Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des mécaniciens et des carrossiers" chez RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN et le syndicat CGT et Autre le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T00123006055
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN
Etablissement : 75720046400027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE L’INTERESSEMENT

Entre les soussignés :

La REGIE DES TRANSPORTS DE L’AIN, établissement public local à caractère industriel et commercial, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro B 757 200 464, dont le siège social est situé 1 rue François Arago, 01000 Bourg en Bresse, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Dénommée ci-après « la Régie »,

D’une part,

Et :

Les différents syndicats représentés à la Régie, suivant la liste ci-après,

Dénommés ci-après « les syndicats »,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3312-1 et suivants du code du travail relatif à l'intéressement des salariés à l'entreprise.

Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

  • Attribuer aux salariés une part non négligeable des bénéfices découlant de leurs efforts, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement,

  • Être simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire un montant égalitaire et proportionnel à la durée de présence des salariés.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de l'application de l'accord. Étant basé sur des objectifs réalisés par les salariés, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter les résultats tels qu'ils ressortent des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

Les parties ont convenu que le présent accord d’intéressement aura une durée déterminée d’un an.

  1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le cadre d'application, la durée de l'accord ;

  • Les modalités d'intéressement retenues ;

  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;

  • L’époque des versements ;

  • Les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;

  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice social (1 an), à compter du 1er janvier 2023 soit jusqu'au 31 décembre 2023. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

A l'issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de le renouveler.

ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION — BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Régie.

Bénéficient des droits nés du présent accord, l’ensemble des salariés de la Régie disposant d’une ancienneté de 3 mois, consécutive ou non, dans l’entreprise.

Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, sans distinguer qu’ils soient à durée déterminée ou à temps partiel.

Les établissements de l’entreprise se décomposent comme suit :

  • L’établissement de BOURG-EN-BRESSE

  • L’établissement d’AMBERIEU-EN-BUGEY

  • L’établissement d’IZERNORE

  • L’établissement de SAVIGNEUX

  • L’établissement de GORREVOD

  • L’établissement de GEX

  • L’établissement de SAINT GENIS POUILLY

  • L’établissement de VALSERHONE

  • L’établissement de CHAZEY-BONS

  • L’établissement véhicules légers, comprenant l’ensemble des conducteurs de l’activité transport adapté

  • Le siège

  • Le pôle technique

  • L’établissement de LA CLUSAZ

Le pôle technique est composé du personnel de l’atelier réparti sur les différentes agences, ainsi que le personnel infrastructure.

L’établissement de rattachement pour chaque salarié est celui fixé dans son contrat de travail.

  1. VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

ARTICLE 4 - REPARTITION DE L’INTERESSEMENT

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

Droit individuel = prime globale × total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié/total des heures de travail effectif ou assimilé de l'entreprise.

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant :

  • Aux congés payés ;

  • Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;

  • Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;

  • Aux congés légaux de maternité, de paternité et d'adoption ;

  • Aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;

  • Aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

ARTICLE 5 - PLAFONNEMENT DE L’INTERESSEMENT

5.1. Plafonnement collectif

Conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20 % des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord et doit être conforme au Titre III article 5, la part globale de l’intéressement ne doit pas être supérieur au tiers de R1 ou R2.

Ainsi dans l’hypothèse où le seuil de 20% exposé ci-dessus est dépassé, le montant global de la prime devra être réduit afin de ne pas dépasser sur l’exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel de la Régie.

5.2. Plafonnement individuel

La part de l’intéressement versée au titre du respect de chaque critère déterminé dans la partie V du présent accord, ne pourra dépasser 600 euros par salarié et par exercice, pour chacun de ces critères.

Par ailleurs selon l’article L.3314-8 du code du travail, le montant de l’intéressement distribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.

ARTICLE 6 - PERIODE DE VERSEMENT

Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par le Conseil d’administration. Le versement de la prime est donc postérieur à la tenue du Conseil d’administration.

L’intéressement dû au salarié selon les modalités fixées par l’accord, devra être versé au plus tard le 5ème mois suivant la clôture de l’exercice comptable de l’entreprise.

ARTICLE 7 - VERSEMENT

Les membres du personnel qui le souhaiteront pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan.

ARTICLE 8 - REGIMES FISCAL ET SOCIAL

Dans la limite des plafonds prévus à l'article 5, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (Sécurité sociale, chômage, retraite…).

Elles sont soumises à CSG, CRDS et à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne sont exonérées d'impôt sur le revenu.

  1. MODALITES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 9 – PLACEMENT DE L’INTERESSEMENT

Les primes d’intéressement seront affectées au choix du salarié :

  • Pour tout ou partie à un paiement immédiat,

  • Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.

La demande de versement doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le salarié a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le Fonds Commun de Placement Entreprise le moins risqué du Plan d’Epargne Entreprise. Ces sommes seront alors indisponibles jusqu’à l’expiration du délai prévu par le règlement du plan.

Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 10 – INFORMATION INDIVIDUELLE

Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Chaque répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :

  • Le montant global de l’intéressement,

  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires,

  • Les sommes attribuées à l’intéressé au titre de l’intéressement,

  • Le montant dont le salarié peut demander en tout ou partie le versement,

  • Le délai dans lequel le salarié peut formuler sa demande de versement ou de placement dans le Plan d’Epargne Entreprise des sommes issues de l’intéressement

  • Le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire,

  • Lorsque l’intéressement est investi sur un Plan d’Epargne Entreprise, le délai à partir duquel les droits nés de ce placement les droits sont négociables ou exigibles,

  • Les cas dans lesquels les sommes investies sur un Plan d’Epargne Entreprise peuvent être exceptionnellement liquidées ou transférées avant l’expiration de ce délai,

  • Les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

ARTICLE 11 - INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL

L'application du présent accord sera suivie par le Comité Social et Économique (CSE).

Le CSE sera consulté chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servis de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organe de contrôle.

  1. CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT

ARTICLE 12 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT

Seuil de déclenchement :

Le calcul de l’intéressement I1 se déclenchera quand le montant du résultat net avant intéressement (défini sous le terme de R2 dans l’annexe au présent accord) sera supérieur ou égal à 2 % du chiffre d’affaires transport (défini sous le terme de R3 dans l’annexe au présent accord).

La prime d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement dû aux performances de l'entreprise est calculée par référence à l'atteinte d'objectifs, selon la formule suivante :

- Résultat de l’entreprise :

Le montant de l’intéressement (I) est calculé selon les termes ci-après pour l’exercice 2023.

L’intéressement (I) sera fonction du niveau atteint par le résultat d’exploitation (défini sous le terme de R1 dans l’annexe au présent accord), ou en fonction du résultat net (défini sous le terme de R2 dans l’annexe au présent accord).

Il sera calculé selon le tableau suivant :

RESULTAT

PART GLOBALE D’INTERESSEMENT (I)

R1 inférieur ou égal à R2

ET que R2 est inférieur ou égale à 1 500K€

I = 50% de R2

R1 supérieur à R2

ET que R1 est inférieur ou égal à 1 500K€

I = 50% de R1

R1 inférieur ou égal à R2

ET que R2 supérieur à 1 500K€

I = 50% de 1 500K€

+ 1/3 de (R2 – 1 500K€)

R1 supérieur à R2

ET que R1 supérieur à 1 500K€

I = 50% de 1 500K€

+ 1/3 de (R1 – 1 500K€)

Au titre de chaque exercice, le montant attribué sera de 50% de I.

En cas de déclanchement de l’attribution de la prime d’intéressement, l’ensemble des critères ci-dessous seront étudiés. Ainsi, une part de l’intéressement sera calculée sur six critères. Le contenu de chacun des critères, s’il est atteint, permettra l’attribution des 50% restant de I.

  1. CRITERES SUR OBJECTIFS :

ARTICLE 13 - PENALITES FINANCIERES

Les pénalités financières prises en compte pour ce critère d’intéressement, sont les sommes que nous devons allouer aux autorités organisatrices, suite à leurs demandes, du fait d’un dysfonctionnement ou d’un manquement lors de la réalisation des missions qu’ils nous délèguent.

La part de l’intéressement sera attribuée en fonction du plafond des pénalités atteint selon les paliers suivants :

  • 5% si le montant des pénalités perçues est inférieur ou égal à 90 000 euros au total

  • 2.5% si le montant des pénalités est compris entre 90 001 euros et 100 00 euros

Un rapport trimestriel sera communiqué au CSE et sera affiché en agence.

La part de l’intéressement versée au titre du respect de ce critère ne pourra pas dépasser 600 euros par salarié et par exercice.

ARTICLE 14 - TAUX DE PRESENTEISME REGIE

Le taux Régie de présentéisme est établi grâce aux extractions du logiciel de paie. Il est fonction du nombre d’heures de présence effectivement réalisées par les salariés de la Régie. Il fait l’objet d’un suivi mensuel par le service RH.

Taux présentéisme mensuel = Nombre d’heures de présence effectives mensuelles

Nombre d’heures totales travaillées prévues par mois

Il est précisé que les congés paternités et maternités sont considérés comme un temps de présence effectif, pour le calcul du taux de présentéisme.

Par ailleurs, les salariés de la Régie en arrêt maladie de plus de six mois ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d’heures de présence effectives mensuelles, ni du nombre d’heures totales travaillées prévues par mois.

Ces résultats seront affichés en agence chaque mois et seront présentés au CSE de façon trimestrielle.

Ce taux sera calculé par établissement et seuls les établissements atteignant l’un des objectifs percevront la part de l’intéressement prévue en fonction du taux atteint selon le tableau ci-dessous :

La part de l’intéressement versée au titre du respect de ce critère ne pourra pas dépasser 600 euros par salarié et par exercice. Il est également précisé que les parts ne sont pas cumulables.

ARTICLE 15 - CRITERE TRI SELECTIF DES DECHETS

Le présent critère prend en compte l’ensemble des déchets collectés. La société ELISE qui collecte les déchets envoie semestriellement un rapport sur leurs tris.

Au titre de l’exercice 2023, le taux de tri sélectif réalisé par établissement devra être supérieur ou égal à 80%.

Le taux tri sélectif = Nombre de kilogrammes de déchets refusés de l’établissement

Nombre de kilogrammes total collecté de l’établissement

Le taux tri sélectif sera communiqué une fois par an, durant le premier trimestre de l’année suivante.

Ce taux sera calculé par établissement et seuls les établissements atteignant cet objectif percevront une part de l’intéressement.

L’agence de Bourg et le siège n’étant pas dissociés par la société ELISE, l’agence Bourg en Bresse définie comprendra le siège, le pôle technique et l’établissement de Bourg en Bresse.

Concernant l’agence véhicules légers (VL), les conducteurs VL se rendent sur leur agence d’affectation et lors de leur présence en agence, ils utilisent les mêmes poubelles que l’ensemble des salariés. Ainsi le taux opposable à cet établissement sera le taux de tri sélectif de leur agence de rattachement et ne devra pas également être inférieur à 80%.

5% de la part de l’intéressement sera attribué si ce taux est atteint.

La part de l’intéressement versée au titre du respect de ce critère, ne pourra pas dépasser 600 euros par salarié.

ARTICLE 16 - COUT SINISTRALITE

Le coût de la sinistralité agence est un taux correspondant au coût total des réparations des sinistres de l’agence rapporté aux cent kilomètres effectués par les véhicules de l’agence.

Le coût est calculé de la façon suivante :

Le coût réel des sinistres lorsque ces derniers sont clôturés ainsi que l’estimation des coûts de réparation des sinistres en cours. L’estimation prend en compte les réparations du véhicule Régie (le coût de la main d’œuvre, coût des pièces et coût d’immobilisation, éventuellement les coûts de réparation extérieur), la franchise en cas de sinistre impliquant un tiers, le coût de réparation du véhicule du tiers en cas d’arrangement amiable. Nous déduisons à ce total les remboursements perçus de l’assurance.

L’estimation des coûts est effectuée par la personne en charge des sinistres et renseigné dans le dossier sinistre. Tous les sinistres survenus sur l’année N sont pris en compte sur les indicateurs de l’année N.

Les accidents sont imputés à l’agence d’affectation du conducteur à l’origine de l’accident et non de l’agence d’affectation du véhicule.

Les kilomètres effectués sont extraits de l’indicateur de consommation gasoil.

Au titre de l’exercice 2023, le coût de réparation par véhicules au cent kilomètres ne devra pas dépasser :

  • Ambérieu : 3,20€/ 100 kilomètres

  • Bourg en Bresse : 3,20€/ 100 kilomètres

  • Chazey-Bons : 3,20€/ 100 kilomètres

  • Savigneux : 3,20€/ 100 kilomètres

  • Gorrevod : 3,20€/ 100 kilomètres

  • Izernore : 3,20€/ 100 kilomètres

  • Valserhône : 3,926€/ 100 kilomètres

  • Gex : 6€/ 100 kilomètres

  • Saint Genis Pouilly : 6€/ 100 kilomètres

  • Thônes : 6€/ 100 kilomètres

  • Agence VL : 1.52€/ kilomètre

  • Siège : 3,82€/ 100 kilomètres

  • Pôle technique : 3,82€/ 100 kilomètres

Seules les agences atteignant cet objectif bénéficieront de l’intéressement.

10% de la part de l’intéressement sera attribué si ce taux n’est pas dépassé.

La part de l’intéressement versée au titre du respect de ce critère ne pourra pas dépasser 600 euros par salarié.

ARTICLE 17 - ETAT DE NOS SERVICES :

Il est rappelé que la Régie réalise plusieurs types d’activité, dans un souci de cohérence, le contrôle de la qualité de services doit être adapté à chaque activité.

Afin de mesurer notre qualité de service, des contrôles sont effectués en interne sur l’ensemble des lignes de la Régie par des contrôleurs assermentés. Les comptes rendus de chaque contrôle sont communiqués de façon hebdomadaire à la Régie.

Chaque contrôle tient compte :

  • De la qualité de service : ponctualité, propreté/état des véhicules (carrosserie, sellerie et sol), confort (volume sonore, température et luminosité) ;

  • De la sécurité et des équipements : présence/état du poteau, matérialisation des arrêts de car, présence et état des abribus, présence des horaires, présence du pictogramme transports d’enfants, conformité du système billettique, de l’autocollant ceinture de sécurité et du règlement, disponibilité des dépliants horaires ;

  • Du conducteur : accueil/attitude commercial, tenue vestimentaire

  • De l’information voyageurs : affichage de la destination, affichage du numéro de ligne, de l’affichage des tarifs

  • De l’exécution du service : respect des arrêts et de l’itinéraire

Le service contrôle suit l’ensemble des rapports afin d’obtenir des indices qualité par catégorie. Ce rapport précise les indices, pour l’ensemble des lignes, par centre et par ligne. Il précise également le nombre de contrôles effectués dans l’année et le nombre de véhicules non rencontrés.

Ainsi pour les activités régulières et urbaines (hors TPG), la satisfaction client est mesurée en faisant la moyenne des taux ci-dessous :

  • Taux conformité contrôles internes (Contrôle)

  • Taux satisfaction enquêtes embarquées externes

  • Taux satisfaction enquêtes embarquées internes

L’activité occasionnelle n’est pas soumise aux contrôles définis ci-dessus. Néanmoins, la satisfaction clientèle est prise en compte par le taux de satisfaction client spécifique à cette activité. Ainsi, ce taux est suivi par le service commercial grâce à la mise en place d’un questionnaire qualité, envoyé aux clients simultanément aux factures. Ce questionnaire porte notamment sur le suivi commercial, le véhicule, et le(s) conducteur(s).

L’activité transport adapté n’est également pas soumise aux contrôles prévus pour les activités régulières ou occasionnelles. Néanmoins, la satisfaction clientèle est prise en compte par le taux de satisfaction client spécifique à cette activité. Ce taux est suivi par le service marketing grâce à la mise en place d’un questionnaire qualité, envoyé aux usagers bénéficiaires une fois par an, courant mai. Ce questionnaire porte notamment sur l’organisation, le personnel effectuant le transport et le véhicule.

Ainsi le taux de satisfaction clientèle est calculé par agence, en faisant la moyenne des taux de satisfaction client par type d’activité (activités régulières, occasionnelles et transport adapté).

Le taux de satisfaction clientèle par agence doit être supérieur ou égal à 97 %.

Concernant le siège de l’entreprise et le pôle technique, la moyenne des agences devra être supérieure ou égale à 97%.

Seules les agences atteignant cet objectif bénéficieront d’une prime.

10% de la part de l’intéressement sera attribué si ces taux sont atteints.

La part de l’intéressement versée au titre du respect de ce critère ne pourra pas dépasser 600 euros par salarié et par exercice.

ARTICLE 18 - CONSOMMATION GASOIL GLOBALE REGIE

La consommation gasoil est établie grâce aux extractions du logiciel GIR. Les pleins des véhicules sont effectués avec des cartes GIR ou tachynumérique avec reconnaissance automatique du véhicule et du conducteur. L’indicateur est suivi par le contrôleur de gestion.

Un rapport trimestriel sera communiqué au CSE et sera affiché en agence.

Ce critère est un critère global, l’objectif est identique pour chaque établissement. Ainsi dans l’hypothèse où l’objectif est atteint, c’est l’ensemble des établissements de la Régie qui se verra attribué la part de l’intéressement concerné.

La consommation globale de l’ensemble des véhicules de la Régie (PL et VL confondus) devra être inférieure ou égale à 24L/100 KM.

10% de la part de l’intéressement sera attribué si ces taux sont atteints.

La part de l’intéressement versée au titre du respect de ce critère ne pourra pas dépasser 600 euros par salarié.

ARTICLE 19 - REMARQUE

La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires est constituée de la somme des primes d'intéressement définies ci-dessus.

ARTICLE 20 - DENONCIATION

La dénonciation de l’ensemble de l’accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de Bourg en Bresse.

ARTICLE 21 – REVISION

En cas de modifications légales ou conventionnelles plus favorables pour les salariés que les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois.

En tout état de cause, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.

ARTICLE 22 - PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE.

Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le réseau informatique intranet ainsi qu’en agences en version papier.

Fait à BOURG EN BRESSE,

Le 29/06/2023

En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.

(Parapher le bas de chaque page et faire précéder chaque signature des mentions manuscrites : « Lu et approuvé » - « Bon pour accord »).

ANNEXE AU CONTRAT D’INTERSSEMENT 2023

Définitions des éléments comptables de la prime d’intéressement

Tous ces éléments sont établis pour chaque exercice en respectant des définitions et des règles comptables constantes.

R1 est constitué par le résultat d’exploitation de la Régie tel qu’il ressort des comptes établis et arrêtés.

R2 est constitué par le résultat net de la Régie tel qu’il ressort des comptes établis et arrêtés

R3 est constitué par le chiffre d’affaire transport de la Régie tel qu’il ressort des comptes établis et arrêtés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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