Accord d'entreprise "Avenant N° 2 - Accord CSE" chez BPACA - BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPACA - BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T03323014321
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Etablissement : 75550159001407 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à l'exercice du droit syndical (2019-04-12) Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2019-04-12) Avenant à l'accord collectif de substitution relatif à l'exercice du droit syndical et à l'organisation des relations entre les partenaires sociaux à la BPACA (2018-12-06) Protocole d'accord préélectoral relatif aux élections CSE (2019-05-07) Avenant Accord exercice droit syndical (2022-06-20) Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2022-11-14) Avenant 2 accord exercice droit syndical (2023-07-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-07

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Entre :

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont le Siège Social est situé 10 Quai des Queyries, 33072 BORDEAUX Cedex, représentée par…, agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et :

Les Syndicats professionnels représentés par les Délégués Syndicaux régulièrement désignés en application de l’article L.2143-3 du Code du Travail :

Le syndicat CFDT, représenté par ses Délégués Syndicaux, ….

Le syndicat CFTC, représenté par ses Délégués Syndicaux, ….

Le syndicat SNB, représenté par son Délégué Syndical, …..

Le syndicat UGICT-CGT, représenté par ses Délégués Syndicaux, ….

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le premier Comité Économique et Social (CSE) a été mis en place à la suite des élections professionnelles du 14/06/2019.

L’Accord du 12/04/2019 a défini les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la représentation du personnel, en prenant acte de la position définie par le Groupe BPCE pour les entreprises du Groupe et en améliorant le dispositif légal.

Cette première mandature a permis de mettre en œuvre la nouvelle règlementation issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 Septembre 2017.

Un premier avenant en date du 14.11.2022 est intervenu pour valider une dotation exceptionnelle pour l’année 2022 (article 4.4.2) et modifier la tenue des réunions (article 3.1).

Le renouvellement des membres du CSE, à l’issue des élections professionnelles du 13/06/2023, a conduit à une réflexion sur les moyens définis par l’Accord initial du 14/06/2019 et une modification de l’organisation préalablement définie, objet du présent avenant.

/ PRH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/

ARTICLE 1 : L’article 2.4 temps passé aux réunions à l’initiative de la Direction

2.4 Temps passés aux réunions à l’initiative de la Direction

Le temps passé par les membres du CSE, aux réunions de l’instance à l’initiative de la Direction ou en cas de réunions exceptionnelles demandées par la majorité des élus, ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre, n’est pas déduit des heures de délégation, qu’il s’agisse d’une réunion ordinaire ou exceptionnelle.

Par dérogation aux dispositions légales, une réunion préparatoire est prévue pour chaque réunion du CSE, auxquelles participent :

  • Les titulaires ;

  • Les suppléants qui remplacent des titulaires à la réunion plénière ;

  • Le suppléant « permanent » préalablement désigné par chaque organisation syndicale pour participer à toutes les réunions préparatoires et plénières ;

  • Les représentants syndicaux.

Le temps passé en réunion préparatoire, par les membres participants décrits ci-dessus, est décompté comme du temps de travail effectif dans la limite d’une ½ journée (soit l’équivalent de 4 heures) par réunion du CSE, auquel s’ajoute le temps de déplacement. Ainsi, il n’est pas imputé sur le crédit d’heures des participants.

ARTICLE 2 : L’article 2.6 COMPOSITION du CSE de l’accord relatif à la mise en place du CSE est ainsi modifié :

  1. Membres suppléants et remplacement

Le suppléant remplace le titulaire en cas d’absence à la réunion préparatoire et à la séance plénière.

Ainsi, en cas d’absence à une réunion, chaque élu titulaire, en lien avec son organisation syndicale, organise son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci.

Par dérogation aux dispositions légales, un suppléant « permanent » par organisation syndicale représentative assiste à toutes les réunions préparatoires (plénières et exceptionnelles), ce dernier étant désigné préalablement pour toute la durée du mandat.

Si le suppléant « permanent » cesse définitivement ses fonctions ou s’il est amené lui-même à remplacer un titulaire, un nouveau suppléant « permanent » sera désigné par son organisation syndicale pour la durée restante du mandat pour assister à toutes les réunions préparatoires (plénières et exceptionnelles).

Afin de faciliter la formation des suppléants permanents au dialogue social, le suppléant permanent peut être présent à la réunion du CSE, en distanciel à l’aide des outils collaboratifs existants ou en présentiel, en dehors de tout remplacement d’un titulaire absent.

A ce titre, le suppléant permanent ne bénéficie pas de crédit d’heures spécifiques. Sa présence sera décomptée du pool d’heures de l’organisation syndicale, tel que défini à l’article 2.3 de l’Accord de mise en place du CSE.

Lorsqu’un membre suppléant remplace un titulaire qui a cessé définitivement ses fonctions, il est alors lui-même remplacé par le premier candidat du même sexe et du même collège, non élu titulaire ou suppléant inscrit sur les listes présentées aux dernières élections par son organisation syndicale. A défaut de candidat non élu disponible du même sexe au sein du même collège non élu titulaire ou suppléant inscrit sur les listes présentées aux dernières élections, c’est le premier candidat de l’autre sexe qui est retenu. A défaut, le siège de suppléant reste vacant.

/ PRH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/

Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions, il est remplacé par un suppléant de son organisation syndicale.

RH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/

ARTICLE 3 : L’article 5.3 COMMISSION SSCT de l’accord relatif à la mise en place du CSE est ainsi modifié :

5.3 Membres de la représentation du personnel

La Commission SSCT comprend 10 membres, dont au moins deux de chaque collège, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

La répartition des membres se fait en fonction de la représentativité des organisations syndicales (référence : résultats du 1er tour des élections des titulaires du CSE, tous collèges confondus).

Une première répartition s’effectue à partir de l’entier obtenu et les autres sièges en fonction de la décimale obtenue.

Exemple :

Organisation A : 32.98% - Organisation B : 28.87% - Organisation C : 15.35% - Organisation D : 12.3% - Organisation E : 10.5%

1ère répartition 2ème répartition (2 postes restant à répartir) Nombre de siège total
A 10 x 32.98% = 3.298 3 sièges 3 sièges
B 10 x 28.87% = 2.887 2 sièges 1 siège (car 0.887) 3 sièges
C 10 x 15.35% = 1.535 1 siège 1 siège (car 0.535) 2 sièges
D 10 x 12.3% = 1.23 1 siège 1 siège
E 10 x 10.5% =1.05 1 siège 1 siège
Total = 8 sièges 2 sièges 10 sièges

Lorsqu’un membre de la Commission SSCT cesse ses fonctions définitivement ou est absent pour une longue période (au moins 2 mois), il est remplacé par un membre du CSE de son organisation syndicale. A défaut, il est procédé à un vote au sein du CSE (à la majorité des présents à la séance de désignation ayant droit de vote) pour désigner son remplaçant.

Lorsqu’un membre de la Commission SSCT est absent momentanément pour une durée inférieure à 2 mois, il peut être remplacé par un titulaire ou suppléant du CSE de la même organisation syndicale.

Un rapporteur est désigné par le CSE (à la majorité des présents à la séance de désignation ayant droit de vote), parmi les membres de la Commission SSCT et qui a un mandat titulaire ou suppléant au sein du CSE, qui sera chargé d’assurer le relais entre les travaux de la commission et le CSE.

ARTICLE 4 : L’article 6 AUTRES COMMISSIONS de l’accord relatif à la mise en place du CSE est ainsi modifié :

  1. Dispositions communes

Il est convenu de mettre en place des commissions, dont le but est de préparer en amont les travaux, analyses ou propositions facilitant les débats, avis et délibérations du CSE. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir de décision, lequel appartient au CSE.

/ PRH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/

Dans l’hypothèse où le CSE souhaite créer des commissions supplémentaires à celles prévues dans le présent accord, celles-ci ne bénéficient pas des moyens prévus ci-après.

Les commissions sont mises en place dès la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Chaque commission est composée de 5 membres, qui sont désignés parmi les membres élus (titulaire ou suppléant) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE, de la façon suivante :

- Dans l’hypothèse où le nombre d’organisations syndicales représentatives est identique au nombre de membres à désigner (à savoir 5), chaque organisation syndicale représentative désigne un membre de commissions ;

- Dans l’hypothèse où le nombre d’organisations syndicales représentatives est supérieur à 5, l’ensemble des membres de commissions sont désignés en fonction de la représentativité (référence : résultats du 1er tour des élections des titulaires du CSE, tous collèges confondus).

Une première répartition s’effectue à partir de l’entier obtenu et les autres sièges en fonction de la décimale obtenue – cf. exemple article 5.3.

- Dans l’hypothèse où le nombre d’organisations syndicales représentatives est inférieur à 5, chaque organisation syndicale représentative désigne un membre de commissions et le (s) poste (s) restant(s) à désigner l’est (le sont) en fonction de la représentativité (référence : résultats du 1er tour des élections des titulaires du CSE, tous collèges confondus).

Une première répartition s’effectue à partir de l’entier obtenu et les autres sièges en fonction de la décimale obtenue – cf. exemple 5.3.

Chaque commission, à l’exception de la commission économique, dispose parmi les 5 membres d’un rapporteur (membre titulaire ou suppléant du CSE) désigné par un vote au sein du CSE (à la majorité des présents à la séance de désignation ayant droit de vote).

La commission économique dispose parmi les 5 membres d’un rapporteur (membre nécessairement titulaire du CSE) désigné par un vote au sein du CSE (à la majorité des présents à la séance de désignation ayant droit de vote).

Le Secrétaire ou le Secrétaire-Adjoint du CSE est membre de droit (au sens où ils ne comptent pas parmi les 5 membres) de toutes les commissions.

Lorsqu’un membre d’une Commission est absent momentanément pour une durée inférieure à 2 mois, il peut être remplacé par un titulaire du CSE de la même organisation syndicale.

Cette désignation ponctuelle doit rester exceptionnelle.

Lorsqu’un membre d’une Commission cesse ses fonctions définitivement ou est absent pour une longue période (au moins 2 mois), il est remplacé par un membre du CSE de son organisation syndicale. A défaut, il est procédé à un vote (à la majorité des titulaires présents à la séance de désignation), au sein du CSE pour désigner son remplaçant.

Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu. Ce compte-rendu est transmis aux membres du CSE après validation de son contenu par l’ensemble des participants.

Le temps passé aux réunions en présence de la Direction, ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre n’est pas déduit du temps de délégation.

/ PRH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/

Les frais de trajet, de repas et éventuellement d’hébergement engagés par les membres des commissions du CSE dans le cadre des réunions de ces commissions en présence de la Direction feront l’objet d’une prise en charge par la Banque selon les modalités et montants pratiqués dans l’entreprise.

Par ailleurs, les membres des commissions du CSE pourront avoir recours aux moyens de communication à distance (visioconférence notamment) limitant ainsi le risque routier et l’empreinte carbone des collaborateurs de l’Entreprise.

ARTICLE 5. AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’Accord et de l’Avenant n°1 demeurent inchangées.

ARTICLE 6. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant est notifié à chaque organisation syndicale.

Le présent avenant est subordonné aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, notamment concernant les conditions de validité.

Dès sa conclusion, l’avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en version intégrale, qui vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et en version format docx, sans nom, prénom, paraphe et signature d’une personne physique, à des fins d’enregistrement sur la base de données nationale.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux.

Un exemplaire du présent avenant sera également transmis à l’adresse numérique de la branche.

Le présent avenant sera intégré dans l’Intranet de la Banque permettant à chaque salarié de pouvoir le consulter à tout moment.

Fait à Bordeaux, le 07/07/2023

En 3 exemplaire(s)

Signatures

Pour les Délégués Syndicaux,

Pour la CFDT

Pour l’Entreprise,

/RH5/

Pour la CFTC

H2/

Pour SNB

/

Pour l’UGICT-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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