Accord d'entreprise "Un accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la loi du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales »" chez BISCUITS PANIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BISCUITS PANIER et le syndicat CGT-FO le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02919001301
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITS PANIER
Etablissement : 75580217000034 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2019-05-22) un Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre de la loi du 24 décembre 2018 et de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 (2020-04-17) Un Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de partage de la valeur (2022-11-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

Accord d’entreprise relatif au versement

d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la loi du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales ».

Entre,

La SAS BISCUITS PANIER, 2 ZI des Pays Bas, 29510 BRIEC DE L’ODET, ayant pour numéro unique d’indentification 755 802 170 immatriculée au RCS de Quimper, et représentée par

Monsieur XX, Directeur d’usine

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales de l’entreprise, représentées par

XX, Délégué Syndical FO ,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la loi du 24 décembre 2018, prévoyant la possibilité donnée aux employeurs de verser à leurs salariés une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et patronales et salariales et de prélèvements sociaux, les délégués syndicaux de l’entreprise ont fait part de leur demande de faire bénéficier les salariés de l’entreprise Biscuits PANIER de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;

Les notions d’équation économique, d’aspect social, de reconnaissance et de climat social favorable ont été mises en avant par les partenaires sociaux,

Après plusieurs échanges, les parties ont décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Les parties ont donc convenu ce qui suit :

Article 1 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 et toujours en vigueur au moment du versement de la prime,

- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération annuelle brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance soit 53 944,80 euros brut.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Article 2 – Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 300 euros pour un salarié à temps plein et présent durant toute l’année 2018.

Ce montant est proratisé pour :

  • Les salariés à temps partiel,

  • Les salariés ayant intégré la Société en cours d’année,

  • Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour maladie pendant une durée supérieure à 6 mois,

  • Les salariés ayant bénéficié d’un congé sans solde ou congé sabbatique

Article 3 – Modalités de versement de la prime

La prime sera versée en une fois, dans le cadre d’un acompte, le 15 février 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune autre prime ou augmentation de rémunération prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou un usage, ainsi qu’aux éléments de rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le mois de versement de la prime, soit le 28 février 2019.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord,

- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature,

- deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE du Finistère,

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel et fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Briec, le 7 février 2019

Pour les Organisations Syndicales

XX

Délégué Syndical FO

Pour la Direction

XX

Directeur d’usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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