Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la mise en place du CSE" chez URSSAF D ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URSSAF D ALSACE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T06719003026
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : URSSAF D ALSACE
Etablissement : 75357004300012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

Protocole d’accord relatif à la mise en place du comité social économique

Entre Le directeur de l’Urssaf Alsace

d’une part,

et

les Organisations Syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

  • L’organisation syndicale CFTC

  • L’organisation syndicale CGT

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

L'ordonnance « Travail » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise a créé l'instance de représentation unique remplaçant et fusionnant les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT : le comité social et économique (CSE).

Il résulte de l’article L. 2311-2 du Code du travail que cette nouvelle instance s’impose à toutes les entreprises dès lors que l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.

Les mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du CHSCT de l’Urssaf Alsace arrivent à échéance le 11 mai 2019. Les organisations syndicales ont engagé une négociation relative aux modalités de fonctionnement du comité social économique. Cette négociation a conduit à l’adoption des dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 : PERIMETRE DU CSE

L’Urssaf Alsace ne compte pas d’établissements distincts. Un CSE sera constitué au sein de l’Urssaf Alsace à l’issue des prochaines élections.

ARTICLE 2 : COMPOSITION ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE

2.1 L’employeur

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, accompagné éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le président du CSE peut également être accompagné ponctuellement d’une personne qualifiée en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, avec l’accord des membres du CSE.

2.2 La délégation élue du personnel

Conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral, le CSE se compose de :

  • 11 titulaires

  • 11 suppléants

Les élus titulaires disposent d’un crédit d’heures annuel de 288 heures chacun.

Une répartition est possible entre les membres titulaires et les membres suppléants.

Un membre suppléant du CSE ne peut siéger au CSE qu’en l’absence d’un membre titulaire qu’il est amené à remplacer, en application de l’article L. 2314-1 du code du travail. Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion, sauf absence imprévisible (maladie, etc.). Les remplacements s’opèrent par réunion entière.

Pour la mise en place du premier CSE, les parties conviennent que tous les membres élus peuvent assister à la première réunion qui suit l’élection du CSE.

2.3 Le bureau du CSE

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :

  • Parmi ses membres titulaires :

  • Un Secrétaire

  • Un Trésorier

  • Parmi ses membres titulaires ou suppléants :

  • Un Secrétaire Adjoint

  • Un Trésorier Adjoint

Le bureau du CSE constitué du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint dispose d’une enveloppe annuelle complémentaire globale de 120 heures.

Tous les membres du bureau peuvent siéger aux réunions du CSE.

2.4 La durée des mandats

Les mandats des représentants élus sont d’une durée de 4 ans.

2.5 Le représentant syndical au CSE (RS au CSE)

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un RS au CSE.

Le mandat du RS au CSE prend fin lors du renouvellement du CSE.

Assiste aux réunions du CSE, le DS ou le RS au CSE.

ARTICLE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

3.1 Le nombre de représentants de proximité

Trois représentants de proximité sont mis en place :

  • 2 représentants de proximité sur le site 67

  • 1 représentant de proximité sur le site 68

Les représentants de proximité doivent être rattachés au site au niveau duquel ils exercent leur mandat de représentant de proximité.

3.2 Les modalités de désignation

A la première réunion qui suit son élection, le CSE désigne les représentants de proximité parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

3.3 Les attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont chargés de jouer un rôle en matière de présentation des réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives aux règles légales, conventionnelles et réglementaires de droit du travail. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des agents de leur site pour l’ensemble des questions touchant à leurs conditions de travail.

3.4 Les modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Les représentants de proximité disposent d’un crédit d’heures annuel complémentaire de 48 heures chacun.

L’interlocuteur du représentant de proximité est le service des Ressources humaines. Une saisine par mail est réalisée auprès du service des ressources humaines, qui formule une réponse sous un délai de 5 jours calendaires. Une synthèse des questions/réponses est communiquée au CSE à chaque réunion. Cette synthèse est réalisée par le service des ressources humaines.

En cas de circonstances exceptionnelles, un point spécifique pourra être ajouté à l’ordre du jour du CSE, selon les règles légales relatives à l’élaboration de l’ordre du jour.

ARTICLE 4 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

La CSSCT est obligatoire.

4.1 La composition de la CSSCT

La CSSCT se compose :

  • de l’employeur ou son représentant. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise (ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel),

  • de 4 représentants du personnel dont au moins 1 représentant du collège cadre

  • du référent santé

4.2 Les modalités de désignation

A la première réunion qui suit l’élection du CSE, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus, par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

4.3 Les missions de la CSSCT et leurs modalités d’exercice

La CSSCT se voit attribuer par le CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert du CSE et des attributions consultatives du CSE.

La CSSCT prépare sur délégation du CSE les réunions et délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ses attributions seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

4.4 Les modalités de fonctionnement de la CSSCT

Les membres représentants du personnel de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures annuel complémentaire de 72 heures chacun.

Un rapporteur est désigné parmi les membres de la commission. Il pourra participer à la réunion du CSE portant sur les travaux de la commission.

Les rapports de la commission sont joints à l’ordre du jour du CSE.

La CSSCT se réunit 4 fois par an sur convocation du Président. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande motivée de 2 de ses membres ou sur décision ou convocation par le seul employeur.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président et le rapporteur de la CSSCT.

La convocation est envoyée 8 jours calendaires avant la réunion. Le temps passé aux séances de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 : LES AUTRES COMMISSIONS

5.1 La commission formation

Une commission formation est instituée au sein du CSE.

Cette commission est composée de 3 membres dont au moins 1 représentant du collège cadre. Ils sont désignés, par le CSE parmi ses membres élus, à la première réunion qui suit son installation, par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle se réunit deux fois par an, sur convocation de l’employeur.

Un rapporteur est désigné parmi les membres de la commission. Il pourra participer à la réunion du CSE portant sur les travaux de la commission.

Les rapports de la commission sont joints à l’ordre du jour du CSE.

Le temps passé aux séances de la commission par ses membres est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d’heures supplémentaires.

5.2 La commission activités sociales et culturelles

Une commission activités sociales et culturelles est instituée au sein du CSE. Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière d’activités sociales et culturelles.

Elle est composée de tous les membres élus du CSE.

Un rapporteur est désigné parmi les membres de la commission. Il pourra participer à la réunion du CSE portant sur les travaux de la commission.

Les rapports de la commission sont joints à l’ordre du jour du CSE.

Cette commission se réunit sur convocation du rapporteur avec un ordre du jour.

Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d’heures supplémentaires. Le temps passé en réunion par les membres de cette commission s’impute sur leurs crédits d’heures, au-delà des 30 heures globales annuelles réglementaires.

5.3 La commission d’information et d’aide au logement

Les parties ne prévoient pas la mise en place d’une commission d’information et d’aide au logement.

5.4 La commission égalité professionnelle

Une commission égalité professionnelle est instituée au sein du CSE.

Elle est composée de 3 membres dont au moins 1 membres du collège cadre. Ils sont désignés, par le CSE parmi ses membres élus, à la première réunion qui suit son installation, par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE

Elle se réunit sur convocation du rapporteur ou à la demande du CSE.

Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d’heures supplémentaires. Le temps passé en réunion par les membres de cette commission s’impute sur leurs crédits d’heures, au-delà des 30 heures globales annuelles réglementaires.

ARTICLE 6 : LE FONCTIONNEMENT DU CSE

6.1 Les réunions

Le CSE tient huit à dix réunions ordinaires par an.

Le calendrier prévisionnel de ces réunions est défini par le président du CSE.

Au moins quatre de ces réunions sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE doit être réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres, sur des sujets de santé, sécurité ou des conditions de travail.

En complément, des réunions extraordinaires sont décidées et convoquées par le seul employeur.

6.2 L’ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier.

Le président du CSE convoque, par voie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative.

Les suppléants seront tout de même destinataires des ordres du jours et des documents transmis aux membres titulaires.

L’ordre du jour est communiqué au moins 5 jours calendaires avant la réunion.

Une heure de début et une heure de fin de réunion sont indiquées sur la convocation.

6.3 Le procès-verbal

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi dans les 15 jours suivant la réunion par le secrétaire et transmis à l’employeur. Après relecture, le président du CSE le soumet aux membres pour approbation lors d’une réunion suivante.

Pour faciliter la rédaction du procès-verbal, les réunions font l’objet d’un enregistrement sonore.

6.4 La formation

Le temps consacré aux formations prévues par le chapitre du code du travail relatif au fonctionnement du CSE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les formations sont renouvelées après 4 ans d’exercice du mandat, consécutifs ou non.

6.4.1 La formation économique

Elle est ouverte aux membres titulaires du CSE élus pour la première fois.

Le stage de formation économique est d’une durée maximum de 5 jours.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Cette formation est financée par le CSE.

6.4.2 La formation en santé, sécurité et conditions de travail

Cette formation est ouverte à tous les membres élus du CSE.

Cette formation est financée par l’employeur.

La durée minimale de cette formation est de 5 jours.

6.5 L’annualisation des crédits d’heures

Les crédits d’heures précités sont annualisés. Cela s’entend sur l’année civile, sauf pour l’année de mise en place et l’année de renouvellement où les crédits d’heures seront proratisés.

6.6 Le budget du CSE

6.6.1 Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est de 0.20% de la masse salariale brute.

6.6.2 Le budget des œuvres sociales et culturelles

Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Il est possible de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel par délibération des membres élus du CSE au budget de fonctionnement, ou à des associations. Ce transfert est possible dans la limite de 10% de l’excédent. Il devra être inscrit dans les comptes annuels du CSE et figurer dans le rapport d’activité et de gestion du CSE.

L’assiette des subventions de fonctionnement et des œuvres sociales correspond à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 7 : LES ATTRIBUTIONS DU CSE

7.1 Les délais de consultation

Les délais de consultation concernent tous les domaines, sauf disposition législative spécifique instituant des délais spécifiques.

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation ou de l’information de l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.

7.2 Périodicité et modalités des consultations récurrentes

7.2.1 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Chaque année, le CSE est consulté sur la situation économique et financière de l’organisme. En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition le bilan annuel des comptes.

7.2.2 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Tous les trois ans, sauf rupture dans les orientations stratégiques, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques, conformément aux dispositions de l’article L2312-24 du code du travail.

La première consultation du CSE sera menée au cours de l’année 2019 et constituera le début du cycle de consultation.

En cas de rupture dans les orientations stratégiques de l’entreprise intervenant au cours du cycle triennal, une consultation du CSE sera réalisée dans les meilleurs délais. Cette consultation lance un nouveau cycle triennal de consultation.

7.2.3 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Tous les ans, le CSE est consulté sur la politique sociale de l’organisme, les conditions de travail et l’emploi.

Le CSE dispose pour cela de données relatives aux thèmes suivants :

  • le bilan social

  • le cahier interne d’activité

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • l’emploi et la situation des personnes en situation de handicap

  • les actions de formation envisagées par l’employeur (le plan de développement des compétences)

  • les informations sur la durée du travail portant sur les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent applicable dans l’entreprise

  • le recours aux conventions de forfait

  • les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction

Le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés ci-dessus ou par des avis séparés propres à chacun des thèmes.

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel via une note de direction.

L’accord collectif sera transmis à la direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du code de la sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du code la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Un bilan intermédiaire sera réalisé au bout de 2 ans d’application du présent protocole.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Fait à Schiltigheim, le 28/01/2019

Pour l’Urssaf Alsace

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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