Accord d'entreprise "Accord sur les garanties collectives remboursement de frais médicaux" chez SEMCODA APRICOT IMMOBILIER - SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMCODA APRICOT IMMOBILIER - SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003999
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN
Etablissement : 75920075100130 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

« REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA), dont le siège social est situé au 50 rue du Pavillon – CS 91007 - 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX,

Représentée par xxx, en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés :

Le syndicat CFDT représenté par xxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - OBJET 3

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 3 - ADHESION 3

3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion 3

3.2 Dispenses d’adhésion autorisées 3

ARTICLE 4 - COTISATIONS 4

1. Structure et répartition des cotisations 4

2. Evolutions ultérieures des cotisations 4

ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 4

ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 5

ARTICLE 7 : MAINTIEN DES GARANTIES DES ANCIENS SALARIES 5

ARTICLE 8 - INFORMATION 5

1. Information individuelle 5

2. Information collective : 6

ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE 6

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 11 : ENREGISTREMENT ET PUBLICITE 6


PREAMBULE

Il est ici rappelé que SEMCODA est soumise au code de la commande publique. Un appel d’offre a été mené fin 2018 pour répondre aux besoins et exigences formulées par la couverture du régime de santé. Le marché avait été conclu pour une période de trois ans.

Les parties se sont donc réunies dans le cadre de l’arrivée au terme du précédent accord sur le sujet. L’objectif des travaux visait à conserver des garanties haut de gamme identique pour l’ensemble des salariés tout en maîtrisant l’équilibre du régime financier à long terme.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société à compter du 1er janvier 2022 auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties collectives et obligatoires « frais de santé » et de leurs modalités d’application annexées à titre informatif.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 - ADHESION

3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés cadres et non cadres. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative.

3.2 Dispenses d’adhésion autorisées

Toutefois, les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :

  • les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, d’une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu’ils justifient par écrit bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion à l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la DRH, dans un délai de 30 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 30 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

1. Structure et répartition des cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations servant au financement du régime sont déterminées par l’appel d’offre public n°xxx du 30 septembre 2021. Les cotisations sont forfaitaires, non indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Les cotisations définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Part patronale : xx % ;

Part salariale : xx %.

A titre d’information, au 1er janvier 2022 les cotisations s’élèvent à :

  • xxx € pour les cadres ;

  • xxx € pour les non cadres.

2. Evolutions ultérieures des cotisations

Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord. 

ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

La cotisation fait l’objet d’une répartition entre la société et le salarié dans les conditions prévues à l’article 4.

Par ailleurs, les garanties seront maintenues pendant 12 mois aux assurés admis au bénéfice d’un congé parental aux mêmes conditions tarifaires que pour les salariés présents. Le collaborateur en congé parental contribue dans les conditions prévues à l’article 4.

Les garanties pourront être maintenues pour les autres congés sans solde sous réserve du paiement, par le salarié de l’intégralité des cotisations (salariales et patronales). 

ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

ARTICLE 7 : MAINTIEN DES GARANTIES DES ANCIENS SALARIES

Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

ARTICLE 8 - INFORMATION

  1. Information individuelle

    En sa qualité de souscripteur, la société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

    Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toutes modifications des garanties.

    Tout salarié qui quitte l’entreprise est informé de ses droits à maintien à titre individuel de la présente couverture.

2. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-2 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».

En outre, chaque année, le CSE aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de résultats de la convention d’assurance.

Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission santé », est constituée des personnes suivantes :

  • Un représentant de l’employeur

  • Un membre du CSE

  • Un délégué syndical

  • Un représentant de OPF GROUPE, conseil de SEMCODA en matière de protection sociale.

La commission se réunira une fois par an afin d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé pour assurer le suivi de la consommation médicale, d’agir préventivement par l’information et la responsabilisation des salariés ; de travailler sur une politique d’actions sociales et de prévention en direction des salariés et de veiller à sa mise en place.

ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE

Il est expressément convenu que les obligations de la SEMCODA se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée de cinq ans.

ARTICLE 11 : ENREGISTREMENT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Un exemplaire de l’accord est remis à chaque partie signataire.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 30 novembre 2021

Pour la déléguée syndicale Pour l'entreprise

xxx xxx

Déléguée syndicale CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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