Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une couverture prévoyance" chez EDA - ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EDA - ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID et le syndicat CGT le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00123005516
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID
Etablissement : 76520081100014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-17

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE

Relatif à la mise en place

d'une couverture prévoyance

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID

Société par actions simplifiées,

Au capital de 1 487 907 €

Dont le siège social est situé 36, rue des Carmes à Oyonnax (01100) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse

Sous le numéro 765 200 811

Représentée par XXX, en qualité de présenté, elle-même représentée par XXX, en qualité de présidente, elle-même représentée par XXX, Président de cette dernière et ayant tous pouvoirs aux fin des présentes.

Ci-après dénommées « la Société »

D'UNE PART

ET

XXX

En sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Après avis du Comité social et économique, s'étant prononcé à la majorité de ses membres, dont procès-verbal est annexé au présent accord,

D'AUTRE PART

Après avoir rappelé que :

L'organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies pour procéder à la mise en conformité le régime de prévoyance mis en place le 1 er janvier 2016

L'objectif de ces travaux a été :

  • de mettre en conformité le régime prévoyance mis en place le 01/01/2020, conformément à la publication :

  • du décret no 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective ;

  • de l'instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Les garanties et cotisations du régime prévoyance restent toutefois inchanqées.

Article 1 : Objet

L'accord du 18 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016, a mis en place au profit de l'ensemble du
personnel non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (anciennement les articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 de l'Agirc), de la société Etablissements GEORGES
DAVID un régime de prévoyance, après trois mois d'ancienneté au sein la société.

Un contrat d'assurance a été souscrit auprès de APICIL PREVOYANCE pour couvrir ce régime.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme assureur sera réexaminé par la société ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID dans les conditions identiques à la mise en
place du régime, dans les 5 ans qui suivent la date d'effet du présent régime.

Ce réexamen aura lieu au plus tard 6 mois avant la date d'échéance de la période quinquennale précitée.

Article 2 : Adhésion des salariés

L'adhésion à ce régime est obligatoire pour tous les salariés désignés à l'article 1, et permettra ainsi à chacun de déduire, de son revenu imposable, la cotisation correspondante en application de l'article 83 1°quater du code général des impôts et d'exonérer de charges sociales la contribution patronale, dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires. Il s'agit notamment des articles L.242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Cas particulier - Suspension du contrat de travail

3-1 Suspension du contrat de travail indemnisé

Le bénéfice des garanties du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés, inscrits à l'effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

  • d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;

  • d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l'employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

Pour tous les autres cas, les garanties seront suspendues à compter de la date de suspension de contrat de travail.

Article 4 : Cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée de la manière suivante :

Cotisation totale

T1 0,93 %
T2

0,93 %

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel sécurité sociale

La répartition des cotisations destinée au financement du régime est fixée de la manière suivante :

Cotisation Patronale

Cotisation salariale
T1 10 % 90 %
T2 50 % 50 %

L'entreprise s'engage au paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

Les augmentations futures de cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que ci-dessus définies.

Article 5 : Prestations

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

En aucun cas, la société Etablissements GEORGES DAVID ne s'est engagée sur les prestations définies et
fixées dans le tableau de garantie qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 6 : Obligation d'information

6.1 Information collective

Conformément à l'article R. 2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Le CSE pourra avoir connaissance, chaque année, du rapport annuel émanent d'APICIL PREVOYANCE sur les comptes de la convention d'assurance.

6.2 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, et conformément à la législation en vigueur la Société informera chaque salarié, et tout nouvel embauché, que la notice d'information, établie par l'institution APICIL PREVOYANCE, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leur modalité d'application, est à disposition, pour consultation ou remise d'une copie, au service Ressources Humaines.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement de toute modification de garanties.

Article 7 : Effet - Durée

Le présent avenant est conclu pour une indéterminée et prendra effet le 1 er juillet 2022.

Il pourra être modifié selon le dispositif suivant : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit la par la Direction de l'entreprise, soit par l'organisation syndicale signataire. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'Institution APICIL PREVOYANCE, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective

La résiliation par l'Institution APICIL PREVOYANCE du contrat d'assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition d'objet.

Article 8 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

En application de l'article L.911-8 du code de sécurité sociale, le maintien des prestations du contrat de prévoyance est garanti, à la date de leur départ de l'entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise, aux anciens salariés dont le contrat est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi dans la notice d'information consultable par les salariés.

Article 9- Dépôt – publicité

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE (dont un sous forme électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux d'affichage réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Oyonnax, le 17/05/2022

XXX

Agissant en qualité de représentant légal de XXX, en sa qualité de Présidente,

XXX

Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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