Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l’accord du 26 février 2014 sur le régime de remboursement des frais médicaux pour le personnel affilié à l’AGIRC" chez LEGRAND FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEGRAND FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T08723002978
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : LEGRAND FRANCE
Etablissement : 75850100100013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD POUR 2020 (2020-03-04) Avenant n°2 du 10-12-2019 à l'accord du 26-02-2014 du Groupe Legrand en France sur le régime de remboursement des frais médicaux pour le personnel non affilié à l'AGIRC (2019-12-10) Avenant n°3 à l’accord du 26 février 2014 sur le régime de remboursement des frais médicaux pour le personnel NON affilié à l’AGIRC (2022-12-12) Accord sur le régime de remboursement des frais médicaux pour l'ensemble du personnel (2023-09-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-12

Avenant n°3 du 12 décembre 2022 à l’accord du 26 février 2014 du Groupe Legrand en France sur le régime de remboursement des frais médicaux pour le personnel affilié à l’AGIRC

Entre :

- les sociétés françaises du Groupe Legrand, représentées, Directeur des Ressources Humaines France

Et

- les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par leur coordonnateur syndical central :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Pour FO :

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Le 26 février 2014, le Groupe Legrand a conclu un accord sur le régime de remboursement des frais médicaux pour le personnel affilié à l’AGIRC. Cet accord prévoit les modalités, conditions et garanties du régime de garanties collectives complémentaires obligatoires en matière de frais de santé.

La branche de la Métallurgie procède à une évolution de son dispositif conventionnel à compter de 2024. Le dispositif de frais de santé et de prévoyance de cette nouvelle convention collective prend effet de manière anticipée au 1er janvier 2023.

Comme le rappelle l’annexe 9 de la convention collective du 7 février 2022 dans son article préliminaire, le dispositif de frais de santé et de prévoyance peut être adapté par les entreprises sous réserve d’assurer des garanties au moins équivalentes.

La Direction et les OSR ont fait le constat que les garanties proposées par le contrat actuel étaient d’ores et déjà globalement plus favorables que le dispositif de la branche. Pour autant, tout en gardant le caractère de contrat responsable, les parties au présent avenant ont convenu d’adapter les dispositions afin d’une part de renforcer les garanties et d’autre part de faciliter la lisibilité du dispositif et sa comparaison avec celui proposé par la branche.

ARTICLE 1 – Prestations

Conformément à l’article 5 de l’accord du 26 février 2014, les prestations ne constituent pas un engagement pour le groupe, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations de l’accord du 26 février 2014 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Pour autant, les garanties seront modifiées en conséquence du rappel effectué en préambule du présent avenant. Elles seront portées dans la notice d’information qui sera mis en ligne à la disposition des salariés en 2023 sur le portail internet du courtier.

Cette modification n’a pas de conséquence sur le calcul de la cotisation dont l’évolution reste définie par l’article 4 de l’accord du 26 février 2014.

ARTICLE 2 – Suspension du contrat de travail

Pour faciliter la compréhension des différents cas pouvant être rencontrés, les dispositions du présent article remplacent celles du paragraphe 4-2 de l’accord du 26 février 2014.

« 4.2. Suspension du contrat de travail

4.2.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité, versée par le régime de prévoyance mis en place dans l’entreprise;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance et dans les conditions prévues au paragraphe 4-1 de l’accord, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

4.2.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur informe le gestionnaire du régime avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée ci-dessus, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, le gestionnaire prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Pour rappel, la notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

4.2.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste couvert pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur. »

ARTICLE 3 – Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère, ainsi qu’auprès du Conseil de prud’hommes de Limoges.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L2222-6, et L2261-7-1 à L.2261-12 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle du contrat d'assurance.

Fait à Limoges le 12 décembre 2022

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction,

Directeur des Ressources Humaines France

Pour les organisations syndicales, les coordonnateurs syndicaux centraux,

CFDT – CFE-CGC –

CGT – FO –

Annexe 1

Liste des sociétés du Groupe LEGRAND en France éligibles à la date de signature du présent avenant

LEGRAND SA

LEGRAND FRANCE SA

LEGRAND SNC

PLANET WATTOHM SNC

URA SAS

LEGRAND CARE SAS

LEGRAND ENERGIE SOLUTIONS SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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