Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX SALAIRES ET A LA CESSATION PROGRESSIVE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE (NAO)" chez BEYRAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEYRAND et le syndicat CFDT et CGT le 2021-01-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, diverses dispositions sur l'emploi, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08721001756
Date de signature : 2021-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : BEYRAND
Etablissement : 75650045000025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-06

PROCES-VERBAL D’ACCORD

RELATIF A LA REVALORISATION DES SALAIRES

AU TITRE DE L’ANNEE 2021

Entre les soussignes :

BEYRAND SAS

Société dont le siège social est situé 8 Rue du 8 Mai 1945 - 87 590 SAINT JUST LE MARTEL,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 756 500 450

Représentée par xx agissant en qualité de xx,

D’une part,

Et

Le syndicat CGT

Représenté par Monsieur xx, Délégué Syndical CGT de la société Beyrand,

Le syndicat CFDT

Représenté par Madame xx, Délégué Syndical CFDT de la société Beyrand,

D’autre part.

  1. Préambule

    Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 27 novembre, 9 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.

    Lors de ces réunions, chaque Délégué Syndical était accompagné d’un salarié de l’entreprise.

    Lors de la réunion de cadrage du 27 novembre 2020, au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation et le calendrier prévisionnel de ces négociations, la Direction a présenté et commenté les informations habituellement adressées aux organisations syndicales représentatives et échangé avec leurs représentants sur leurs enseignements.

    Elle a ainsi évoqué les prévisions de résultats et les faits marquants de 2020 de la société Beyrand et les ambitions 2021.

Au terme des négociations, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application de l’accord

Les mesures du présent accord s’appliquent aux salariés de la SAS Beyrand, selon les dispositions déclinées dans les articles suivants.

Article 2. Mesures collectives

Pour rappel, le groupe a pris la décision pour 2021, à titre tout à fait exceptionnel, du montant des mesures collectives s’appliquant aux Ouvriers et Employés pour l’ensemble des sociétés françaises et l’a fixé à 1,5%.

La raison de cette décision exceptionnelle est d’assurer son rôle de protection dans cette période qui s’annonce difficile sur le plan économique. Elle traduit également un message d’optimisme dans notre capacité collective à surmonter cette crise.

Au terme des discussions avec les partenaires sociaux, il est convenu entre les parties de transformer ce budget en valeur identique pour l’ensemble du personnel concerné. Ainsi, Il sera procédé à une augmentation des salaires de 30 € (trente euros) sur la base mensuelle brute pour un équivalent temps plein.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2021 et concerne le personnel de statut Ouvrier et Employé ayant plus de 3 mois d’ancienneté à la date de signature du présent accord.

Article 3. Accord d’intéressement

La Direction confirme son attachement à ce dispositif très mobilisateur, qui permet d’associer tous les salariés de l’entreprise à ses résultats et ainsi de permettre de reconnaître la contribution de chacun à la performance de l’entreprise.

Un accord avait été signé au titre de l’année 2020 pour une durée d’un an.

Les parties conviennent d’engager une négociation concernant un nouvel accord d’intéressement sur le premier semestre 2021 dans un souhait d’aboutir à une signature avant le 30 juin 2021.

Article 4. Cessation progressive de l’activité professionnelle

Les collaborateurs qui le souhaitent auront la possibilité de passer à temps partiel à hauteur de 80% pendant la dernière année qui précède leur départ effectif en retraite.

Les modalités d’organisation de cette réduction du temps de travail devront faire l’objet d’un accord entre le salarié et son responsable. Il est précisé que la réduction du temps de travail sera organisée par la Direction en fonction des contraintes organisationnelles que cela engendre sur les services concernés.

La rémunération du collaborateur sera calculée au prorata de son temps de présence dans l’entreprise. Le collaborateur souhaitant bénéficier de ce dispositif devra effectuer sa demande de passage à temps partiel au moins six mois avant la date envisagée.

Dans l’intervalle, un avenant au contrat de travail d’une durée maximale de 1 an sera soumis au salarié pour signature préalablement au passage effectif à temps partiel.

Les salariés qui demanderont à bénéficier de ce dispositif bénéficieront de la prise en charge de la part patronale des cotisations de retraite du régime de base de la sécurité sociale, du régime complémentaire AGIRC-ARRCO calculé sur la base du salaire reconstitué à temps plein.

L’indemnité de départ à la retraite se calculant de la manière la plus avantageuse sur les 3 ou 12 derniers mois avant le départ, la direction a précisé que dans ce contexte et pour ne pas désavantager les collaborateurs qui bénéficient de cette mesure, l’indemnité de départ à la retraite sera calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps plein et temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise.

L’entreprise souhaite préciser que les autres situations de temps partiel existantes au sein de l’entreprise (embauche directe à temps partiel ou passage à un temps partiel inférieur à 80%, etc…) ne donneront pas lieu à l’application de la mesure ci-dessus mentionnée.

Article 5. Temps de travail

Dans le cadre de l’accord relatif au temps de travail signé le 17 juillet 2019, la commission se réunira sur le premier semestre 2021 afin d’analyser la mise en place pratique de l’accord depuis le 1er janvier 2020 et de résoudre, si besoin, des dysfonctionnements.

Article 6. Augmentations individuelles

Dans un souci de transparence, la Direction a tenu à préciser à la délégation le processus de revues salariales mené en collaboration avec les managers dans le cadre d’attribution d’éventuelles augmentations individuelles.

Bien que la Direction n’entende pas débattre des modalités d’attribution de ces mesures individuelles, il est convenu que l’ensemble du personnel de Beyrand fera l’objet d’une attention particulière, à la fois dans un esprit d’équité et dans le respect d’une logique de compétence, d’engagement et de polyvalence observés au cours de l’année 2020.

Article 7. Champ d'application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés rattachés à la Société Beyrand située 8, rue du 8 Mai 1945 – 87 590 SAINT JUST LE MARTEL.

Article 8. Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021 à l’exception de l’article 4.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

  1. Article 9. Publicité et depot de l’accord

Conformément aux articles L.2231-5, L. 2231-6, L. 2231-7 et aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire de l’accord à la DIRECCTE via la plateforme internet « TéléAccords » ;

  • Remise d’un exemplaire aux représentants du personnel ;

  • Envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil des prud’hommes de Limoges.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Just Le Martel,

Le 6 janvier 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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