Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT" chez QUADRIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUADRIA et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08721002039
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : QUADRIA
Etablissement : 75750102800026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

Accord collectif portant sur les congés de fractionnement

Entre les soussignés :

La société QUADRIA, société par actions simplifiée au capital de 14 851 500 €

Dont le siège est sis 56, rue Paul Claudel à Limoges,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n°757 501 028,

représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général et représentant permanent de la société C’PRO GROUPE, société Présidente de la société QUADRIA, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « La société QUADRIA » ou « L’entreprise » ou « L'Employeur »

D’une part,

ET :

Le syndicat Force Ouvrière, majoritaire au sein de l’entreprise,

Représenté par son délégué syndical, Monsieur XXX,

D’autre part.

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".

Étant préalablement rappelé que :

A l’occasion d’entretiens qu’elles ont eus au cours des derniers mois à propos de la prise des congés payés par le personnel de QUADRIA, les Parties ont échangé sur la situation des salariés et la position de l’entreprise au regard des congés de fractionnement.

Il est en effet rappelé que, conformément aux dispositions d’ordre public prévues par le code du travail, 24 jours ouvrables, correspondant à 4 semaines du congé principal doivent en principe être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (nommée « période légale »). Le code du travail impose, sans dérogation possible, la prise d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs sur la période légale.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Si c’est le cas et si des jours du congé principal sont pris en dehors de la période légale, la loi prévoit l’attribution de jours de congé supplémentaires, nommés « congés de fractionnement ».

Au sein de QUADRIA, un certain nombre de salariés ne souhaite pas prendre la totalité des quatre semaines de congé principal sur la période légale, préférant disposer librement de congés payés sur l’ensemble de l’année civile. Parfois, dans d’autres situations et pour des besoins liés aux contraintes clients et à la continuité du service, c’est l’entreprise qui souhaite imposer certaines des dates du congé principal en dehors de la période légale visée ci-dessus.

Les Parties ont donc souhaité, par le présent accord, fixer après négociation les règles applicables en matière de congés de fractionnement, lorsqu’une partie du congé principal est pris en dehors de la période légale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, selon que l’initiative de ce fractionnement provient de la Direction ou des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que les Parties, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L 2232-12 du code du travail, ont conclu le présent accord (ci-après désigné l’« Accord»).

Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties :

  1. ARTICLE 1 - Objet

L’Accord a pour objet, dans le cadre de l’article L 3141-21 du code du travail, de réglementer les conditions d’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement au sein de la société QUADRIA.

ARTICLE 2 – Champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à la société QUADRIA, quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée), quelle que soit la durée du travail (temps plein ou temps partiel), quelle que soit la catégorie professionnelle d’appartenance et quelle que soit l’ancienneté des collaborateurs.

Ces salariés, visés au présent article, seront ci-après désignés les « Salariés ».

ARTICLE 3 – Conditions d’acquisition et d’attribution des congés de fractionnement

Les Parties tiennent à rappeler, à titre préliminaire, que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

En cas de fractionnement du congé principal de quatre semaines, c’est-à-dire en cas de prise d’au moins 3 (trois) jours ouvrables de congés en dehors de la période légale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, les jours congés supplémentaires de fractionnement prévus par le code du travail pourront être attribués dans les conditions suivantes :

3.1 Si le fractionnement intervient à l’initiative du Salarié

Dans cette hypothèse, le Salarié souhaite, pour des motifs qui lui sont personnels, prendre une partie du congé principal en dehors de la période légale (étant rappelé qu’il a l’obligation de prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs à l’intérieur de la période légale).

Les Parties conviennent que, dans cette situation, le fractionnement emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel exprès de l’intéressé.

  1. Si le fractionnement intervient à l’initiative de l’employeur

Dans cette hypothèse, l’employeur impose, pour des raisons liées à l’organisation et aux contraintes de l’activité, la prise d’une partie du congé principal en dehors de la période légale (étant rappelé que l’employeur a l’obligation d’accorder au moins 12 jours ouvrables consécutifs à l’intérieur de la période légale).

Les Parties conviennent que, dans cette situation, le salarié bénéficiera des congés de fractionnement selon les modalités prévues actuellement par l’article L 3141-23 2° b) du code du travail, soit :

  • Deux jours ouvrables de congé supplémentaires, lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six jours ;

  • Un jour ouvrables de congé supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

    1. ARTICLE 4 – Entrée en vigueur – durée de l’accord

L’Accord entrera en vigueur le 30 juin 2021. Cette date est désignée ci-avant la « Entrée en Vigueur ».

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.

ARTICLE 6 – Interprétation et suivi de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

ARTICLE 7 - Révision

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient ;

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas ;

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord ;

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités d’agrément, de dépôt et de publicité prévues à l’article 9 ;

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 8 - Dénonciation

Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux Parties signataires ou adhérentes et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 9 visé ci-dessous.

Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L. 2261-9 à 13 du code du travail).

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité

L’Accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :

  • Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt ;

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

L’Accord sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Limoges, le 21 juin 2021, en trois exemplaires originaux

(1 pour le DS signataire, 1 pour la Direction, 1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes)

Le délégué syndical Force Ouvrière

Monsieur XXX

Pour la société QUADRIA,

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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