Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez MIHB - MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIHB - MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY et le syndicat CFTC et CGT le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T00122004266
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY
Etablissement : 76820101400042 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif a l’entretien professionnel

Entre les soussignés :

La Société,

S… au capital de Euros dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le et représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur.

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

  • Madame en sa qualité de déléguée syndicale de l’organisation syndicale,

  • Monsieur en sa qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale,

En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de la société, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.

 D'autre part, 

Préambule 

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son responsable : il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi, dans le but d’élaborer en concertation avec l’employeur son parcours professionnel.

Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Lors de l’entretien professionnel sont notamment remis aux salariés des informations portant sur :

  • La validation des acquis de l’expérience

  • Le compte personnel de formation (activation et abondement)

  • Le conseil en évolution professionnelle

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Ainsi les parties s’entendent sur le fait que, compte tenu de la nécessité d’adaptation du suivi du parcours professionnel du salarié aux caractéristiques et contraintes de l’entreprise ainsi qu’aux évolutions des salariés, les entretiens professionnels ne peuvent pas être réalisés correctement selon la périodicité prévue.

Elles souhaitent donc adapter la périodicité de l’entretien professionnel pour l’ensemble des salariés au sein de soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt effectué dans les conditions légales et réglementaires.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – L’entretien professionnel

Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objet de :

  • Veiller à l’employabilité du salarié

  • Faire le point sur ses aptitudes professionnelles et ses aspirations,

  • En fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, définir un projet professionnel ou de formation,

  • Initier une démarche de GEPP,

  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences

Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée par adaptation des dispositions légales à 3 ans, étant entendu que l’entretien pourra se tenir avant ce terme, sur demande du salarié.

Si l’entretien professionnel ne peut être effectivement réalisé avant la date anniversaire pour cause d'absence du salarié, la Direction le convoquera dans le délai d’un mois suivant son retour effectif, avec un entretien fixé au maximum 2 (deux) mois après ce retour.

La durée de 3 ans s’apprécie par référence à l’ancienneté dans l’entreprise.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes d’absence et de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté dans l’entreprise (soit un entretien à 3 ans et un entretien bilan à 6 ans tel que déterminé à l’article L 6315-1 du code du travail).

Pour les salariés qui ont eu le premier entretien des 2 ans, il y aura un entretien après 3 ans puis l’entretien bilan au bout des 6 ans (soit un an après le dernier)

Entretien professionnel de reprise

Un entretien professionnel sera proposé après chaque reprise d’activité : à l’issue

  • d’un congé de maternité,

  • d’un congé parental d’éducation,

  • d’un congé de proche aidant,

  • d’un congé d’adoption,

  • d’un congé sabbatique,

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12 du code du travail,

  • d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du code du travail

  • d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale

  • Ou à l’issue d’un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien professionnel.

Article 4 - Suivi de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de suivre de manière régulière son application.

Elles pourront notamment se réunir en cas d’évolution des dispositions législatives et règlementaires applicables à l’entretien professionnel.

Article 5 - Rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans afin de débattre et éventuellement définir quelles améliorations pourraient être portées aux stipulations du présent accord.

Article 6 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 7 - Révision de l'accord

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à compter d'un délai d'application de 6 ans.

Article 8 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 9 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à, le

Pour la société Pour le syndicat

Directeur

Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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