Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES" chez SD2I GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SD2I GESTION et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003922
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SD2I GESTION
Etablissement : 75322350200034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD CONCLU LE 27 MARS 2020 ENTRE, D'UNE PART :

La société SD21 GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'ANGERS sous le numéro 753 223 502 et dont le siège social se situe LE BOIS MONTBOURCHER à CHAMBELLAY (49220), représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président.

ET D'AUTRE PART :

Madame XX

Membre titulaire du CSE (Collège n°1- Ouvrier, Employé}

Monsieur XX

Membre titulaire du CSE (Collège n°2 - Techniciens, Agents de maîtrise, Ingénieurs Cadres}

Préambule :

L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d' urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l'article 1de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l'employeur de respecter les critères d'ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique .

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Les parties ont ouvert des négociations en vue de la conclusion d'un accord d'entreprise en application de l'ordonnance susvisée .

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

G R O U P E

1 ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION

Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

En outre, le présent accord n'a vocation à règlementer les seuls congés mentionnés dans l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions relatives à la prise de congés payés devaient être adoptés par le Gouvernement, l'employeur se réserve le droit d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un nouvel accord collectif d'entreprise.

1 ARTICLE 2 - MODALITES DES DATES DE DEPARJS EN CONGES PAYES

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le présent accord autorise l'employeur dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Conformément à l'ordonnance susvisée, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

1 ARTICLE 3 - CONGES PAYES IMPOSES

L'employeur a souhaité associer pleinement le CSE, dans le cadre des pourparlers en vue de la négociation du présent accord, au choix de la période et des dates des congés imposés. Il a été convenu de déterminer conjointement la période de congés payés concernée et la date et la durée des congés payés imposés pour l'ensemble des salariés.

1- Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s'appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, pour les salariés dont l'ensemble des jours de congés pour la période de prise actuelle ont d'ores et déjà été soldés, il sera procédé par prise anticipée des congés payés acquis.

  1. - Dates et durée des congés payés imposés

En application des textes précités, il a été convenu de fixer la période de congés du mardi 14 au lundi 20 avril 2020 inclus soit la prise de 5 jours ouvrés de congés payés.

  1. - Information des salariés

L'ensemble des salariés concernés sera informé de la conclusion du présent accord et de la période de congés payés imposée dès la signature du présent accord et au plus tard un jour franc avant le début de la période visée au paragraphe 2 du présent article.

Cette information pourra être effectuée par courriel.

1 ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date d'application, fixée au 1er avril 2020, ce jusqu'à la survenance de son objet soit la prise des congés payés susmentionnés.

1 ARTICLE 5 - CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

1 ARTICLE 6 - DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-1et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l'entreprise.

Le présent accord fera également l'objet d'une transmission à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'interprétation {CPPNI} de la branche de l'immobilier à l'adresse suivante :

129, rue du Faubourg-Saint-Honoré

75008 PARIS

Fait à Chambellay, Le 27 mars 2020

D'UNE PART :

Pour la société SD21 GESTION Monsieur

Président

ET D'AUTRE PART :

Madame XX

Membre titulaire du CSE {Collège n°l - Ouvriers, employés)

Monsieur XX

Membre titulaire du CSE (Collège n°2 - Techniciens, Agents de maîtrise, Ingénieurs et Cadres)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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