Accord d'entreprise "Un accord relatif au versement d'une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez SOCIETE LORRAINE D'HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LORRAINE D'HABITAT et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T05420002180
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LORRAINE D'HABITAT
Etablissement : 77380014900033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

slh

Groupe Actionlogement

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

La Société Lorraine d'Habitat (SLH), dont le siège social est situé 2 passage Sébastien Bottin

54000 NANCY, immatriculée au RCS de Nancy, sous le numéro 773 800 149 00033, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée« la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Lorraine d'Habitat :

• Pour le syndicat représenté par son Délégué Syndical CFDT, xxxxxxxxxxxxxxxxx- 47 avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS Cedex; représenté, Délégué Syndical CFDT Construction et Bois 54

ET:

• Pour le syndicat UNSA-SNPHLM (l'Union Nationale des Syndicats Autonomes - Syndicat National du Personnel des Sociétés Anonymes et des Coopératives d'H.L.M.), 21, rue Jules Ferry - 93177 Bagnolet Cedex, représenté par son Délégué Syndical, XXXXXXXXXXXXXX ;

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

d'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

JI est convenu ce gui suit :

PRÉAMBULE

Face au contexte social français de fin d'année 2019, le Président de la République a décidé de reconduire en 2020 le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, sans charges ni impôts, qui avait été mis en place par la Loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

Renouvelée par la Loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale, cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat vient de voir ses conditions de versement modifiées dans le contexte de crise sanitaire actuelle liée au Covid-19.

La Loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a en effet habilité le Gouvernement à modifier, par voie d'ordonnance, la date limite et les conditions de versement de cette prime.

Ainsi, en application de l'ordonnance n•2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, cette dernière peut être modulée en fonction, notamment, des conditions de travail des salariés liées à l'épidémie de Covid-

19, ce afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant

l'épidémie.

Dans ce contexte, les entreprises ayant déjà versé une prime exceptionnelle sur la base de la Loi du

24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale peuvent compléter leur versement initial.

Dans ce cadre, la SLH a souhaité verser un complément à la prime exceptionnelle initialement mise en place par la décision unilatérale en date du 9 mars 2020.

Il est précisé que l'attribution d'un complément de prime dans le cadre du présent accord, a pour objectif de récompenser les salariés ayant été confrontés à des conditions de travail particulières dans le cadre de l'épidémie de Covid-19,selon les termes et modalités suivants:

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s'applique au sein de la SLH.

Il a pour objet d'arrêter les modalités d'attribution d'un complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat initialement mise en place par la décision unilatérale en date du 9 mars 2020, dans les conditions prévues par l'ordonnance n• 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

Les bénéficiaires seront les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC présents de manière effective ou assimilée durant les douze mois précédant la date de versement.

ARTICLE 2: MONTANT DU COMPLEMENT DE PRIME ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION

En complément de la décision unilatérale en date du 9 mars 2020, à l'occasion de laquelle la SLH a décidé un versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat d'un montant maximal initial de

270 (, par le présent accord, les Parties se sont accordées pour verser un complément à cette prime

ARTICLE 4 : NON-SUBSTITUTION

Le complément de prime exceptionnelle, objet du présent accord, ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Ce complément de prime exceptionnelle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1du Code de la sécurité sociale,versé par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usages.

ARTICLE 5:DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. li cessera de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit le 31août 2020.

5.2 Suivi de l'accord

Les dispositions du présent accord feront l'objet d'un suivi à l'occasion de la réunion ordinaire du

Comité social et économique de juillet 2020.

5.3. Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires. Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1du Code du travail, sont

habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;

à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.

Les négociations s'engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions,ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.

aux salariés ayant été amenés à travailler sur site pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19. Ce complément sera d'un montant maximal 1 000 €, lequel sera attribué dans les conditions définies ci-après.

Cette prime sera versée aux salariés percevant une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC présents de manière effective ou assimilée durant les douze mois précédant la date de versement.

Le montant du complément de prime sera modulé en fonction du temps de travail effectif des salariés sur site pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19,c'est-à-dire entre le 18 mars

2020 et le 10 mai 2020, compte tenu de leurs conditions de travail pendant cette crise.

Principes retenus:

• Prime modulée en fonction de la présence hebdomadaire effective, afin de tenir compte des absences liées aux prises de congés, aux RTI et aux arrêts maladie,etc....

• Modularité de la prime en fonction des conditions de travail.

Personnel concerné :

Catégorie 1: Gardien, chargés de clientèle et chargé de travaux ayant directement participé à la veille en matière de sécurité et de salubrité sur le patrimoine.

Catégorie 2 : Personnels ayant assumé une permanence avec présence physique au bureau :

assistantes, conseillère commerciale,chargée d'accompagnement social, responsable SI.

Montant de la prime :

125 € par semaine de présence complète pour les personnels de la catégorie 1

80 € par semaine de présence complète pour les personnels de la catégorie 2.

Il résulte de ce qui précède qu'en application de la décision unilatérale en date du 9 mars 2020 et du présent accord, un même salarié ne peut percevoir une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat supérieure à un montant de 1270 € au cours de l'année 2020.

ARTICLE 3:DATE ET MODALITES DE VERSEMENT

Il est rappelé que les salariés de la SLH ont déjà bénéficié du versement de la première partie de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, d'un montant maximal de 270 €, sur la paie du mois de mars

2020, en application de la décision unilatérale en date du 9 mars 2020.

Le complément de prime exceptionnelle est versé aux salariés éligibles tels que définis à l'article 2 du présent accord avec la paie du mois de de juin 2020.

Comme le versement initial de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, le versement du complément de prime est unique.

5.4 Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises,de la concurrence,de la consommation,du travail et de l'emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

une version électronique, non anonymisée,présentant le contenu intégral de l'accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement;

une version électronique de l'accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les nom et coordonnées de l'entreprise devront continuer à apparaître,ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;

si l'une des parties signataires de cet accord souhaite l'occultation de certaines autres dispositions, une version de l'accord anonymisée en format .docx,occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l'acte d'occultation signé par les parties signataires de l'accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative,pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à NANCY, le 19 juin 2020, en cinq exemplaires.

Pour la SLH

Madame a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical CFDT Construction et Bois 54

XXXXXXXXXXXXXXX- Délégué syndical UNSA-SNPHLM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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