Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'Accord d'entreprise sur l'Aménagement et l'organisation du temps de travail du 13/03/2014" chez RRTHV - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE LA HAUTE VIENNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RRTHV - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE LA HAUTE VIENNE et le syndicat CFDT le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08723002972
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE LA HAUTE VIENNE
Etablissement : 75850089600017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-02

Préambule :

Le présent avenant porte révision de l’accord collectif d’entreprise, signé le 14 mars 2014, relatif à « L’aménagement et l’organisation du temps de travail ».

Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord afin d’apporter une rémunération mensuelle plus conséquente pour les Conducteurs en Périodes Scolaires et ainsi subvenir à l’augmentation du coût de la vie.

L’accord du 14 mars 2014 sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail est révisé comme suit :

  • OBJET :

  • Modification de l’article 11 – Conducteurs en Périodes Scolaires

  • REVISIONS :

Article 11.1 :

Les conducteurs en périodes scolaires sont appelés à effectuer des heures dites complémentaires, étant rappelé que les heures complémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur.

Les heures complémentaires éventuellement accomplies par les Conducteurs en Périodes Scolaires seront appréciées et décomptées en fonction du temps de travail journalier tel que fixé au contrat de travail de l’intéressé, mis à jour à chaque rentrée scolaire pour tenir compte du calendrier scolaire. Le volume d’heures complémentaires sera ainsi constaté, le cas échéant, à chaque période de paie.

Les heures complémentaires en sus de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail de l’intéressé ne pourront pas dépasser le quart de cette durée.

En tout état de cause, l’utilisation du volume d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter le temps de travail à hauteur de la durée légale appréciée en moyenne sur l’année. Cependant, et compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail des conducteurs en périodes scolaires (travail intermittent), ceux-ci seront susceptibles de travailler au-delà des 35 heures hebdomadaires.

Article 11.2 :

  • Les heures complémentaires réalisées dans la limite du 1/10ème du lissage mensuel, tel que fixé au contrat de travail de l’intéressé, mis à jour à chaque rentrée scolaire pour tenir compte du calendrier scolaire donneront lieu à majoration de 10%.

  • Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10ème et le 1/3 du lissage mensuel, tel que fixé au contrat de travail de l’intéressé, mis à jour à chaque rentrée scolaire pour tenir compte du calendrier scolaire feront l’objet d’une majoration de 25%.

Les dispositions ci-dessus prendront effet à compter du 1er janvier 2023.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes à l’accord initial.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Dès sa conclusion, le présent avenant de révision sera notifié, par la Direction, aux organisations syndicales et déposé par la Direction, selon les règles en vigueur (DREETS, Conseil des Prud’hommes).

Les autres clauses de l’accord restent inchangées.

Fait à Limoges, le 2 janvier 2023

En 5 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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