Accord d'entreprise "ACCORD HORAIRES SOUPLES" chez MSA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00120002679
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : MSA FRANCE
Etablissement : 76020154100041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE DU 19 JANVIER 2022 (2022-01-19) Avenant portant modification de l'accord sur la durée du travail signe en date du 1er octobre 2023 (2023-10-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24

Accord horaires souples

Entre les sociétés ci-après énumérées constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) MSA Safety France :

La société MSA France SAS immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 760 201 541, dont le siège social est situé Zone Industrielle Sud – 01400 Châtillon sur Chalaronne, représentée par le HR Manager SER,

La société MSA Production France SASU immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 802 850 909, dont le siège social est situé Zone Industrielle Sud – 01400 Châtillon sur Chalaronne, représentée par le HR Manager SER,

La société MSA Safety Services GmbH, prise en son établissement français immatriculé au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 805 277 480 et situé Zone Industrielle Sud – 01400 Châtillon sur Chalaronne, représentée par le HR Manager SER,

La société MSA Technologies and Enterprise Services SASU immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 802 744 193, dont le siège social est situé Zone Industrielle Sud – 01400 Châtillon sur Chalaronne, représentée par le HR Manager SER,

D'une part,

Et,

Le Délégué Syndical, représentant l’organisation syndicale CFDT au sein de l’UES MSA Safety France,

D'autre part,

Il est convenu le présent accord sur les horaires souples.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités d’exercice des horaires dits souples au sein de l’UES de MSA Safety France.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES HORAIRES SOUPLES

L’article L3121-1 du code du Travail défini la durée effective du travail comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

En d’autres termes, tout salarié de l’UES MSA Safety est soumis à des horaires de travail. Ces horaires de travail, ainsi que les temps de repos sont indiqués dans l’accord relatif à la durée du travail.

L’accord relatif à la durée du travail spécifie que, pour les populations non soumises aux horaires d’équipes, aux horaires de nuit, et au forfait-jour, les horaires fixes de travail à respecter sont les suivants : 8h15 – 12H00 et 13H30 – 17H15. Soit, 37,5 heures hebdomadaires.

Un horaire souple de travail se définit comme un temps de travail qui peut être aménagé de par sa durée ou son amplitude horaire.

L’accord relatif aux horaires souples a pour rôle d’aménager l’amplitude horaire d’arrivée et de départ des collaborateurs à leur poste de travail. Ainsi que la durée de la pause repas de milieu de journée.

ARTICLE 3 : salaries concernes

Sont éligibles aux horaires souples l’ensemble des collaborateurs de l’UES MSA Safety à l’exception des salariés soumis aux horaires d’équipes et de nuit.

Sont éligibles aux horaires souples les salariés de l’UES quel que soit leur type de contrat : contrat à durée déterminée (CDD), à durée indéterminée (CDI) ou en contrats intérimaires.

Sont exclus les salariés en apprentissage, en contrat de professionnalisation, en convention CIFRE, et les stagiaires.

Sont également exclus les populations cadres au forfait-jour. En effet, ces horaires ne s’appliquent pas à ces salariés qui travaillent au forfait-jour. De part leur fonction ils bénéficient d’une autonomie d’organisation de leur temps de travail.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES HORAIRES SOUPLES

Article 4-1 : durée du travail

La modulation des horaires journaliers est accomplie dans le respect des règles légales sur les durées maximales du travail et le respect des temps repos (quotidien, hebdomadaire) conformément au code du travail.

Le Manager veillera au respect du temps de travail et du temps de repos de ses collaborateurs.

Pour rappel, le temps de travail quotidien au sein de L’UES de MSA Safety est fixé à 7H30 par jour soit 37.5H par semaine pour les populations non-cadre.

Pour rappel, le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives. Le temps de repos hebdomadaire est, lui, d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Pour rappel, et conformément à la convention collective de la Plasturgie, la pause méridienne minimale est de 45 minutes.

Article 4-2 : Plages horaires

Le collaborateur devra respecter les horaires suivants :

Des plages de travail fixes tous les jours de 9H00 à 12H00 puis de 14h00 à 16H30

Des plages de repas flexibles entre 12H00 et 14H00

Des plages d’arrivées flexibles tous les jours entre 8H00 et 9H00

Des plages de départs flexibles tous les jours entre 16H30 et 18H30

Voir Annexe 1.

Le collaborateur doit donc être joignable tous les jours, au minimum entre 9H00 et 12H00 et entre 14H00 et 16H30.

Le salarié doit être joignable par l’intermédiaire de ses outils de travail professionnel. En d’autres termes, via sa boite email et l’outil de communication interne. Si le collaborateur dispose d’un téléphone portable professionnel, il doit également être joignable, durant les heures de joignabilité, sur ce téléphone.

Une attention toute particulière est portée sur le droit à la déconnexion. La Société veillera à garantir l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié et d’une manière générale à préserver sa santé et sa sécurité notamment lors de contrôles réguliers au cours desquels il pourra alerter sa hiérarchie en cas de difficultés en termes de charge de travail et d’organisation.

Article 4-3 : Organisation journalière

Chaque collaborateur ayant un poste éligible aura la possibilité d’adapter ses horaires sur la journée. Et ce, dans le respect des 7H30 journaliers. En effet, les horaires doivent être adaptées à la journée et non à la semaine. Par conséquent, il n’est pas possible qu’un collaborateur travaille moins certains jours de la semaine pour compenser ensuite sur d’autres.

Pour les services clients (service après-vente et commercial) l’ensemble des collaborateurs devront établir ensemble un planning afin que les horaires souples ne perturbent pas l’activité et le bon fonctionnement du service.

En cas de conflit, le choix des horaires de travail sera à la libre détermination du Manager. Il n’est donc pas exclu qu’un collaborateur puisse adapter ses horaires de travail plusieurs jours de suite si son Manager accepte.

Un Manager pourra refuser le recours à la flexibilité des horaires d’un collaborateur si celle-ci porte préjudice à l’activité du collaborateur ou à celle de son service de rattachement. Par exemple, lors d’une réunion de service.

ARTICLE 5 : Dispositions générales

Article 5-1 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Un état des lieux du fonctionnement des horaires souples sera fait de manière annuelle avec les membres du CSE.

Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties signataires sous réserve de respecter les dispositions légales applicables en la matière.

Concernant la dénonciation par les sociétés composant l’UES, il est expressément précisé que l’accord ne pourra être dénoncé que par la totalité des sociétés appartenant à l’UES moyennant un préavis de 3 mois. A défaut de dénonciation par la totalité des sociétés composant l’UES, l’accord continuera à produire ses effets.

Les parties signataires à la demande de l’une d’entre elles, conviennent de se rencontrer, dans un délai n'excédant pas 3 mois, si de nouveaux dispositifs légaux, réglementaires ou conventionnels nécessitent une évolution de ce présent accord.

Article 5-2 : Dépôt et publicité

En l’absence d’opposition dans le délai de 8 jours à l’issue de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par l’UES, en deux exemplaires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Ain, ainsi qu'en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de Bourg-en-Bresse.

Un exemplaire sera remis à l’Organisation Syndicale ayant participé à la négociation du présent accord.

Fait à Chatillon sur Chalaronne, le 24/07/2020

En 4 exemplaires originaux

Délégué syndical CFDT

Pour les sociétés composant l’UES,

HR Manager SER

ANNEXE 1 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com