Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF APLD" chez FAMY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAMY et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003818
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : FAMY
Etablissement : 76420021800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

ACCORD COLLECTIF DU 4 juin 2021 RELATIF À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)

Entre les soussignés :

La société , dont le siège social est à , immatriculée au RCS de Bourg B représentée , agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

M membre élue titulaire de la délégation du Comité Social et Économique.

M membre élu titulaire de la délégation du Comité Social et Économique.

M , M , M membres élus suppléants de la délégation du Comité Social et Économique.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a fortement impacté le secteur des auquel appartient l’entreprise.

Pendant la première période de confinement, la commande publique s’est effondrée de plus de 50%.

Depuis le mois de juin 2020, la commande publique demeure toujours très dégradée. En octobre, les marchés conclus chutent de nouveau très fortement par rapport à septembre (-24,2%) et sont inférieurs de -22,8% par rapport à leur niveau de l’an passé. La chute tendancielle se confirme ainsi (-14,2% en cumul depuis janvier).

Les carnets de commandes se désemplissant, l’activité au dernier trimestre et les premiers mois de l’année 2021 s’orientent vers une nouvelle dégradation.

A fin octobre, en cumul depuis le début d’année, le secteur a perdu 13,9% de chiffre d’affaires par rapport à 2019.

L’activité du secteur des Travaux Publics restera en 2021 largement en dessous de son niveau d’avant crise. Les scénarii projetés aboutissent à une fourchette de baisse d’activité en 2021 comprise entre -11 % et -6,5 % par rapport à l’années 2019.

Ci-dessous, l’évolution du nombre d’AP publiés par semaine depuis le 1er janvier 2021 au niveau de la France et des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté où l’entreprise exerce son activité

La semaine n°12 correspondait à la première semaine de confinement l’an dernier (09/03/2020 – 15/03/2020). Le volume d’appels d’offres publiés se situe donc en forte hausse cette semaine par rapport à l’an passé (+160%) mais reste toutefois inférieur de -24% par rapport au volume de 2019 la même semaine.

En cumul depuis le début d’année, le volume d’AO surpasse donc de +9% celui de 2020, mais reste inférieur de près d’un quart à celui de 2019.

Cette situation et ces prévisions s’observent au sein de l’entreprise :

  • le taux de remplissage global des carnets de cde est de 58% s/n-1 ou 53% s/n-2.

  • la charge globale du mois de juin s’annonce en retrait de l’ordre de -50% par rapport à n-1 et n-2.

  • en cumul à fin juin, le niveau d’activité global sera probablement en recul de l’ordre de -5% s/ n-1 ou -21% s/n-2

  • pour le 3ème trimestre, la visibilité est incertaine à cette heure, avec pour le moment un niveau d’activité

de - 21% s/n-1 en juillet (- 31% s/n-2)

de - 27% s/n-1 en août (- 34% s/n-2)

de - 34% s/n-1 en sept (- 40% s/n-2)

  • sur le secteur Franche-Comté / Jura, il y une affaire de 1280k€ en attente de notification officielle et en attente de la date effective de démarrage (= non inclus dans le carnet de commandes et les prévisions de CA)

  • sur le secteur de Sant-Denis-Lès-Bourg l’activité est solide jusque fin juin avec +26% s/n-1 et +15% s/n-2, mais visibilité réduite ensuite.

  • sur le secteur Bassin Lémanique / Bellegarde, décalage en 2022 de commandes prises en 2020 pour un montant de 3 255 k€, ce chiffre pouvant évoluer vers 4 000 k€ dans les mois à venir sur des programmes de contrat cadres.

  • sur le secteur Savoie / Haute-Savoie :

    • Montagnes, pratiquement rien en commandes et aucune certitude sur les appels d’offres en cours.

    • Agence, pour la plupart des affaires, le taux de marge à l’étude est de - 20%.

  • sur le secteur Grands Comptes, pas de nouvelles commandes en vue.

Table des matières

1. CONDITIONS DE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 7

Article 1 – Champ d’application : activités et salariés concernés par l’APLD 7

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale 7

Article 3 – Indemnisation des salariés placés en APLD 7

Article 4 – Engagements en matière d’emploi 8

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle 8

Article 6 – Conditions de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) 8

Article 7 – Conditions de prise des congés payés par les salariés 8

Article 8 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel 9

Article 9 – Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’autorisation 10

Article 10 – Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD 10

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 10

Article 12 – Révision de l’accord 10

Article 13– Dépôt de l’accord 11

CONDITIONS DE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 – Champ d’application : activités et salariés concernés par l’APLD

Le dispositif d’APLD est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ((CDD, CDI, contrats d’apprentissage, de professionnalisation, etc.) et pour l’ensemble des activités de l’entreprise (Chantiers, atelier, bureaux, etc.).

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord sera réduit de 40 % au maximum. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue à l’article 10 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’Entreprise , et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder 40 % sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Les salariés seront informés au minimum 48h00 à l’avance de la mise en œuvre de la réduction de l’horaire de travail permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.

Un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés visés à l’article 1er du présent accord sera tenu afin d’identifier les heures chômées d’une part, et les heures travaillées d’autre part.

Article 3 – Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés placés en APLD reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, dans les conditions fixées par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, elle correspond à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

L'entreprise s'engage à maintenir l'emploi de l'ensemble des salariés concernés par le dispositif d'activité partielle qui sont visés à l'article 1 du présent accord et elle s'engage en conséquence à ne pas rompre le contrat de travail de ces salariés pour l'une des causes énoncées à l'article L.1233-3 du code du travail, pendant la durée d’autorisation d’activité partielle de longue durée accordée par l’autorité administrative pour 6 mois.

Cet engagement est pris en tenant compte de la situation économique de l’entreprise et ses prévisions d’activité mais il pourra être levé en cas de dégradation des perspectives d’activité par rapport au diagnostic économique initial.

Les plans de départs volontaires, et les ruptures conventionnelles collectives ou tout autre mode de rupture du contrat de travail seront possibles.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties signataires considèrent que la préservation et le développement des compétences des salariés constitue l’un des facteurs essentiels de la poursuite et de la relance de l’activité de de l'entreprise.

Les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pourront être mises à profit pour former les salariés aux compétences de demain et ainsi sécuriser leur parcours professionnel.

L'entreprise entend mobiliser à ce titre :

  • le FNE-Formation : Les formations financées dans ce cadre devront favoriser le développement des compétences des salariés et leur employabilité ;

  • le plan de développement des compétences en privilégiant les formations nécessaires à la relance et à l’acquisition de nouvelles compétences essentielles pour le développement et la performance de l'entreprise.

Article 6 – Conditions de mobilisation du compte personnel de formation (CPF)

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés seront informés de la possibilité qu’ils ont de mobiliser leur CPF « Compte Personnel de Formation » pour suivre une formation durant cette période.

Dans le cas où les droits acquis par le salarié sur son compte personnel de formation ne lui permettraient pas de bénéficier d’une prise en charge intégrale de sa formation, l’entreprise s’engage à abonder partiellement le CPF du salarié en activité partielle de longue durée dans le cadre d’un projet co-construit avec elle.

Article 7 – Conditions de prise des congés payés par les salariés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée et d’assurer aux salariés visés à l’article 1er du présent accord, le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés, les salariés bénéficiaires de l’APLD sont incités à prendre leur congés payés acquis avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 8 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel

Les organisations syndicales signataires et les institutions représentatives du personnel sont informées sur la mise en œuvre du présent accord au moins tous les 3 mois.

Cette information portera notamment sur :

  • l’activité et l’évolution du plan de charge de l’entreprise et les salariés concernés ;

  • le suivi des heures chômées ;

  • les engagements en matière d’emploi ;

  • le plan de développement des compétences et les différentes actions de formation mobilisées.

Par ailleurs, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de 6 mois, l’employeur adresse à l’autorité administrative, à l’appui de sa demande de renouvellement, le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique (CSE) a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Enfin, les institutions représentatives du personnel, et le cas échéant les organisations syndicales signataires du présent accord, sont informées lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu’elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, dans les hypothèses suivantes :

  • si la situation économique et financière de l'entreprise est incompatible avec ce remboursement ;

  • si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celle prévues en préambule du présent accord.

Elles sont également informées lorsque l’employeur saisit l’autorité administrative d’une demande tendant au bénéfice de ces dispositions.

DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’autorisation

L’accord collectif est adressé à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l’adresse suivante. : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.

La décision de validation vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois.

Elle sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’APLD au titre du présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.

L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée à l’article 10 au vu :

  • du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise ;

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Article 10 – Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD

Le début d’application du dispositif d’APLD est fixé au 01/06/2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, sous réserve du renouvellement de l’autorisation d’APLD pour chaque période de 6 mois par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article 9.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord prendra effet le 1er juin 2021. Il est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, soit jusqu’au 31 mai 2024

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Dans un délai de 2 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 13– Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès des Directions Régionales de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à , le

En 2 exemplaires

Signataires :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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