Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE 2023" chez POINT P - CIBOMAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POINT P - CIBOMAT et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'évolution des primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011558
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CIBOMAT
Etablissement : 75680032200130 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

CIBOMAT SAS - NEGOCIATION ANNUELLE 2023

Entre 

La SAS CIBOMAT, ayant son siège social 99, route de Bitche à 67500 HAGUENAU,

Représentée par ………….., Directeur Général,

Et

La délégation syndicale CGT, représentée par …………, délégué syndical,

La délégation syndicale FO, représentée par …………., délégué syndical,

La délégation syndicale CFE - CGC, représentée par ……………., délégué syndical.

Les parties agissant au titre de la société CIBOMAT.

PREAMBULE

La direction de la société CIBOMAT a convoqué les partenaires sociaux pour la négociation annuelle des salaires. Les organisations syndicales et la Direction se sont donc réunies les 18, 23 novembre et 6 décembre 2022. Après avoir pris connaissance des documents remis, il a été rappelé le contexte économique actuel et les réussites l’année 2022. Il a également été fait mention des perspectives économiques et des enjeux 2023.

Les deux dernières années ont été porteuses de croissance mais depuis quelques mois on constate une baisse de volume de nos ventes. La hausse du prix des matériaux demeure forte. Le contexte économique est peu prévisible et il est possible que nous connaissions une perte de volume et de rentabilité.

L’année va être marquée par la mise en place d’Atlas et la formation des équipes à ce nouvel outil de vente.

La négociation collective a porté sur les salaires, la durée du travail, l’égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Après propositions respectives des parties et échanges lors des différentes réunions, un accord a été convenu avec la Direction de CIBOMAT. Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail concernant la négociation annuelle obligatoire en entreprise.

IL A ETE CONVENU LES POINTS SUIVANTS :

I. DUREE ET CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels travaillant en CDI et CDD au sein de la société CIBOMAT SAS pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2023. Il ne sera pas susceptible de tacite reconduction et ne peut en aucun cas constituer un avantage acquis.

II. LES SALAIRES et DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES :

Après discussion et échange entre les parties, les mesures suivantes sont arrêtées :

1. Budget mesures individuelles et promotions individuelles :

  • 0,2 % de la masse salariale brute annuelle sera consacrée aux changements/glissements de primes d’ancienneté et revalorisations potentielles des minimas de la CCN.

  • Une enveloppe d’augmentation individuelle au mérite de 4.5 % de la masse salariale brute annuelle avec un minimum d’augmentation de 3 % pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté. Il est également prévu que les salariés ne bénéficiant pas d’augmentation et ayant plus d’un an d’ancienneté auront un entretien avec leur supérieur hiérarchique N+1 ou N+2. Une attention particulière sera portée notamment aux salaires se situant dans le bas des fourchettes de rémunération et à l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes.

Un bilan des mesures appliquées sera présenté à mi année 2023.

2. Dispositions complémentaires :

a. Titres déjeuner pour tous les salariés qui ont souhaité en bénéficier (hormis les bénéficiaires des primes de panier)
Le valeur du titre déjeuner passera de 7 € à 8 € à compter du 1er mars 2023.

Le titre restaurant bénéfice d’une fiscalité allégée, la législation sociale interdit de le cumuler avec un autre avantage repas.

b. Augmentation de la prime de panier repas chauffeurs :

La prime de panier chauffeur sera augmenté et passera à compter du 1er mars 2023 à 14,60 € par jour travaillé.

c. Remboursement des frais professionnels :

A compter du 1er mars 2023, le remboursement des frais de repas déjeuner passera de 16,5 € à 17,5 € sur présentation des justificatifs pour tous les salariés ne bénéficiant pas de la prime de panier ou d’un titre déjeuner.

III. L’EGALITE PROFESSIONNELLE :

a. Egalité Hommes - Femmes

Il est convenu de poursuivre les pratiques actuelles en faveur de l’emploi des femmes et de l’égalité professionnelle pour tous. Une commission égalité Hommes / Femmes suit annuellement les indicateurs, issus de l’analyse du rapport égalité Hommes / Femmes, de l’index égalité professionnel et de l’accord triennal sur l’égalité Hommes / Femmes signé le 28.01.2021.

b. Emploi des travailleurs handicapés : Un bilan des mesures réalisées en 2022 a été présenté. Pour 2023, l’entreprise va poursuivre ses efforts et ses actions. La politique concernant le handicap sera maintenue notamment à travers son engagement à mettre en place des permanences permettant aux salariés de bénéficier du conseil d’une société spécialisée dans le domaine du handicap et continuer à accompagner les salariés dans leurs démarches de reconnaissance de travailleur handicapé ou d’adaptation au poste.

Maintien de la mise en place d’un chèque emploi service d’une valeur de 600 euros par an pour tous les salariés ayant déclarés une RQTH ainsi qu’un jour de congé rémunéré pour effectuer les démarches administratives liées à la déclaration RQTH.

IV. MOBILITE DES SALARIES :  

a. Remboursement des indemnités kilométriques :

A compter du 1er mars 2023, l’indemnité kilométrique en cas d’usage de son véhicule personnel pour des besoins professionnels est portée à 0,60 € par km.

b. Mobilité durable :

Afin d’améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail, en réduisant le coût de la mobilité et en incitant à l’usage des modes de transport vertueux, une indemnité d’un montant de 0,25 € par kilomètre parcouru est versé aux salariés utilisant leur vélo pour effectuer le trajet entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail dans la limite de 250 euros par année civile et par collaborateur. L’indemnité sera versée à la fin de chaque mois après réception de l’attestation du salarié indiquant les kilomètres parcourus. Ce dispositif se cumule avec le remboursement à hauteur de 50 % des abonnements transports pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public.

V. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (DISPOSITIONS INDETERMINEES) :  

Depuis l’avenant du 03 novembre 2017 à l’accord du 17 décembre 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaire a été porté à 220 h conformément à la convention collective nationale du 08 décembre 2015.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont demandées par l’employeur et qu’elles ne peuvent être réalisées que dans l’intérêt de l’entreprise et à la demande préalable de l’employeur ou de son représentant. Pour faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires dans l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations afin de répondre aux demandes des clients, les parties s’entendent pour porter le contingent de 220 h à 320 h. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos fixé selon le régime légal.

VI. DOTATION AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :

Budget des œuvres sociales au CSE :

Le budget des œuvres sociales est maintenu à 0,65 % calculé sur la base des salaires de la DADS en accord avec les parties. Il a également été accordé pour l’année 2023 une prime exceptionnelle de 20 000 € pour le budget des œuvres sociales du CSE. Si la base de calcul du budget des œuvres sociales venait à changer, les pourcentages seraient bien évidemment rectifiés en conséquence pour maintenir la même somme en euros.

VI SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD

Un bilan détaillé sera présenté aux délégués syndicaux courant de l’année 2023 pour un suivi de cet accord.


VII. DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord est établi dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 pour une durée déterminée d’un an.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Cet accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L2231-6 et D2231-4 du Code du travail.

De plus, un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Haguenau le 06.12.2022

Pour la Société CIBOMAT SAS

…………, Directeur Général

Pour la Section Syndicale FO

……………., Délégué Syndical

Pour la Section Syndicale CGT

………….., Délégué Syndical

Pour la Section Syndicale CFE - CGC

…………….., Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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