Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez BISCUITS PANIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BISCUITS PANIER et les représentants des salariés le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001812
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITS PANIER
Etablissement : 75580217000034 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

  

Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-8 du Code du travail la négociation annuelle obligatoire s’est engagée,

ENTRE

 

La SAS Biscuits PANIER, au capital de 1 000 000 euros, ayant pour numéro unique d'identification 755802170 immatriculée au RCS de QUIMPER et ayant son siège social à BRIEC DE L’ODET-29510, représentée par Monsieur x , Animateur de Site,

Madame x, Responsable Ressources Humaines

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

 

Monsieur x, Délégué Syndical F.O.

Accompagné de x et de x

d'autre part,

 

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise x a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 8 avril 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues les 25 avril, 2 mai, 9 mai et 21 mai 2019.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Champ d’application

Cet accord concerne les salariés rattachés à la société x.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales représentatives, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Objet de l’accord

Lors de la première réunion du 8 avril 2019, les organisations syndicales et la direction de l’entreprise ont réitéré leur volonté mutuelle de finaliser un accord fondé sur nos principes managériaux.

Lors de cette première réunion, un dossier a été remis au délégué syndical et aux membres de la délégation participant à la réunion. Ce dernier comportait des éléments relatifs aux thématiques suivantes :

  • La masse salariale et son évolution sur les 3 dernières années,

  • Les effectifs et mouvements (évolution des effectifs sur les4 dernières années, détail des effectifs par contrats, bilan sur des entrées sorties des salariés en contrat à durée indéterminée sur les 4 dernières années)

  • Les salaires moyens mensuels bruts par sexe et par classification ainsi qu’une situation comparée de la rémunération des salariés du site par rapport au SMIC

  • Le détail des postes par classification

  • Les augmentations et promotions de l’année 2018

  • La durée du travail avec un zoom sur les temps partiels

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • une synthèse des décisions actées lors des NAO de 2012 à 2018

  • Des données économiques et leur évolution sur les 5 dernières années

  • L’évolution du taux d’inflation

La délégation sollicite également une synthèse de l’historique des augmentations individuelles des cadres de la société, qui leur sera remis le 25 avril 2019.

Suite au partage de ces données, la Direction de l’entreprise a rappelé la responsabilité collective de l’entreprise et des représentants du personnel pour mener à bien cette négociation annuelle obligatoire.

La première réunion a consisté à partager les documents remis de part et d’autres et à échanger sur les attentes de la délégation quant aux axes de négociation souhaités. Ainsi, les priorités exprimées par la délégation portaient alors sur les thèmes suivant :

  • Une augmentation générale de 2% AG

  • Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1%

  • L’alignement des congés ancienneté des ouvriers/employés aux dispositions conventionnelles des cadres

  • La mise en place de jours enfant malade

  • L’augmentation de la prise en charge de la mutuelle pour les salariés non cadres

  • L’intégration dans le salaire de base de primes de postes et diverses

Concernant les cadres de la société, la délégation sollicitait la modification du forfait jour (passage de 217 jours à 215 jours pour les cadres au forfait)

Lors de la 2ème réunion de négociation du 25 avril 2019, les échanges ont porté sur :

  • Le rappel du process NAO

  • Le chiffrage estimé des mesures sollicitées par la délégation en 1ère réunion

  • Les axes de travail souhaités par la direction, dont notamment la valorisation du travail posté et le développement de notre attractivité avec la mise en place d’avantages annexes aux salaires.

Les deux parties se sont revues au cours de 3 réunions en date du 2 mai 2019, 9 mai 2019 et 21 mai 2019.

Lors de cette dernière réunion, les représentants syndicaux et représentants de la direction se sont mis d’accord sur les points suivants concernant les salariés Ouvriers/employés – Techniciens/Agents de maitrise:

Augmentation de la prise en charge mutuelle

Pour les salariés non cadres affiliés, l’entreprise augmente sa prise en charge des garanties frais de santé sur le régime de base «  isolé », de 35.66€ mensuels à 52.34€ mensuels, soit une prise en charge intégrale par l’employeur de la cotisation du régime de base « isolé ».

Ainsi, à compter du 1er juin 2019, il n’y a plus de reste à charge salarié sur le régime de base isolé pour les salariés affiliés.

Mise en place d’un panier jour

La Direction, empreinte d’une volonté de valoriser le travail posté, instaure la mise en place d’une prime de panier jour pour les salariés soumis au travail en équipe, dit « posté ».

Par salarié posté, l’entreprise entend les salariés soumis à conditions particulières d’organisation du travail telles que mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Cette prime de panier jour sera versée à chaque salarié soumis au travail posté pour chaque jour de présence continue à son poste de travail. Elle ne sera pas due en cas d’absence (quel que soit le motif d’absence) et/ou présence partielle et discontinue à son poste de travail. Elle n’est pas cumulable avec le panier nuit déjà en vigueur dans l’entreprise.

Le montant défini pour cette prime de panier jour est de 1.5€ euros par jour travaillé (soit un budget estimé de 0.96% de la masse salariale non cadre). Cette mesure sera appliquée à compter du 1er juin 2019.

Augmentations salariales

Une enveloppe 0.3% de la masse salariale des non cadres est consacrée aux augmentations individuelles des salariés non cadres.

Les attributions seront fonction des résultats individuels de l’année. Ces augmentations visent à :

  • Reconnaître la performance individuelle

  • Limiter les écarts salariaux dans le cadre de nos engagements sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Par ailleurs, et conformément à la demande de la délégation de considérer les salariés non touchés par la mesure de mise en place d’une prime de panier jour (salariés non concernés par une organisation particulière du travail), il est convenu d’attribuer une enveloppe de 0.2% de la masse salariale non cadres pour les ouvriers-employés / techniciens et agent de maitrise ne travaillant pas en horaires spécifiques (et donc exclus du système de panier jour instauré).

La date d’application est établie au 1er juin 2019.

Réintégration des primes de postes

Il est convenu la réintégration dans les salaires de base des primes actuellement versées au titre de « prime de poste ». Cette réintégration des primes de poste sera établie au 12/13ème.

Les mesures concernant les salariés de statut cadre feront l’objet d’un avenant, annexé au présent accord.

Prise d’effet et durée de l’accord

Les dates d’effet et durées d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi compétente, par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’une version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail.

Fait à Briec, le 22 mai 2019

Pour la société / x

Pour le Syndicat FO / x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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