Accord d'entreprise "Accord du 1er décembre 2022 portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)" chez SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T02222004813
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS
Etablissement : 75401586500027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de COVID-19 (2020-04-02) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGE FRACTIONNEMENT (2019-02-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD DU 1er DECEMBRE 2022 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Entre

La société SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS, située 82 rue Jules Ferry, 22000 SAINT-BRIEUC, représentée par -------------------------------, Directeur Général, d’une part.

Et,

Les organisations syndicales,

CFDT, CFE-CG et CGT représentatives au plan National et présentes chez SAINT-BRIEUC FONDERIE, représentées chacune par un délégué syndical expressément mandaté, d’autre part,

Il a été convenu le présent accord,

Après avoir rappelé que :

Les signataires se sont réunis les 19, 20 et 27 octobre 2022 pour définir les modalités de l’accord portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la crise énergétique actuelle et les prix proposés pour les années 2023 et 2024 à SAINT-BRIEUC FONDERIE, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

SAINT-BRIEUC FONDERIE a passé les années 2020 et 2021 correctement malgré la crise sanitaire du COVID. Après un arrêt de l’usine de 2 semaines, avec l’accord des syndicats, l’entreprise a repris la production. Un protocole sanitaire a été mis en place.

Maintenant, nous rencontrons une nouvelle crise, celle de l’énergie. Ceci devient une préoccupation majeure pour toutes les entreprises. Notre entreprise utilise beaucoup d’énergie afin de faire fonctionner nos fours pour fondre l’acier. Nous avons déjà mis en place des solutions d’économie mais cela ne suffira pas.

L’achat de l’énergie se fait sur un marché européen suivant des cotations (eex). Pour l’année 2022, l’entreprise a acheté son électricité sur un prix moyen annuel de 100 euros le MWH soit un peu plus d’un million d’euros. Cela représentait 10% de notre chiffre d’affaires (contre 8% en 2021).

Pour l’année 2023, le prix moyen de l’énergie sera de 400 euros le MWH. Soit un cout multiplié par plus de 4. Malgré la baisse du cout de certaines matières premières, l’impact serait une augmentation de 18% de nos prix de vente. Il sera difficile de répercuter entièrement cette hausse auprès de nos clients. Ces derniers ont la possibilité d’acheter des pièces fabriquées dans des pays à bas coûts (main d’œuvre et énergie).

Notre carnet de commande risque de baisser sur l’année 2023. Nous apercevons déjà des problèmes pour prendre des commandes sur les tarifs revus à la hausse pour 2023. Nos clients n’ont pas de vision à long terme et ont une incertitude liée à la crise énergétique.

Une grande réflexion est mise en place dans l’entreprise afin de trouver des solutions pour passer les années 2023 et 2024. Nous pourrions produire la nuit lorsque le prix de l’électricité est le moins élevé. Mais après analyse, ce n’est pas possible. Nous sommes une entreprise située en ville et donc avec beaucoup de riverains. De ce fait, nous sommes obligés de limiter très fortement le travail de nuit afin de respecter le voisinage. Une autre solution serait de décaler la journée de travail du lundi au samedi (jour à tarif énergétique plus faible). Cette proposition a été faite, mais les salariés ont refusé.

Après discussion avec les organisations syndicales, la Direction pense plutôt opter sur une production réduite sur les périodes à tarif électrique très élevé. Des périodes de fermeture totale ou partielle de l’entreprise sont à prévoir sur les hivers 2022/2023 et 2023/2024. La gestion de ces périodes sera faite selon les tarifs de l’énergie et notre carnet de commandes afin de limiter au maximum le surcout énergétique.

Il faut réussir à passer cette période difficile en gardant notre personnel. Nous avons des métiers « rares » et souhaitons garder les compétences internes. De plus, nous souhaitons limiter les périodes d’anxiété que les salariés connaissent déjà avec l’inflation.

Après l’impact de la hausse du coût de l’énergie en 2023, l’année 2024 sera surement très instable au niveau commercial. Il faudra faire tout le nécessaire pour récupérer les clients partis vers des concurrents. Un nouveau défi pour 2024.

Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise comme évoqué ci-dessus

ARTICLE 1 : LISTE DES AVANTAGES SOCIAUX MENSUELS

  1. Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

  1. Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités et des secteurs de l’entreprise.

Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4. – Engagements en matière d’emploi

4.1 Préciser les publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise placés en activité partielle.

4.2 Préciser la durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8 ;

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

4.3 Préciser si les engagements peuvent être modulés en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Article 5. – Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite et dont l’emploi actuel ou à venir demande des nouvelles compétences.

Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences. Des formations internes sur des postes de travail qui manquent de compétences pourront se faire pour gagner en polyvalence.

Par ailleurs la Société se rapprochera de l’OPCO afin de solliciter des subventions publiques, FSE et FNE si ce dispositif est encore en vigueur à la date de signature, permettant le financement de formations.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail lié à l’ARME, toutes les demandes de formation par le compte CPF seront autorisées pendant les périodes de fermeture d’entreprise mais cela n’implique pas la prise en charge des coûts de formation. Il est rappelé l’importance de l’implication de chacun dans la construction de son parcours professionnel, le CPF permet au salarié d’être à l’initiative de la mise en œuvre de formations et d’être également acteur du développement de ses compétences.

Article 6. – Condition de mobilisation des congés payés, RCR et repos nuit

Les salariés qui seront concernées par l’activité partielle pourront remplacer des jours d’activité partielle par des Congés Payés, des Repos Compensateur de Remplacement (RCR) et des Repos Nuit (RN). Cela permettra de maintenir l’intégralité du salaire sur la période de remplacement.

Article 7. – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires et le comité social et économique sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information leur est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 8. – Clauses facultatives, le cas échéant

Les salariés seront prévenus par une note d’information une semaine avant la mise en activité partielle. Les notes signées par la direction seront transmises aux responsables qui l’afficheront dans les services. Elles seront aussi diffusées dans le réfectoire sur le panneau d’affichage.

Article 9. – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er décembre 2022.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Il a pour terme le 30 novembre 2024.

Article 10. – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 11. – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur(s) lieu(x) de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 12. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévu à l’article 8 du présent accord.

En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif

Article 13. – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 14. – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT BRIEUC.

Fait à Saint Brieuc, le 27 octobre 2022, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction

----------------------------, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

Le Délégué Syndical

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Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Le Délégué Syndical

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Pour l’organisation syndicale CGT

Le Délégué Syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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