Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez APST37 - ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APST37 - ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T03722003169
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE
Etablissement : 77534138100181 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PV DE CLOTURE DES NAO 2022 (2023-01-25) ACCORD DE REMUNERATION DES MEDECINS 2022 (2023-01-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ENTRE :

L'Employeur :

L'ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE « APST37 », association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées par :

  • Madame , déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale CFDT et dument mandatée pour conclure les présentes,

  • Madame , déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale CGT et dument mandatée pour conclure les présentes,

  • Madame , déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale FO et dument mandatée pour conclure les présentes,

  • Monsieur , délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFE-CGC et dument mandatée pour conclure les présentes,

D’autre part,

Il est rappelé que les organisations syndicales signataires du présent accord sont représentatives au sens des articles L 2122-1 et L 2232-12 du code du travail c’est-à-dire ont recueilli plus de 50% des suffrages aux dernières élections

PREAMBULE- Objet du présent accord

L'ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE a souhaité formaliser les modalités de versement de l’indemnité d’inflation prévue à l’article 13 de la loi 2021-1549 du 1er décembre 2021 de la loi de finances rectificative pour 2021.

Également dans l’objectif d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’association a souhaité se saisir de la faculté qui lui est offerte de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en application de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour l’année 2021, reconduisant ce dispositif.

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du travail, les organisations syndicales ont été dûment convoquées à des réunions de négociations qui ont été organisées aux dates suivantes :

  • 3 juin 2021

  • 8 juillet 2021

  • 16 septembre 2021

  • 19 octobre 2021

  • 23 novembre 2021

  • 14 décembre 2021

Les informations légales qui doivent être fournies dans le cadre de ces négociations ont été remises aux délégations syndicales qui ont demandé des compléments d’informations qui ont été fournis.

La négociation s’est portée sur les thèmes suivants :

  • La rémunération ;

  • Le temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les propositions des organisations syndicales ont été les suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale CFDT :

Prime à attribuer au personnel dont le montant est à déterminer , avec prise en compte du temps de travail et des absences

  • Pour l’organisation syndicale CGT :

Prime à attribuer au personnel dont le montant est à déterminer, avec prise en compte du temps de travail et des absences

  • Pour l’organisation syndicale FO

Prime à attribuer au personnel dont le montant est à déterminer, avec prise en compte du temps de travail et des absences

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Prime à attribuer au personnel dont le montant est à déterminer, avec prise en compte du temps de travail et des absences

Il a été convenu entre les partenaires sociaux ce qui suit :

ARTICLE 1 – AUGMENTATION GENERALE DE SALAIRE

Les partenaires sociaux n’ayant pas signé d’accord concernant les rémunérations minimales annuelles garanties en 2021, aucune augmentation générale ne sera accordée en 2021, compte tenu des mesures qui ont été accordées en 2020 à savoir :

  • augmentation générale accordée en janvier 2020 de 1.4 % ;

  • revalorisation des salaires de l’APST37 :

IDEST classe 12 ; secrétaires médicales classe 6 ; AST ; aide comptable classe 5 ; techniciens HSE classe 10 ; AST classe 9 ; personnel classe 9 ; personnel de la classe 16 ; personnel administratif classe 5

  • diminution de la part salariale de la cotisation prévoyance

  • diminution de la part salariale de la retraite complémentaire

  • mise en place des tickets restaurants (valeur faciale : 9.00 euros) au titre de juin 2020

ARTICLE 2 – INDEMNITE INFLATION AIDE EXCEPTIONNELLE

2.1 Salariés bénéficiaires

L’indemnité inflation est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes

  • Percevant une rémunération brute mensuelle inférieure à 2 600 euros correspondant à 26 000 bruts sur toute la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2021.

  • Titulaire d’un contrat de travail au cours du mois d’octobre 2021.

2.2. Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 100€

2.3. Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée le 24 décembre 2021.

ARTICLE 3 : PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT

Il est décidé d’accorder une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale 2021 et selon les modalités fixées ci-après.

3.1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail à la date de versement de la prime ;

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic brut soit environ 56 123 €.

La période d’appréciation de ce plafond s’apprécie sur les douze mois précédant la date de versement de la prime correspondant à la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.

  • De la présence effective de la période du 1 décembre 2020 au 30 novembre 2021

3.2. Montant de la prime

Le montant de la prime varie, selon la rémunération brute du bénéficiaire perçue mensuellement sur les 12 mois précédant le versement de la prime

Il est fixé à :

  • 750 € pour les salariés percevant une rémunération brute inférieur à 3 fois la valeur annuelle du Smic brut sur la période allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 soit environ

56 123 €.

Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Dès lors, le montant de la prime sera modulé selon la durée de travail prévue au contrat.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant : montant de la prime divisé par le temps de travail d’un salarié à temps plein et multiplié par le temps de travail du salarié à temps partiel.

Ex : un salarié à 4/5 percevra une prime de 600 euros bruts

Le montant de la prime est également modulé selon la présence effective du salarié sur la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

3.3. Autres salariés

Il a été décidé d’attribuer aux salariés ne remplissant pas les conditions du 3.1. (salariés dont la rémunération annuelle est supérieure à 3 SMIC annuels bruts) : une prime fixée à 750 euros bruts.

Ce montant brut est soumis à charges sociales.

Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Dès lors, le montant de la prime sera modulé selon la durée de travail prévue au contrat.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant : montant de la prime divisé par le temps de travail d’un salarié à temps plein et multiplié par le temps de travail du salarié à temps partiel.

Ex : un salarié à 4/5 percevra une prime de 600 euros bruts

Le montant de la prime est également modulé selon la présence effective du salarié sur la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

3.4. Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée le 24 décembre 2021.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à impôt sur le revenu.

3.5. Principe de non-substitution

Les parties conviennent que la présente prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, aucune augmentation salariale, à aucune prime prévue par convention ou accord collectif, par le contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

ARTICLE 4 : Information des salariés

A l’occasion de la conclusion du présent accord, une information de la Direction auprès de l’ensemble des salariés sera réalisée.

ARTICLE 5 : Entrée en vigueur et suivi

L’accord s’appliquera à compter de sa signature.

Le présent accord a donné lieu à une information en CSE lors de la réunion du 14 décembre 2021.

Un comité de suivi, pourra être mis en place afin de se réunir une fois par an et à l’issue de la période test. Il veillera au respect de la procédure et suggérera les améliorations éventuelles au bon déroulement du télétravail.

Ce comité de suivi sera composé des membres de la Direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale.

ARTICLE 6 : Portée et durée du présent accord

6.1 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du Code du travail.

6.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant à compter de la signature de l’accord et trouvera son terme à la date de versement de la prime de pouvoir d’achat et de l’indemnité d’inflation prévues aux articles 2 et 3 du présent accord.

ARTICLE 7  : Interprétation, dénonciation

7.1 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

7.2 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 1 mois d'une révision dans des conditions légales.

7.3 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord, étant conclu pour une durée indéterminée, il ne peut être dénoncé.

ARTICLE 8: Conditions de validité, adhésion et formalités

8.1 : Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions de l'article L 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L 2231-5-1 du code du travail

8.2 : Notification

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’APST37.

8.3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative à l’APST37, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

8.4 : Dépôt légal et publication

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS

Fait à Chambray les Tours, le 15 décembre 2021

En six exemplaires originaux

Pour I'APST37

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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