Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE AMENAGEMENT CONGES PAYES COVID 19" chez REVEYRON SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REVEYRON SAS et le syndicat CFDT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00120002326
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : REVEYRON SAS
Etablissement : 76920118700010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT à l'accord AMTTdu 10/01/2001 (2018-01-09) ACCORD QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-06-18) ACCORD ENTREPRISE NAO 2022 (2022-02-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société REVEYRON S.A.S immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 769 201 187 00010 , dont le siège social est situé 247, route du Mas Rillier – Les Echets – 01700 – MIRIBEL, représentée par , Président,

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET :

Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical dans l'Entreprise,

D’autre part

Ci-après ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent à l’employeur de déroger, de manière temporaire, à certaines dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche.

Il est précisé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

  1. AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

    1. CHAMP D'APPLICATION

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il met en œuvre des mesures dérogatoires à certaines dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  1. AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Société peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, et ce y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Le nombre de congés imposés par la Société est limité à 5 jours ouvrés sur le solde au 31 mai 2020.

Il reviendra à la Société de déterminer l’ordre des départs après consultation du comité social et économique et du délégué syndical.

  1. DELAI DE PREVENANCE

Il est précisé que la Société peut imposer aux salariés la prise de congés payés, dans les conditions mentionnées précédemment, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

  1. FRACTIONNEMENT DES CONGES

La Société peut fractionner les congés imposés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

  1. CONGES DES CONJOINTS ET PARTENAIRES LIES PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE TRAVAILLANT DANS L’ENTREPRISE

Le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise prévu à l’article L.3141-14 du Code du travail est suspendu temporairement.

Ainsi, dans les cas où, notamment, la présence d'un des deux conjoints seulement est indispensable à l'entreprise, ou si l'un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, la Société peut fixer les dates des congés d’un salarié sans être tenu d'accorder un congé simultané à son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 20 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. INFORMATION DE LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

L’accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait aux Echets, le 14 avril 2020

Pour la Société

M

Président

Pour la délégation syndicale C.F.D.T

M

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com