congé paternité et sous réserve de remplir les conditions pour en bénéficier, le salarié perçoit une indemnité journalière forfaitaire de la part de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie). Le GHICL n’est pas tenu d’assurer un complément de salaire à cette indemnité.

Ce dispositif participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail et a également pour objectif de contribuer à une égalité professionnelle plus grande face à la parentalité.

Le dispositif d’indemnisation plafonné de sécurité sociale pénalise les salariés dont la rémunération est supérieure au PMSS en leur imposant une diminution de leur rémunération pendant la période de congé paternité obligatoire. Aussi le présent accord vise à assurer un maintien de salaire équivalent à tous les salariés du GHICL quelque soit leur niveau de rémunération.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise l’ensemble des établissements du GCS GHICL.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Sont visés par le présent accord les salarié(e)s justifiant d’une année d’ancienneté au sein du GHICL et bénéficiaires des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

Au cours des 4 jours de congé paternité obligatoires mentionnés à l’alinéa 3 de l’article L. 1225-35 du Code du travail et dans l’hypothèse où les indemnités versées par la sécurité sociale ne suffiraient pas à garantir le maintien de la rémunération nette du salarié, le salarié percevra des indemnités complémentaires versées par le GHICL dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières versées par la sécurité sociale, il perçoive l’équivalent de son salaire net de base (hors éléments variables).

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD – MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R.2231-8 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GHICL.

Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres signataires.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires du CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 21 octobre 2022

En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale SUD Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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