Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles 2023" chez RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T00123005648
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN
Etablissement : 75720046400027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES 2023

Entre les soussignés :

La REGIE DES TRANSPORTS DE L’AIN, établissement public local à caractère industriel ou commercial, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 757 200 464, dont le siège social est sis 1 rue François ARAGO, 01000 BOURG-EN-BRESSE,

Dénommée ci-après « la Régie »,

D’une part,

Et :

Les différents syndicats représentés à la Régie, suivant la liste ci-après,

Dénommés ci-après « les syndicats »,

D’autre part.

PREAMBULE

Suite aux réunions de négociation du 12 janvier 2023, du 3 février 2023 et du 23 février 2023, les organisations syndicales ainsi que la Direction ont trouvé un accord sur les négociations annuelles pour l’année 2023.

Les parties ont convenu des dispositions ci-après :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer les évolutions en terme de rémunération et de conditions de travail suite aux négociations annuelles 2023.

ARTICLE 2 - AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

A compter du 1er mars 2023, la Direction accorde une augmentation générale de 6% du salaire brut de base à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date de signature du présent accord.

Les primes ne sont pas soumises à cette augmentation.

ARTICLE 3 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties signataires ont acté le versement de la prime de partage de la valeur (PPV) prévue par l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

3.1 Salariés bénéficiaires

La PPV sera versée aux salariés qui bénéficient d’un contrat de travail en cours à la date de versement, soit le 30 novembre 2023.

3.2 Montant de la prime

Le montant de la prime sera de 500 euros bruts pour les salariés bénéficiaires, sans appliquer de prorata selon la durée contractuelle. En effet, les salariés à temps partiels peuvent bénéficier de la prime à hauteur de 500 euros comme les salariés à temps complets, s’ils remplissent l’ensemble des critères exposé au présent article 3.

Le montant de la prime sera déterminé en fonction du temps de présence effective du salarié, sur les douze mois glissant précédent le versement de la prime, soit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Lors des absences suivantes, les salariés sont considérés comme présents : accident du travail et maladie professionnelle, congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation à temps partiel ou total, activité partielle liée à la crise sanitaire COVID-19.

Si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus ou s’il est entré au cours des douze mois cités au deuxième paragraphe de l’article 3.2, le montant de la prime est alors calculé au prorata temporis.

3.3 Régime social et fiscal de la PPV

Pour les salariés dont la rémunération au cours des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 fois le SMIC annuel, ladite PPV est exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales y compris de la CSG et de la CRDS, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Pour les salariés dont la rémunération au cours des 12 mois précédant le versement de la prime est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel, ladite PPV est exonérée des cotisations salariales et des contributions sociales, conformément aux dispositions législatives en vigueur. La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS.

Il convient de noter que pour l’ensemble des bénéficiaires, la prime de partage de la valeur est incluse dans leur Revenu Fiscal de Référence et prise en compte dans les bases ressources pour le calcul des prestations sociales.

3.4 Modalités de versement de la prime

La prime sera versée le 30 novembre 2023 via le bulletin de salaire.

ARTICLE 4 - INDEMNITE DIFFERENTIELLE SUISSE

A compter du 1er mars 2023, la totalité de l’article 17 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020 est remplacé par les stipulations suivantes :

«  I. Champ d’application

La présente indemnité concerne les conducteurs polyvalents ou urbains qui sont affectés selon les dispositions de leur contrat de travail, à l’agence de GEX ou de SAINT GENIS POUILLY.

II. Dénomination de l’indemnité

Cette prime sera dénommée « indemnité différentielle suisse » sur le bulletin de paie.

III. Conditions d’attribution

Cette indemnité est attribuée par heure de présence, en temps de travail effectif (« temps de conduite, temps de service et temps indemnisé » sur prépaie) pour les conducteurs rentrant dans le champ d’application de la présente prime.

IV. Montant

L’indemnité différentielle suisse horaire de temps de travail effectif est de 3.31€ brut. »

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ACCORD NAO DE 2022

A compter du 1er mars 2023, la totalité de l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022 est remplacée par les stipulations suivantes :

« ARTICLE 7 - ADAPTATION TEMPORAIRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS

7.1 Concernant les conducteurs à temps complet annualisé (TCA) et les conducteurs à temps partiel annualisé (TPA), hors conducteurs en périodes scolaires (CPS)

7.1.1 Articulation phase de test et phase habituelle de la modulation

Les parties souhaitent suspendre certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020. Les modifications exposées ci-après sont temporaires. En effet, selon le calendrier de prépaie en vigueur, elles concernent les heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que le temps indemnisé et les heures non majorées effectuées entre le 28 février 2022 et le 18 juin 2023, et payées sur les bulletins de paie du mois d’avril 2022 jusqu’au mois de juillet 2023 inclus.

A partir du 19 juin 2023, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa rédaction initiale en date du 5 novembre 2020, s’applique de nouveau en totalité. Les modifications dudit accord apportées par l’article 7 du présent accord seront alors caducs.

7.1.2 Heures non majorées et le temps indemnisé :

Les heures non majorées et le temps indemnisé définis selon l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020, seront déclenchés à la quatorzaine et payés au mois le mois durant la phase de test prévue à l’article 7.5 du présent accord.

7.2 Concernant les conducteurs à temps complet annualisé (TCA)

La totalité de l’article 29 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 est remplacée par les stipulations suivantes :

« 29.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale à la quatorzaine fixée à l’article 28.1 du présent accord.

29.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires déclenchées au-delà de 70 heures de temps de travail effectif à la quatorzaine et jusqu’à la 86ème heure à la quatorzaine, seront majorées de 25%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie 2023.

Les heures supplémentaires déclenchées au-delà de 86ème heure de temps de travail effectif à la quatorzaine, seront majorées de 50%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie 2023. »

7.3 Concernant les conducteurs à temps partiel annualisé (TPA) hors CPS

La totalité de l’article 32 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 est remplacée par les stipulations suivantes :

« 32.1 Heures complémentaires

Les conducteurs de la Régie bénéficiant d’un contrat à temps partiel (hors CPS) pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail à la quatorzaine fixé à l’article 31.1 du présent accord. Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un tiers d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail, sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet.

32.2 Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires entre 0 et 10% de la durée du travail prévue au contrat, seront majorées de 10%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie.

Les heures complémentaires au-delà de 10% de la durée du travail prévue au contrat, seront majorées de 25%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie. »

7.4 Pour les conducteurs en périodes scolaires (CPS)

Les parties souhaitent suspendre certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020. Les modifications exposées ci-après sont temporaires. Elles concernent les heures complémentaires, le temps indemnisé et les heures non majorées effectués entre le 27 février 2023 et 18 juin 2023.

7.4.1 Heures complémentaires

A compter du 19 juin 2023, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa rédaction initiale en date du 5 novembre 2020 s’applique de nouveau en totalité. Les modifications dudit accord apportées par l’article 7 du présent accord seront alors caducs.

La totalité de l’article 39 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 est remplacée par les stipulations suivantes :

« 39.1 Définition des heures complémentaires

Les parties conviennent que comme la CCNTR le prévoit, le nombre d’heures annuelles au contrat de travail pour un conducteur CPS est de 550 heures/an au minimum.

Les conducteurs CPS de la Régie pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.

Pour les conducteurs CPS, la quatorzaine constitue la période de référence relative à la durée du travail pour le déclenchement des heures complémentaires. La durée du travail annuelle est fixée dans le contrat de travail du conducteur CPS. La durée de travail à la quatorzaine est définie dans la prépaie du conducteur en période en scolaire.

La durée du travail à la quatorzaine varie selon le nombre de semaines travaillées durant l’année scolaire et la durée annuelle contractuelle du travail du conducteur.

Ainsi pour un conducteur en période scolaire dont la durée annuelle contractuelle est de 875 heures, la durée du travail à la quatorzaine pendant l’année scolaire 2022-2023 est de (875/35) x 2 = 50 heures.

Constituent des heures complémentaires, le cumul du temps de travail effectif réalisé au-delà du cumul de la durée du travail à la quatorzaine.

Pour rappel, le temps indemnisé et les absences valorisés ne rentrent pas dans le décompte des heures complémentaires et sont payés au taux normal.

Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un quart d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail, sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet. Tout en respectant les dispositions ci-dessus, en effectuant des heures complémentaires, un conducteur CPS peut être amené à effectuer 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

Les conducteurs CPS bénéficient également des dispositions de l’article 12 du présent accord, relatives à l’amplitude.

39.2 Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires déclenchées à la quatorzaine selon le présent article 39, seront majorées de 25%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie 2023.

7.4.2 Les heures non majorées et le temps indemnisé :

Durant la phase de test prévue à l’article 7.5 du présent accord, les heures non majorées et le temps indemnisé définis selon l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020, seront payés à la quatorzaine, selon le calendrier de prépaie.

7.5 Durée de la phase test

Les trois premiers paragraphes de l’article 50 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 sont remplacés par les stipulations suivantes :

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Pour les conducteurs à temps complet (TC) ou à temps partiel annualisé (TPA) hors CPS, le présent accord est applicable à compter du 27 février 2023 jusqu’au 18 juin 2023.

A partir du 19 juin 2023, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa version initiale en date du 5 novembre 2020 s’applique de nouveau en totalité. Les modifications du présent accord apportées par l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 et ses avenants, seront alors caducs.

Pour les conducteurs en période scolaire (CPS), le présent accord est applicable à compter du 27 février 2023 jusqu’au 18 juin 2023.

A partir du 19 juin 2023, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa version initiale en date du 5 novembre 2020 s’applique de nouveau en totalité. Les modifications du présent accord apportées par l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 et ses avenants, seront alors caducs.

Le présent accord forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle. »

7.6 Bilan de la phase test

Les parties s’entendent pour se rencontrer pour faire le bilan de cette phase test.

7.7 Articles modifiés

Par le présent accord, les articles 29, 32, 39 et 50 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 ont été temporairement modifiés.

Tous les autres articles de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa version initiale en date du 5 novembre 2020 demeurent inchangés. »

ARTICLE 6 - PARITE FEMMES/HOMMES

La Régie respecte le principe d’égalité hommes / femmes, aucun écart de rémunération discriminatoire entre les hommes et les femmes n’est mis en avant.

Toutefois la Direction s’engage à poursuivre les négociations avec les délégués syndicaux sur la parité Femmes/Hommes en entreprise, notamment en présentant avant mi-mars 2023 un projet d’accord collectif d’entreprise sur ce sujet.

ARTCILE 7 – PERMANENCE TELEPHONIQUE

L’article 20 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020, instaure une permanence téléphonique du service exploitation répartie à la semaine. Les délégués syndicaux ainsi que la Direction souhaiteraient que ce système de permanence soit réétudié au profit d’un système d’astreinte.

Ainsi la Direction s’engage à entamer des négociations avec les délégués syndicaux sur un accord d’entreprise spécifique à la mise en place d’un système d’astreinte pour le service exploitation et pour le service maintenance.

ARTICLE 8 - DUREE DU TRAVAIL – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

En 2021, l’horaire d’activité normale pour un salarié à temps complet, lissée sur l’année, sera de 151,67 heures mensuelles.

Cet horaire pourra varier en fonction de l’évolution du carnet de commandes, en tenant compte des dispositions juridiques existant en matière de durée du travail.

ARTICLE 9 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Aucune discrimination n’est évoquée, l’entreprise veille à leur intégration. Le taux de travailleurs handicapés est atteint.

ARTICLE 10 - GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Aucune remarque n’est faite.

ARTICLE 11 - DROIT D’EXPRESSION

Aucune remarque n’est faite.

ARTICLE 12 - CONDITIONS DE TRAVAIL

Aucune remarque n’est faite.

ARTICLE 13 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er mars 2023, sauf dispositions spécifiques indiquées dans le présent accord notamment aux articles 3 et 5. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 14 - DENONCIATION

La dénonciation de l’ensemble de l’accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de Bourg en Bresse.

ARTICLE 15 – REVISION

En cas de modifications légales ou conventionnelles plus favorables pour les salariés que les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois.

En tout état de cause, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.

ARTICLE 16 - PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE.

Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le réseau informatique intranet ainsi qu’en agence en version papier.

Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichages, le lien permettant l’accès à cet accord.

Fait à BOURG EN BRESSE,

Le 02/03/2022

En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.

Pour la Régie Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale CGT

(Parapher le bas de chaque page et faire précéder chaque signature des mentions manuscrites : « Lu et approuvé » - « Bon pour accord »).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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