Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de COVID-19" chez SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T02220002083
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT BRIEUC FONDERIE
Etablissement : 75401586500027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGE FRACTIONNEMENT (2019-02-21) Accord du 1er décembre 2022 portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) (2022-10-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES de FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Entre

La société SAINT-BRIEUC FONDERIE, située 82 rue Jules Ferry, 22000 SAINT-BRIEUC, représentée par, d’une part.

Et,

Les organisations syndicales,

CFDT, CFE-CGC et CGT représentatives au plan National et présentes chez SAINT-BRIEUC FONDERIE, représentées chacune par un délégué syndical expressément mandaté, d’autre part,

Il a été convenu le présent accord,

Après avoir rappelé que :

Les signataires se sont réunis, ce 02 avril 2020, pour définir les modalités de prise des congés payés pendant la période de fermeture de l’entreprise qui couvre la période du 17 mars 21 h00 au 27 mars 2020.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous statut non cadre ou cadre.

ARTICLE 2 : PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à SAINT-BRIEUC FONDERIE de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 avril 2020.

ARTICLE 3 : FIXATION ET MODIFICATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

L’employeur peut décider de fixer ou de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées ou non, avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et jusqu’à la fin de cet accord.

Il a été décidé ce qui suit :

  • Pour les salariés dont il reste des congés payés 2019/2020 placés sur la période allant du 18 mars au 30 avril 2020, 5 jours de congés maximum seront pris pour couvrir la période de fermeture de l’entreprise.

  • Pour les salariés dont il reste des congés payés 2019/2020 non placés sur la période allant du 18 mars au 30 avril 2020 à la date du 17 mars, 5 jours de congés maximum seront pris pour couvrir la période de fermeture de l’entreprise.

  • Pour les salariés dont le solde de congés payés 2019/2020 au 17 mars est supérieur à 5 jours, la possibilité est offerte aux salariés de poser jusque 8 jours de congés payés afin de couvrir la période de fermeture et de ce fait ne pas perdre de salaire par le chômage partiel.

  • Pour les salariés qui n’ont plus de congés payés 2019/2020, la possibilité est offerte de poser des congés payés 2020/2021 par anticipation dans la limite de 5 jours afin de limiter la perte de salaire dû au chômage partiel.

  • Pour les salariés qui n’ont pas assez de congés payés pour couvrir la période de fermeture de l’entreprise mais qui ont un compteur RCR, la possibilité est offerte de poser des RCR afin de limiter la perte de salaire dû au chômage partiel.

ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 17 mars 2020 (date choisie par l’ensemble des parties) et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 avril 2020.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Fait à Saint Brieuc, le 02 avril 2020, en 7 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale CFDT

Le Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Le Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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