Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19" chez LOGIDIA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIDIA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002305
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIDIA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS
Etablissement : 75620027500037 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD PORTANT

SUR LA PRISE DES CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

ENTRE :

La société LOGIDIA SA HLM dont le siège social est à PERONNAS – 247 Chemin de Bellevue immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 756200275, représentée par M. MAGNON Christian en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 20 mai 2019 annexé aux présentes), ci-après :

D’autre part,

S O M M A I R E

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – Champ d’application 3

ARTICLE 2 – Objet 4

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 4

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 4

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 4

ARTICLE 6 – Autres jours de repos 5

ARTICLE 7 – Information des salariés 5

ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur 5

ARTICLE 9 : Révision 5

ARTICLE 10 - Consultation et dépôt 6

PREAMBULE

L’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

En effet, le Covid-19 entraine une réorganisation des modes de production de tous les salariés du secteur : pour les personnels administratifs, le télétravail se développe afin notamment d’assurer la continuité des activités. S’agissant des personnels d’immeubles ou de maintenance, ils sont également sollicités pour poursuivre les activités de chantier, le lien de proximité avec les clients vulnérables et contribuer à l’entretien des parties et des équipements communs.

Dans ce contexte, afin de garantir une égalité entre les salariés ayant déjà posé des congés sur la période future et les autres salariés, pour s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois et pour éviter toute réduction du pouvoir d’achat liée aux conséquences financières pour les salariés qui pourraient être placés en activité partielle, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.

Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.

Après négociations, il est conclu le présent accord, ce après que le CSE ait été consulté en date du 06/04/2020.

Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail.

Elles entendent par jours de repos, les jours non travaillés ou droit à repos acquis au titre de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 06/02/2002.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Les salariés en contrat à durée déterminée sont expressément exclus du champ d’application de l’accord quel que soit l’objet du contrat de travail.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et/ou de repos définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM ainsi que des accords collectifs en vigueur dans l'entreprise traitant ce même thème.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 que ceux de la période d’acquisition en cours.

L’entreprise pourra également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’entreprise prendra en considération :

  • Les salariés ayant un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans nécessitant une assistance éducative,

  • Les dates de prise des derniers congés ou repos du salarié,

  • Le nombre de jours de congés ou JRTT dont peut bénéficier le salarié,

  • La réduction sensible de l’activité du salarié.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord.

ARTICLE 6 – Autres jours de repos

Pour faire face aux difficultés liées à la réorganisation des activités et tâches liées au Covid-19 et pour la durée de l’accord, dans le cadre des jours de RTT prévus par l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 06/02/2002, l’entreprise pourra, dans la limite prévue ci-dessous et dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au présent accord en ce qui concerne les congés payés (cf. article 5) :

  • Imposer la prise de repos à des dates fixées par l’entreprise,

  • Modifier les dates de prises de repos.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application du présent article ne peut dépasser 4 jours ouvrés.

Pour imposer la prise de repos, l’entreprise prendra en considération :

  • Les salariés ayant un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans nécessitant une assistance éducative,

  • Les dates de prise des derniers congés ou repos du salarié,

  • Le nombre de jours de congés ou JRTT dont peut bénéficier le salarié,

  • La réduction sensible de l’activité du salarié.

    ARTICLE 7 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours de repos objet du présent accord.

ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 14/04/2020. Il est conclu pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2020.

ARTICLE 9 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Suite à la demande écrite des membres titulaires du CSE, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée aux membres titulaires du CSE dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 10.

ARTICLE 10 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 06/04/2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE.

Fait à Péronnas,

Le 08 avril 2020

En 3 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Pour l’entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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