Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise de substitution relatif à l'aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA" chez RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T00121003228
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN
Etablissement : 75720046400027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD portant sur le TEMPS DE TRAVAIL (2018-01-25) Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires (2019-05-16) Accord collectif d'entreprise de substitution relatif à la mise en place du forfait annuel en jours et du treizième mois pour les salariés cadres (2022-01-10) Avenant 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 (2022-07-07) Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des mécaniciens et des carrossiers (2023-06-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-02

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES CONDUCTEURS DE LA RDTA

Entre les soussignés:

La REGIE DES TRANSPORTS DE L’AIN, établissement public local à caractère industriel et commercial, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 757 200 464, dont le siège social est situé 1 Rue François Arago BP 8400, 01008 BOURG EN BRESSE Cedex,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Dénommée ci-après « la RDTA »,

D’une part,

Et :

Les différents syndicats représentés à la RDTA, suivant la liste ci-après,

Dénommés ci-après « les syndicats »,

D’autre part.

PREAMBULE

Suite à l’application de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 5 novembre 2020, les parties ont souhaité renégocier la détermination du temps de travail effectif et des temps indemnisés, notamment concernant les coupures.

Ainsi l’ensemble des dispositions de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 5 novembre 2020, non modifié par le présent avenant, reste inchangé.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des conducteurs de Véhicules Légers (VL) et de Poids Lourds (PL) au sein de la RDTA sans distinction qu’il soit à temps partiel ou à temps complet.

Le présent avenant est également applicable au travailleur intérimaire.

ARTICLE 2 : DETERMINATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (TTE) DES CONDUCTEURS

La partie « 4.1 Principe », de l’article 4, de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 5 novembre 2020, est modifié comme suit :

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :

  • Les temps de conduite ;

  • Les temps de travaux annexes, c’est-à-dire les temps de prise et de fin de service, d’entretien définis aux articles 8 ;9 et 11 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 5 novembre 2020 ;

  • Les temps à disposition : périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être indiqués comme tel dans la feuille de travail journalière du conducteur, et pendant lesquelles, sur demande du responsable, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou pour être à la disposition des clients.

  • La durée de prise en compte de la coupure (à l’exception des « Coupures Vac »), comme défini à l’article 4 du présent avenant.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DU TEMPS INDEMNISES DES CONDUCTEURS

L’article 5 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 5 novembre 2020, est modifié comme suit :

Les temps non considérés comme temps de conduite, temps de travaux annexes ou temps à disposition, inclus dans l’amplitude de la journée de travail, constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Certains temps ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais sont comptabilisés comme du temps de travail indemnisé :

  • Pour les conducteurs à temps partiel, lorsque le temps de travail d’une journée est inférieur au temps de travail minimum garantie par le système des vacations (prévu à l’article 34 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 5 novembre 2020 ), alors la différence entre le temps de travail effectif de la journée et la garantie minimale du fait des vacations est considérée comme du temps de travail indemnisé ;

  • La durée de prise en compte des « Coupures Vac » indiquées dans la feuille de travail des conducteurs.

Le temps de travail indemnisé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et s’entend sans application des majorations pours heures complémentaires ou supplémentaires

ARTICLE 4 : COUPURES

L’article 6 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 5 novembre 2020, est modifié comme suit :

Le temps de la coupure compris entre deux vacations et situées dans un lieu autre que l’agence d’affectation (ou le domicile pour les conducteurs dépostés) est décompté de la manière suivante :

  • Si la durée de la coupure est inférieure ou égale dix minutes, la durée totale de la coupure est décomptée à 100% dans le temps de travail effectif du conducteur ;

  • Si la durée de la coupure est supérieure à 10 minutes, la durée totale de la coupure correspond à du temps de travail effectif à hauteur de :

    • 25% de la durée totale de la coupure, lorsque le conducteur a accès à un dépôt aménagé,

    • 50% de la durée totale de la coupure, lorsque le conducteur est stationné dans tout autre lieu extérieur, et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques ;

A titre d’exception, les « Coupures Vac » indiquées dans la feuille de travail des conducteurs et de leurs prépaies, sont décomptées à 100% dans le temps indemnisé.

Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table, chaises et des sanitaires à proximité.

Toutes coupures effectuées au bon vouloir du conducteur en service ne sont pas considérées comme du temps de travail indemnisé ni du temps de travail effectif.

Sous réserve d’un accord préalable entre l’employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l’objet d’aucune indemnisation.

Exemple 1 :

Le 30 avril 2021, Monsieur X est en coupure entre deux services, de 12 heures à 13 heures 30. Pendant cette coupure il est stationné au niveau d’un dépôt aménagé.

1 heures 30 minutes = 1.5 heures

1,5 heures x 25% = 0.38 heures

0.38 heures = 23 minutes

Suite à sa coupure du 30 avril 2021, Monsieur X aura 23 minutes ajoutées dans son compteur de temps indemnisé. Elles seront payées au taux normal.

Exemple 2 :

Le 29 avril 2021, Monsieur X est en coupure entre deux services, de 12 heures à 12 heures 10.

Suite à sa coupure du 29 avril 2021, Monsieur X aura 10 minutes ajoutées dans son compteur de temps de travail effectif. Suivant les heures de travail effectuées à la quatorzaine et à l’année, elles pourront éventuellement être payées à 125%.

ARTICLE 5 : ACCORD INITIAL

L’ensemble des termes de l’accord initial, c’est-à-dire de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 5 novembre 2020, non visés dans le présent avenant demeure inchangé.

ARTICLE 6 : DUREE - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 21 décembre 2020. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation ou la demande de révision de l’ensemble de l’avenant pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DIRECCTE de l’Ain et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de Bourg en Bresse.

Enfin le présent avenant deviendrait automatiquement caduc en cas d’abrogation et/ou de remise en cause des dispositions réglementaires et/ou légales ayant conduit à son élaboration, et de ce fait ouvrirait droit à de nouvelles négociations.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE de l’Ain, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont un exemplaire anonymisé, comme le prévoit les dispositions législatives en vigueur. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à BOURG EN BRESSE,

Le 02/03/2021

En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.

(Parapher le bas de chaque page et faire précéder chaque signature des mentions manuscrites : « Lu et approuvé » - «  Bon pour accord »).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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